Règlement grand-ducal du 7 septembre 2018 déterminant pour le Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ses missions, ainsi que son contingent de besoin en personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
L’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées ayant été demandé ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le Centre pour le développement des compétences relatives à la vue, dénommé ci-après le « CDV », accompli les missions énoncées à l’article 5 de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire.
Art. 2.
Afin de pouvoir exercer les missions déterminées à l’article 1er, le nombre minimal d’agents, par catégorie de qualification de chaque unité du CDV, est défini comme suit :
1° | L’unité d’enseignement dispose d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur ou professeur d’enseignement technique, sous-groupes enseignement fondamental ou enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines, sous-groupe de traitement éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de quatre enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques. | ||||
2° | L’unité de diagnostic, de conseil et de suivi dispose :
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3° | L’unité de rééducation et de thérapie dispose d’au moins un professeur ou instituteur spécialisé, sous-groupes enseignement secondaire ou enseignement fondamental, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou instituteur ou professeur d’enseignement technique, sous-groupes enseignement fondamental ou enseignement secondaire, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, ou expert en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A1, ou spécialiste en sciences humaines, sous-groupe éducatif et psychosocial, de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupe de traitement ou d’indemnité A2, par tranche de trente enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques. |
Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch | Château de Berg, le 7 septembre 2018. Henri |