Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;
Vu la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, est complété par l’alinéa suivant :
« | Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d’un couvert végétal et n’empêchent pas l’exercice de l’activité agricole. | |
» |
Art. 2.
L’article 9, paragraphe 5, du même règlement, est complété par un point 2, libellé comme suit :
« |
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» |
Art. 4.
À l’annexe I du même règlement, le point F.4 prend la teneur suivante :
« |
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» |
Art. 5.
À l’annexe II du même règlement, le point 1, alinéa 2, est remplacé comme suit :
« | Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement le rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :
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» |
Art. 6.
L’annexe III, du même règlement, est modifiée comme suit :
1° | la ligne du tableau portant les informations « A - A.2. - ERMG1/BCAE3 - A.2.008 - A.2.108 » est remplacée par le tableau figurant à l’annexe A ; |
2° | la ligne du tableau portant les informations « A - A.3.- BCAE 4 - A.4.004 - A.3.008 » est remplacée par le tableau figurant à l’annexe B ; |
3° | la ligne du tableau portant les informations « B - B.1. - ERMG7 - B.1.001 - B.1.001 » est remplacée par le tableau figurant à l’annexe C. |
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg | Genève, le 14 septembre 2018. Henri |