Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.
Chapitre 1er
— Formation spéciale des fonctionnaires stagiairesChapitre 2
— Examen de promotion des fonctionnairesChapitre 3
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et notamment ses articles 2 et 5 ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment son article 6 ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Formation spéciale des fonctionnaires stagiairesArt. 1er. Organisation et fréquentation des formations
Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation.
Certaines matières de formation figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement concernés.
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.
Les fonctionnaires stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.
La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation est obligatoire et doit être certifiée par le chargé de cours.
Sur la demande écrite du fonctionnaire stagiaire, une dispense de la présence à certains cours de formation peut lui être accordée par le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, ci-après le « directeur », pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, en cas de congé pour raisons de santé ou de congé extraordinaire, ou en cas de représentation à l’examen de fin de formation spéciale suite à un premier échec à celui-ci.
Art. 2. Formation spéciale commune et spécifique aux différents groupes de traitement
(1)
La participation au programme de la formation spéciale commune aux fonctionnaires stagiaires de tous les groupes de traitement constitue la Partie I, intitulée « Fonctionnement de l’Administration de la gestion de l’eau ». Elle est certifiée par des attestations de présence. La Partie I se présente pour les différents groupes de traitement comme suit :
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(2)
La participation au programme de formation spéciale spécifique constitue la Partie II, intitulée « Matières relatives au domaine de la gestion de l’eau et aux attributions spécifiques de l’administration ». Elle est certifiée par des attestations de présence et sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale.Cet examen théorique comporte des épreuves écrites ainsi qu’un travail de réflexion de 60 points pour les candidats qui n’ont pas encore rédigé de mémoire de recherche dans le cadre de la formation générale.
Le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions, ci-après appelé le « ministre », détermine par groupe de traitement, sur proposition du directeur les matières de la Partie II qui font l’objet des épreuves écrites de l’examen théorique. La Partie II se présente pour les différents groupes de traitement comme suit :
1° | Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique et sous-groupe administratif : |
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2° | Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A2, sous-groupe scientifique et technique et sous-groupe administratif : |
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3° | Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe technique et sous-groupe administratif : |
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4° | Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe technique et sous-groupe administratif : |
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5° | Pour les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement D1, D2 et D3, sous-groupe à attributions particulières, sous-groupe technique et sous-groupe administratif : |
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Art. 3. Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation des résultats
Les membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre sur proposition du directeur.
Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur sur proposition du patron de stage. L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission parmi les membres de la commission.
Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale.
L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19, paragraphe II, du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.
Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen.
Chapitre 2
-Examen de promotion des fonctionnairesArt. 4. Programme des examens de promotion
L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Pour les groupes de traitement pour lesquels un examen de promotion est prévu, le programme d’examen est fixé comme suit :
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Art. 5. Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultats
Les membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre sur proposition du directeur.
Le sujet du travail de réflexion est choisi par le directeur sur proposition, le cas échéant, du chef de la division à laquelle le candidat est rattaché.
Le candidat remet au président de la commission d’examen son travail de réflexion quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. À cette date, le candidat présente oralement son travail de réflexion à la commission d’examen.
Les résultats obtenus aux épreuves sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.
Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen.
A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque épreuve.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une branche est ajourné dans cette épreuve.
Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois qui suivent l’établissement du résultat de l’examen.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen.
A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve.
Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.
La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.
Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant, il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion.
Chapitre 3
-Dispositions finalesArt. 6. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 8 juin 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration de la Gestion de l’Eau est abrogé.
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de la Fonction publique Dan Kersch | Genève, le 14 septembre 2018. Henri |