Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et portant modification
1° | du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire ; |
2° | du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; |
3° | du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; |
4° | du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues et |
portant abrogation
1° | du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ; |
2° | du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion. |
Chapitre 1er
— Présentation et instruction des demandes.Chapitre 2
— Saisine de l’Office national d’inclusion sociale.Chapitre 3
— Restitution de l’allocation d’inclusion et modalités de l’hypothèque légale.Chapitre 4
— Dispositions communes.Chapitre 5
— Dispositions modificatives et abrogatoires.Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Vu l’avis du Conseil Supérieur des Personnes Handicapées ;
Vu l'avis de la Commission nationale pour la protection des données ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
- | Fonds : le Fonds national de solidarité ; |
- | Office : l’Office national d’inclusion sociale ; |
- | loi : loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; |
- | Revis : revenu d’inclusion sociale ; |
- | requérant : la personne signataire de la demande en obtention du Revis ainsi que toute personne qui forme avec lui une communauté domestique et pour laquelle le Revis est demandé. |
Chapitre 1er
-Présentation et instruction des demandes.Art. 2.
La demande en obtention du Revis peut être déposée directement auprès du Fonds ou lui être envoyée par courrier postal.
Le Fonds porte chaque fois la date du dépôt sur la demande et en avise le requérant.
Le Fonds vérifie si la demande est admissible conformément à l’article 26 de la loi. Si tel n’est pas le cas, il invite immédiatement le requérant à fournir les pièces requises prévues à l’article 3.
Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est admissible à la date de réception de la dernière de ces pièces prévues parvenue au Fonds.
Art. 3.
(1)
La demande du requérant donne lieu à l’établissement d’un dossier qui comporte selon le cas les pièces justificatives suivantes :1. | une copie de la carte d’identité des demandeurs adultes ; |
2. | un relevé d’identité bancaire pour le demandeur principal désigné attributaire du Revis ; |
3. | une copie de l’attestation d’enregistrement si la personne est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Économique Européen ou de la Confédération suisse ; |
4. | une preuve attestant du séjour légal au Luxembourg pendant la période de cinq ans prise en considération, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi, pour le ressortissant de pays tiers ; |
5. | la décision du Ministère des Affaires étrangères de la reconnaissance en tant que bénéficiaire de la protection internationale. |
(2)
Pour le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans, le dossier visé au paragraphe 1er est complété par un avis médical établi par un médecin mandaté par le Fonds attestant qu’il remplit la condition de l’article 2, paragraphe 4, lettre b) de la loi.Pour le requérant visé par l’article 2, paragraphe 5, lettre b) de la loi, le dossier visé au paragraphe 1er est complété par un avis médical établi par un médecin mandaté par le Fonds attestant qu’il est empêché pour des raisons de santé physique ou psychique de remplir la condition de l’article 2, paragraphe 1er, lettre d) de la loi.
(3)
Le dossier est complété par la suite d’un rapport établi par un agent du Fonds suivant une enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les personnes qui forment avec lui une communauté domestique suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi.Art. 4.
Les preuves matérielles visées par l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 4 de la loi sont, selon le cas :
1. | les titres de propriété d’un immeuble d’habitation ; |
2. | le contrat de bail ; |
3. | les quittances de loyer ; |
4. | les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ; |
5. | les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales. |
Ces pièces peuvent être présentées à tout moment au Fonds par toute personne qui estime, au moment de la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale ou lors d’un contrôle effectué conformément à l’article 28 de la loi, qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du requérant et disposant avec lui d’un budget commun.
Les pièces énumérées ci-avant doivent porter sur une durée de six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale a été introduite.
Chapitre 2
-Saisine de l’Office national d’inclusion sociale.Art. 6.
Si la personne précitée, après y avoir été invitée par lettre recommandée, ne participe pas à la réunion d’information prévue à l’article 5, paragraphe 2, sans pouvoir produire les pièces nécessaires pouvant justifier de motifs réels et sérieux dans un délai de cinq jours ouvrables qui commence à courir à la date d’envoi de la lettre recommandée réclamant ces pièces justificatives, elle n’est pas considérée comme remplissant la condition de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi.
Dans ce cas, l’Office en informe sans délai le Fonds.
Chapitre 3
-Restitution de l’allocation d’inclusion et modalités de l’hypothèque légale.Art. 7.
La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 34, paragraphe 1er de la loi, est demandée par le Fonds après l’extinction de la créance à garantir.
Chapitre 4
-Dispositions communes.Art. 8.
L’Observatoire des politiques sociales, ci-après « l’Observatoire » se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il le juge utile et au moins une fois par semestre ou à la demande d’au moins deux membres.
Chapitre 5
-Dispositions modificatives et abrogatoires.Art. 11.
Le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire est modifié comme suit :
1° | À l’article 1er, paragraphe 1er, les mots loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. sont remplacés à deux reprises par ceux et la référence à l’article 5, paragraphes (1), (2), (3), (4) et (6) de la |
2° | À l’article 1er, paragraphe 2, les mots loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est remplacée par la référence à la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale. sont remplacés à deux reprises par ceux et la référence à la |
3° | À l’article 1er, paragraphe 3, les mots sont remplacés par ceux . |
4° | À l’article 2, point 4, premier tiret, les mots sont remplacés par ceux . |
Art. 12.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifié comme suit :
1° | Au troisième alinéa de l’article 19, les mots . sont à remplacer par les mots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | À l’article 20, la fin de phrase est à remplacer par . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Les annexes A et B sont remplacées par l’annexe A suivante :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | L’annexe C est remplacée par l’annexe B suivante :
|
Art. 13.
Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifié comme suit :
À l’article 14, la partie de phrase
est à remplacer par .Art. 14.
L’article 4, lettre b, du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues est modifié comme suit :
« |
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» |
Art. 15.
Sont abrogés :
1° | le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ; |
2° | le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion. |
Le Ministre de la Famille Corinne Cahen | Palais de Luxembourg, le 1er octobre 2018. Henri |