Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 fixant les modalités d’application de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale et portant modification

du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire ;
du règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ;
du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues et

portant abrogation

du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;
du règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;

Vu l’avis du Conseil Supérieur des Personnes Handicapées ;

Vu l'avis de la Commission nationale pour la protection des données ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Pour l’application du présent règlement, on entend par :

-Fonds : le Fonds national de solidarité ;
-Office : l’Office national d’inclusion sociale ;
-loi : loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;
-Revis : revenu d’inclusion sociale ;
-requérant : la personne signataire de la demande en obtention du Revis ainsi que toute personne qui forme avec lui une communauté domestique et pour laquelle le Revis est demandé.

Art. 2.

La demande en obtention du Revis peut être déposée directement auprès du Fonds ou lui être envoyée par courrier postal.

Le Fonds porte chaque fois la date du dépôt sur la demande et en avise le requérant.

Le Fonds vérifie si la demande est admissible conformément à l’article 26 de la loi. Si tel n’est pas le cas, il invite immédiatement le requérant à fournir les pièces requises prévues à l’article 3.

Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est admissible à la date de réception de la dernière de ces pièces prévues parvenue au Fonds.

Art. 3.

(1)

La demande du requérant donne lieu à l’établissement d’un dossier qui comporte selon le cas les pièces justificatives suivantes :

1.une copie de la carte d’identité des demandeurs adultes ;
2.un relevé d’identité bancaire pour le demandeur principal désigné attributaire du Revis ;
3.une copie de l’attestation d’enregistrement si la personne est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Économique Européen ou de la Confédération suisse ;
4.une preuve attestant du séjour légal au Luxembourg pendant la période de cinq ans prise en considération, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi, pour le ressortissant de pays tiers ;
5.la décision du Ministère des Affaires étrangères de la reconnaissance en tant que bénéficiaire de la protection internationale.

Pour le requérant visé par l’article 2, paragraphe 5, lettre b) de la loi, le dossier visé au paragraphe 1er est complété par un avis médical établi par un médecin mandaté par le Fonds attestant qu’il est empêché pour des raisons de santé physique ou psychique de remplir la condition de l’article 2, paragraphe 1er, lettre d) de la loi.

(3)

Le dossier est complété par la suite d’un rapport établi par un agent du Fonds suivant une enquête sur la situation de revenu et de fortune du requérant et de toutes les personnes qui forment avec lui une communauté domestique suivant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi.

Art. 4.

Les preuves matérielles visées par l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 4 de la loi sont, selon le cas :

1.les titres de propriété d’un immeuble d’habitation ;
2.le contrat de bail ;
3.les quittances de loyer ;
4.les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
5.les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de gaz, de l’antenne collective ou des taxes communales.

Ces pièces peuvent être présentées à tout moment au Fonds par toute personne qui estime, au moment de la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale ou lors d’un contrôle effectué conformément à l’article 28 de la loi, qu’elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du requérant et disposant avec lui d’un budget commun.

Les pièces énumérées ci-avant doivent porter sur une durée de six mois au moins à compter de la date où la demande en obtention du revenu d’inclusion sociale a été introduite.

Chapitre 3

-Restitution de l’allocation d’inclusion et modalités de l’hypothèque légale.

Art. 7.

La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 34, paragraphe 1er de la loi, est demandée par le Fonds après l’extinction de la créance à garantir.

Art. 11.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire est modifié comme suit :

À l’article 1er, paragraphe 1er, les mots  « minimum garanti »  sont remplacés à deux reprises par ceux  « d’inclusion sociale »  et la référence à l’article 5, paragraphes (1), (2), (3), (4) et (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
À l’article 1er, paragraphe 2, les mots  « minimum garanti »  sont remplacés à deux reprises par ceux  « d’inclusion sociale »  et la référence à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est remplacée par la référence à la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
À l’article 1er, paragraphe 3, les mots  « minimum garanti »  sont remplacés par ceux  « d’inclusion sociale » .
À l’article 2, point 4, premier tiret, les mots  « minimum garanti »  sont remplacés par ceux  « d’inclusion sociale » .

