Règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 déterminant la nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles au régime d’aides prévu par la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 3 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

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Art. 1er.

(1)Sont éligibles toutes les dépenses à l’exception :

1°des terrains et de l'immobilier ;
2°du matériel roulant ainsi que des bennes, des containers et du matériel bimodal ;
3°des équipements et des machines destinés à des fins de location.

(2)En dérogation au paragraphe 1er, sont éligibles :

1°les terrains et l’immobilier servant principalement à accueillir des activités d’établissements d’hébergement ou une production artisanale ou industrielle ;
2°les terrains et l’immobilier destinés à des fins de location en faveur des établissements d’hébergement ;
3°les parties de l’immobilier, hormis le terrain, utilisées en tant que surface de vente ouverte au public, jusqu’à une surface de 100 mètres carrés.
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Art. 2.

(1)Sont visées par le présent règlement toutes les petites et moyennes entreprises disposant d'une autorisation d'établissement délivrée en application de loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

(2)À l’exception des aides prévues à l’article 9 de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont toutefois exclues :

1°les centres commerciaux ou surfaces commerciales d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés ;
2°les magasins spécialisés ayant une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés, hormis les magasins d'ameublement ;
3°les implantations dans les centres commerciaux, à l'exception des entreprises d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
4°les auxiliaires de transports ;
5°les câblodistributeurs ;
6°les centres et instituts de formation ;
7°les centres de bien-être, les exploitations de solarium et de sauna ;
8°les cinémas et les entreprises actives dans la production d’œuvre cinématographique ;
9°les entreprises de sécurité et de gardiennage ;
10°les entreprises actives dans le secteur forestier ;
11°les entreprises de taxi et de location de voiture avec chauffeur ;
12°les entreprises dont l'activité est régie par une concession étatique ;
13°les magasins de liquidation après faillite ;
14°les organisateurs de spectacles de tout genre ;
15°les salles d'exposition pour véhicules à moteur, à l’exception d'une aide maximale jusqu'à concurrence de la limite de 200 000 euros et sous condition que la valeur de la partie atelier est supérieure à la valeur de la salle d'exposition ;
16°la restauration d'appoint ;
17°les salons de piercing et les salons de tatouage ;
18°les magasins vendant du matériel pornographique ;
19°les établissements de spectacle érotique ;
20°les magasins vendant principalement du tabac ou des cigarettes électroniques ;
21°les commerces de carburants ;
22°les entreprises de transport ;
23°les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d'immeubles, les agences immobilières ;
24°les entreprises comptables, l’experts comptables et de conseil, et les fiduciaires ;
25°les professions libérales, hormis les architectes et les ingénieurs jusqu'à concurrence d’une aide maximale de 200 000 euros.
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Art. 3.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Pour le Ministre de l’Économie,
la Secrétaire d’État,

Francine Closener

Château de Berg, le 12 octobre 2018.

Henri