Règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique communale.
Chapitre 1er
— Champ d’applicationChapitre 2
— DéfinitionsChapitre 3
— Alimentation du compte épargne-tempsChapitre 4
— Utilisation du congé épargne-tempsChapitre 5
— Liquidation du compte épargne-tempsChapitre 6
— Dispositions transitoire et finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 20 et 29 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Champ d’applicationArt. 1er.
Le présent règlement grand-ducal est applicable aux agents communaux visés à l’article 1er paragraphes 1er et 4 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, dénommée ci-après « statut général », ainsi qu’aux agents des établissements publics placés sous la surveillance des communes, assimilés aux agents communaux.
Chapitre 2
-DéfinitionsArt. 2.
Au sens du présent règlement grand-ducal, il y a lieu d’entendre par :
1° | « compte épargne-temps », dénommé ci-après « CET » : le compte qui permet à l’agent d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des éléments définis aux articles 4 et 5 ; |
2° | « congé épargne-temps » : le congé rémunéré pris sur base des droits découlant du CET ; |
3° | « administration » : l’administration communale, le syndicat de communes ou l’établissement public placés sous la surveillance des communes auxquels sont affectés les agents visés à l’article 1er. |
Chapitre 3
-Alimentation du compte épargne-tempsArt. 3.
L’administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque agent dans le cadre de son système de gestion du temps. Pour les enseignants, le CET est tenu en leçons.
Pour l’application du présent règlement, une leçon prestée dans l’enseignement correspond à deux heures prestées dans l’administration.
Art. 4.
Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET :
1° | la partie du congé de récréation excédant vingt-cinq jours dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas été pris au courant de l’année écoulée ; |
2° | les heures de travail prestées dans le cadre de l’horaire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent la durée normale de travail ; |
3° | les heures de travail prestées dans le cadre d’un mode de travail autre qu’un horaire mobile, et dont le volume, constaté par le collège des bourgmestre et échevins, dépasse, à la fin du mois, la durée normale de travail. |
Art. 5.
Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l’agent :
1° | la partie du congé de récréation correspondant à vingt-cinq jours qui n’a pu être accordé à l’agent dans l’année en cours à cause d’une absence prolongée pour raisons de santé ; |
2° | le congé de compensation prévu à l’article 21 du statut général ; |
3° | les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d’un maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de l’année concernée ; |
4° | le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d’appréciation des performances professionnelles. |
Art. 6.
L’agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants :
1° | en cas de changement d’affectation ; |
2° | en cas de changement de fonction ; |
3° | en cas de détachement ; en cas de détachement d’un agent auprès d’un organisme international, le CET est tenu en suspens ; |
4° | l’employé communal qui devient fonctionnaire communal et inversement auprès de son administration. |
Chapitre 4
-Utilisation du congé épargne-tempsArt. 7.
(1)
Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Pour les enseignants, il est utilisé en leçons.(2)
Le congé épargne-temps est accordé, sur demande de l’agent, par le collège des bourgmestre et échevins, sous condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas.(3)
Le CET est utilisé d’office pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée mensuelle de travail prévue par le statut général. Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de l’année en cours et, à défaut, sur le traitement ou l’indemnité de l’agent.(4)
Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée d’une année scolaire.Chapitre 5
-Liquidation du compte épargne-tempsArt. 9.
En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur le CET est versée à l’agent au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable.
Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures ou quatre-vingt-six et demie leçons de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération.
Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte le traitement ou l’indemnité de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année. Cette indemnité ne compte pas pour l’application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.
En cas de décès de l’agent, l’indemnité est versée aux ayants droit.
La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de l’indemnité.
Chapitre 6
-Dispositions transitoire et finalesArt. 10.
Le solde des congés non pris ou reportés ainsi que le solde de l’horaire de travail mobile dont dispose l’agent à l’entrée en vigueur du présent règlement, sont automatiquement affectés à son CET.
D’éventuels dépassements du seuil prévu à l’article 8, doivent être utilisés dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement. À défaut, le solde excédentaire est supprimé sans contrepartie.
En cas de cessation des fonctions auprès de son administration avant la fin de la période précitée de cinq ans, le solde est indemnisé conformément à l’article 9, sans application du seuil prévu à l’article 8.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch | Cabasson, le 31 août 2018. Henri |