Art. 12.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est modifié comme suit :

Au troisième alinéa de l’article 19, les mots  « au barème annexé C »  sont à remplacer par les mots  « à l’annexe B » .
À l’article 20, la fin de phrase  « résultant des barèmes annexés A et B qui font corps avec le présent règlement »  est à remplacer par  « résultant de l’annexe A qui fait corps avec le présent règlement » .
Les annexes A et B sont remplacées par l’annexe A suivante :

ANNEXE A :

Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la
fortune

(L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution de l’allocation d’inclusion
sociale et de l’année de naissance du bénéficiaire)

Âge du bénéficiaire

Multiplicateur

Âge du bénéficiaire

Multiplicateur

0-25

0,04494

63

0,07486

26

0,04519

64

0,07697

27

0,04546

65

0,07924

28

0,04575

66

0,08170

29

0,04605

67

0,08436

30

0,04636

68

0,08724

31

0,04670

69

0,09035

32

0,04705

70

0,09372

33

0,04741

71

0,09737

34

0,04780

72

0,10132

35

0,04821

73

0,10560

36

0,04864

74

0,11024

37

0,04909

75

0,11528

38

0,04957

76

0,12075

39

0,05007

77

0,12670

40

0,05060

78

0,13315

41

0,05115

79

0,14016

42

0,05174

80

0,14778

43

0,05235

81

0,15605

44

0,05299

82

0,16505

45

0,05366

83

0,16505

46

0,05437

84

0,16505

47

0,05511

85

0,16505

48

0,05589

86

0,16505

49

0,05670

87

0,16505

50

0,05756

88

0,16505

51

0,05846

89

0,16505

52

0,05941

90

0,16505

53

0,06041

91

0,16505

54

0,06147

92

0,16505

55

0,06259

93

0,16505

56

0,06378

94

0,16505

57

0,06505

95

0,16505

58

0,06641

96

0,16505

59

0,06786

97

0,16505

60

0,06942

98

0,16505

61

0,07110

99

0,16505

62

0,07291

100

0,16505

L’annexe C est remplacée par l’annexe B suivante :

ANNEXE B :

Évaluation de l’allocation d’inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution

Âge du bénéficiaire

Coefficient

Âge du bénéficiaire

Coefficient

0-25

22,25419

63

13,35868

26

22,12708

64

12,99290

27

21,99514

65

12,61957

28

21,85817

66

12,23946

29

21,71597

67

11,85343

30

21,56833

68

11,46247

31

21,41503

69

11,06759

32

21,25591

70

10,66984

33

21,09083

71

10,27029

34

20,91966

72

9,86995

35

20,74235

73

9,46981

36

20,55883

74

9,07090

37

20,36909

75

8,67433

38

20,17315

76

8,28127

39

19,97104

77

7,89289

40

19,76284

78

7,51033

41

19,54865

79

7,13470

42

19,32859

80

6,76700

43

19,10281

81

6,40813

44

18,87148

82

6,05887

45

18,63478

83

6,05887

46

18,39285

84

6,05887

47

18,14578

85

6,05887

48

17,89358

86

6,05887

49

17,63626

87

6,05887

50

17,37372

88

6,05887

51

17,10585

89

6,05887

52

16,83245

90

6,05887

53

16,55329

91

6,05887

54

16,26806

92

6,05887

55

15,97641

93

6,05887

56

15,67791

94

6,05887

57

15,37208

95

6,05887

58

15,05838

96

6,05887

59

14,73623

97

6,05887

60

14,40523

98

6,05887

61

14,06522

99

6,05887

62

13,71628

100

6,05887

Art. 13.

Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées est modifié comme suit :

À l’article 14, la partie de phrase  « des articles 26, 27, 28 (2), 28 (3) et 30 »  est à remplacer par  « des articles 28, 29, 30 (2) et 32 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale » .

Art. 14.

L’article 4, lettre b, du règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues est modifié comme suit :
«     
b.les bénéficiaires du revenu d’inclusion sociale disponibles pour une mesure d’activation prévue par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale sur présentation d'une attestation établie au nom du bénéficiaire par l’Office national d'inclusion sociale ;
     »

Art. 15.

Sont abrogés :

le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d'application de la loi du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ;
le règlement grand-ducal du 16 janvier 2001 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires de l’indemnité d’insertion.

Art. 16.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 17.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Famille
et de l’Intégration,

Corinne Cahen

Palais de Luxembourg, le 1er octobre 2018.

Henri