Règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique communale.


Chapitre 1er

Champ d’application

Chapitre 2

Définitions

Chapitre 3

Alimentation du compte épargne-temps

Chapitre 4

Utilisation du congé épargne-temps

Chapitre 5

Liquidation du compte épargne-temps

Chapitre 6

Dispositions transitoire et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 20 et 29 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Champ d’application

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal est applicable aux agents communaux visés à l’article 1er paragraphes 1er et 4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, dénommée ci-après « statut général », ainsi qu’aux agents des établissements publics placés sous la surveillance des communes, assimilés aux agents communaux.

Art. 3.

L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.

Pour l’application du présent règlement, une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures prestées dans l’administration.

Art. 4.

Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET :

la partie du congé de récréation excédant vingt-cinq jours dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas été pris au courant de l’année écoulée ;
les heures de travail prestées dans le cadre de l’horaire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent la durée normale de travail ;
les heures de travail prestées dans le cadre d’un mode de travail autre qu’un horaire mobile, et dont le volume, constaté par le collège des bourgmestre et échevins, dépasse, à la fin du mois, la durée normale de travail.

Art. 5.

Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent :

la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ;
le congé de compensation prévu à l’article 21 du statut général ;
les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de l’année concernée ;
le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d’appréciation des performances professionnelles.

Art. 6.

L’agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants :

en cas de changement d’affectation ;
en cas de changement de fonction ;
en cas de détachement ; en cas de détachement d’un agent auprès d’un organisme international, le CET est tenu en suspens ;
l’employé communal qui devient fonctionnaire communal et inversement auprès de son administration.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Cabasson, le 31 août 2018.

Henri