Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;

Vu la loi du 14 juillet 2015 portant organisation de l’Administration des services vétérinaires ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, tel que modifié ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 4, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, est complété par l’alinéa suivant :
«     

Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d’un couvert végétal et n’empêchent pas l’exercice de l’activité agricole.

     »

Art. 2.

L’article 9, paragraphe 5, du même règlement, est complété par un point 2, libellé comme suit :
«     
2.

sont considérés également comme arbres isolés des buissons qui ne correspondent pas à la définition d’une haie.

     »

Art. 3.

L’article 9, paragraphe 6, point 3, est supprimé.

Art. 4.

À l’annexe I du même règlement, le point F.4 prend la teneur suivante :
«     
4.Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :
a)d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture ;
b)d’employer des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.

En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.

Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l’agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.

     »

Art. 5.

À l’annexe II du même règlement, le point 1, alinéa 2, est remplacé comme suit :
«     

Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement le rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :

-la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée ;
-le nombre des UF propres à la période de pâturage.
     »

Art. 6.

L’annexe III, du même règlement, est modifiée comme suit :

la ligne du tableau portant les informations « A - A.2. - ERMG1/BCAE3 - A.2.008 - A.2.108 » est remplacée par le tableau figurant à l’annexe A ;
la ligne du tableau portant les informations « A - A.3.- BCAE 4 - A.4.004 - A.3.008 » est remplacée par le tableau figurant à l’annexe B ;
la ligne du tableau portant les informations « B - B.1. - ERMG7 - B.1.001 - B.1.001 » est remplacée par le tableau figurant à l’annexe C.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l’exception de l’article 3 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2017.

Art. 8.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

La Ministre de l’Environnement,

Carole Dieschbourg

Genève, le 14 septembre 2018.

Henri

« Annexe A

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

A

A.2.

ERMG 1

/

BCAE 3

A.2.008

A.2.108

Annexe II, point 1 :

1. Si l’exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d’effectuer des transferts des excédents à d’autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l’épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d’éventuelles mesures d’extensification applicables dans le cadre de régimes agro-environnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Les exploitations agricoles qui disposent d’une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l’exploitation même, remettent jusqu’au 31 mars de chaque année à l’Administration de l’environnement le rapport annuel visé à l’article 35, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :

- la quantité d’UF d’origine animale produite sur l’exploitation et non transformée ;

- le nombre des UF propres à la période de pâturage.

Pour les exploitations membres d’une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l’exploitation.

Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture :

Les exploitants agricoles qui envisagent d’utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d’azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d’établir ou de faire établir un plan d’épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d’épandage est soumis à l’approbation préalable de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Bases légales nationales :

Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture (article 9)

Présent règlement grand-ducal

(annexe II, point 1)

Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d’échange existants pris en compte (base : l’exploitation entière).

Absence d’un plan d’épandage ou d’un contrat d’échange approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d’azote total en provenance de fertilisants organiques d’autres exploitations.

Dépôt tardif du rapport annuel.

Absence de dépôt du rapport annuel.

30

30

10

30

« Annexe B

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

A

A.3.

BCAE 4

A.4.004

A.3.008

Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :

a)d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l’agriculteur, l’épandage d’engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture ;
b)d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.

En cas de terres arables mises en jachère, l’agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.

Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l’agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.

Base légale communautaire :
Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)

Base légale nationale :

Présent règlement grand-ducal

(annexe I, point F.4)

Absence de couvert végétal et épandage d’engrais minéraux ou organiques, de boues d’épuration ou d’eaux usées sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production.

Épandage d’engrais minéraux ou organiques, de boues d’épuration ou d’eaux usées sur les terres précitées avec couvert végétal pendant la deuxième année culturale ou plus tard.

Utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des terres précitées.

Absence de couvert végétal à partir de la deuxième année culturale sur les terres mises en jachère, les bordures de champ et les bandes tampons.

30

30

30

30

« Annexe C

Domaine

Thème

principal

Exigences et normes

Ancien principe

Nouveau

principe

Disposition

Bases légales

Cas de non-conformité constaté

Évaluation

B

B.1.

ERMG 7

B.1.001

B.1.001

2. L’identification des bovins consiste en l’apposition à chaque oreille d’un bovin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel et en l’établissement d’un document d’identification.

3. Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés.

Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de l’Agriculture.

Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.

Lorsqu’un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre de l’Agriculture une nouvelle marque portant le numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur sur l’animal dès sa réception.

Base légale communautaire :


Règlement modifié (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4)

Base légale nationale :

Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins (articles 2 et 3)

Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 7 %, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible.

Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 7 % et inférieur ou égal à 20 %, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible.

Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 20 %, mais plus d’un animal : identification des animaux est impossible.

Nombre des animaux sans marque auriculaire inférieur ou égal à 7 % : identification des animaux est impossible et risque d’une épidémie.

Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 7 % : identification des animaux est impossible et risque d’une épidémie.

Nombre des bovins ne disposant que d’une seule marque auriculaire supérieur à 7 %, mais plus de 2 animaux.


Au moins 2 animaux disposant de la même marque auriculaire.

Incohérence entre les deux marques auriculaires d’un animal.

Apposition des marques auriculaires non effectuée dans l’ordre de séries.

Non-respect du délai de 15 jours pour l’identification des bovins importés d’un pays tiers à l’aide de marques auriculaires conformes.

Bovin disposant d’une ou deux marques auriculaires dont le numéro d’identification renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau.

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