Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Art. 2.

Afin de pouvoir exercer les missions déterminées à l’article 1er, le nombre minimal d’agents, par catégorie de qualification de chaque unité du CDV, est défini comme suit :

L’unité d’enseignement dispose d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur ou professeur d’enseignement technique, sous-groupes enseignement fondamental ou enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines, sous-groupe de traitement éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de quatre enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
L’unité de diagnostic, de conseil et de suivi dispose :
a)d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur ou professeur d’enseignement technique, sous-groupes enseignement fondamental ou enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de vingt-cinq enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
b)d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur, sous-groupe enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif ou psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou groupe d’indemnité A2, par tranche de quatre mille enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
L’unité de rééducation et de thérapie dispose d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur ou professeur d’enseignement technique, sous-groupes enseignement fondamental ou enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de trente enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.

Art. 3.

La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 relatif au Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ».

Art. 4.

Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'année scolaire 2018/2019.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 7 septembre 2018.

Henri