Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 16 juin 2011
a) | concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et |
b) | modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs États membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 165/2014 ;
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 16 juin 2011 a) concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et b) modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un État membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs États membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs, est remplacé par le texte suivant :
« | Art. 3. 1. En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, les autobus et autocars doivent être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg.Le tachygraphe doit être utilisé, sauf en cas de transports visés par le paragraphe 2. Les articles 6 à 9 et 12 du règlement (CE) n° 561/2006 précité sont applicables. 2. Par dérogation au paragraphe précédent, sont applicables les dispositions ci-après pour les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres doivent respecter les dispositions prévues aux articles 6 à 9 et 12 du règlement (CE) n° 561/2006 précité avec les dérogations suivantes, les définitions de l’article 4 de ce règlement étant d’application :
Aux fins de ce qui précède, l’entreprise de transport établit un horaire de service pour chaque conducteur indiquant le nom, le point d’attache, les lignes à conduire, les véhicules prévus, les périodes de conduite, les autres tâches, les pauses et les moments de disponibilité. Chaque conducteur est porteur d’une copie de ses horaires de service couvrant au moins la journée en cours et les vingt-huit jours précédents. L’entreprise de transport conserve les horaires de service pendant au moins deux ans, classés par conducteur. La conservation peut se faire de façon électronique. Elle présente et remet les horaires de service aux agents de contrôle sur simple demande. L’entreprise de transport organise le travail des conducteurs visés au présent paragraphe de manière qu’ils puissent se conformer aux prescriptions énoncées ci-avant. Par dérogation à ce qui précède, l’entreprise de transport n’a pas besoin d’établir et de conserver des horaires de services si
L’article 12 du présent règlement est applicable dans ce cas. 3. En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas applicables aux transports nationaux effectués par les véhicules suivants :
En application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 165/2014 précité, les véhicules cités sous a), b), d), e), f) et g) à l’alinéa précédent ne doivent pas être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxembourg. | |||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 3.
Aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ainsi qu’à l’annexe I du même règlement, le terme
est remplacé par le terme .Art. 4.
À l’article 5, paragraphe 1er, l’alinéa 1er du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« | En vue de leur agrément par le ministre, l’Administration des douanes et accises procède à la vérification de la conformité des ateliers de tachygraphe conformément aux dispositions de l’annexe I. Au cas où elle le juge nécessaire, elle peut avoir recours à des experts externes. | |
» |
Le Ministre du Développement durable François Bausch | Palais de Luxembourg, le 19 octobre 2018. Henri |
Doc. parl. 7145 ; sess. ord. 2016-2017 et 2017-2018. |