Règlement grand-ducal du 23 août 2018 déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles
2. le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant
1. le référentiel des compétences professionnelles,
2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,
3. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation,
4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,
5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,
6. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale.


Chapitre 1er

Champ d’application

Chapitre 2

Formations théorique et pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental

Section 1ère

Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettres a) et b)

Section 2

Formation théorique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c)

Section 3

Formation pratique des chargés de cours visés à l’article 16, point 2.

Chapitre 3

Modalités d’évaluation des épreuves, mise en compte des résultats et réussite aux formations théorique et pratique

Section 1ère

Modalités d’évaluation des épreuves de la formation théorique

Section 2

Modalités d’évaluation de l’épreuve de la formation pratique

Section 3

Mise en compte des résultats et réussite des formations théorique et pratique

Chapitre 4

Dispense de formation

Chapitre 5

Dispositions modificatives

« Chapitre 5

Décharge accordée au candidat, tarifs horaires des formateurs et indemnités des évaluateurs » ;

« Section 6

Indemnités des évaluateurs des épreuves des formations théorique et pratique, prévues à l’article 20bis  de la modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Chapitre 6

Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;

Vu l’article 44 de la loi modifiée du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l'enseignement fondamental et modifiant : 1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État ; 4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique ; 5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée ; 6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; 7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 8. le Code de la sécurité sociale ; 9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ;

Vu la fiche financière ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d'État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er

-Champ d’application

Art. 1er.

Art. 2.

(1)

Les formations théorique et pratique, ainsi que l'évaluation des épreuves prévues à l'article 20bis de la
loi modifiée du 6 février 2009 sont organisées par l'Institut de formation de l'éducation nationale, désigné ci-après « l'Institut » conformément aux missions qui lui sont conférées à l'article 2 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, désignée ci-après « loi modifiée du 30 juillet 2015 ».

(2)

Les formations s’étendent sur une année scolaire. Elles se composent d’une formation théorique et d’une formation pratique qui sont liées entre elles.

Art. 3.

L'Institut met en œuvre quatre parcours suivant les qualifications et les profils des candidats concernés :

1.le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 disposant de la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
2.le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 disposant de la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
3.le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 donnant accès à l'« option C1 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ;
4.le parcours des chargés de cours visés à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 donnant accès à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

Art. 4.

L’Institut offre une formation dans deux options :

1.Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C1 » d’un volume de deux cent seize heures.
2.Le candidat détenteur d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental et briguant une qualification d’enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental suit la formation théorique « option C2-C4 » d’un volume de deux cent seize heures.

Art. 5.

(1)

Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en neuf modules :

1.module 1 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande, soit en langue française, selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;
2.module 2 : vingt heures sont consacrées au langage, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;
3.module 3 : huit heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;
4.module 4 : vingt heures sont consacrées à la psychologie du développement de l’enfant de 3 à 6 ans ;
5.module 5 : vingt heures sont consacrées à l’identification et la prise en charge de troubles particuliers du langage ;
6.module 6 : huit heures sont consacrées à la découverte du monde et à l’éveil aux sciences ;
7.module 7 : huit heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;
8.module 8 : huit heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture dans les domaines des arts plastiques et de la musique ;
9.module 9 : huit heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.

(2)

Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en sept modules :

1.module 1 : cent seize heures sont consacrées au développement des compétences langagières soit en langue allemande soit en langue française selon les résultats obtenus par le chargé de cours aux épreuves préliminaires ;
2.module 2 : trente-six heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;
3.module 3 : seize heures sont consacrées aux mathématiques ;
4.module 4 : douze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;
5.module 5 : douze heures sont consacrées à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;
6.module 6 : douze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;
7.module 7 : douze heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».

Art. 6.

L’Institut offre au candidat détenteur d’un diplôme de bachelor ou de son équivalent en lien avec un des objectifs de l’enseignement fondamental une formation dans deux options :

1.l'« option C1 » confère la qualification pour enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental ;
2.l'« option C2-C4 » confère la qualification pour enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

Art. 7.

(1)

Les cours de la formation théorique de l'« option C1 » sont regroupés en sept modules :

1.module 1 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;
2.module 2 : cinquante heures sont consacrées au développement langagier, au langage, à l’alphabétisation, à la langue luxembourgeoise et à l’éveil aux langues ;
3.module 3 : quarante heures sont consacrées au raisonnement logique et mathématique ;
4.module 4 : vingt heures sont consacrées à la découverte du monde par tous les sens ;
5.module 5 : vingt heures sont consacrées à la psychomotricité, à l’expression corporelle et à la santé ;
6.module 6 : vingt heures sont consacrées à l’expression créatrice, à l’éveil à l’esthétique et à la culture ;
7.module 7 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs.

(2)

Les cours de la formation théorique de l'« option C2-C4 » sont regroupés en sept modules :

1.module 1 : cinquante heures sont consacrées à la pédagogie générale et à la psychologie de l’enfance ;
2.module 2 : soixante-dix heures sont consacrées à l’alphabétisation, aux langues allemande, française et luxembourgeoise et à l’ouverture aux langues ;
3.module 3 : trente-cinq heures sont consacrées aux mathématiques ;
4.module 4 : quinze heures sont consacrées à l’éveil aux sciences, aux sciences humaines et naturelles ;
5.module 5 : quinze heures sont consacrée à l’expression corporelle, à la psychomotricité, aux sports et à la santé ;
6.module 6 : quinze heures sont consacrées à l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture ;
7.module 7 : seize heures sont consacrées à la vie en commun et aux valeurs enseignées à travers le cours « vie et société ».

Art. 8.

La formation pratique prend la forme d'un accompagnement par une personne de référence, telle que prévue à l’article 73 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 et d’observations dans la classe de la personnede référence ou d’un autre enseignant.

1.Pour l'« option C1 », la formation pratique a lieu au sein du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.
2.Pour l'« option C2-C4 » la formation pratique a lieu au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

Le chargé de cours soumetla proposition d'organisation de sa formation pratique pour accord au directeur de région concerné.

Chapitre 3

-Modalités d’évaluation des épreuves, mise en compte des résultats et réussite aux
formations théorique et pratique

Art. 11.

(1)

La formation est évaluée lors d’une première session. En cas d’échec, le chargé de cours peut se présenter à une seconde session.

(2)

Le chargé de cours qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi la formation.

(3)

Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves de la formation théorique présente, lors de la seconde session, une version remaniée des épreuves dans lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.

Les résultats obtenus, lors de cette seconde session, sont mis en compte avec les résultats des épreuves dans lesquelles le chargé de cours a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié des points pouvant être obtenus.

(4)

Le chargé de cours qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique se présente à la seconde session de cette épreuve.

(5)

Le chargé de cours qui, lors de la seconde session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi la formation.

(6)

Le chargé de cours qui a échoué à la formation est autorisé à se présenter une nouvelle fois à la formation et aux épreuves sanctionnant la formation.

(7)

Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, les résultats des autres épreuves sont ramenés de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus.

(8)

La commission de validation prévue à l’article 81, paragraphe 3, de la
loi modifiée du 30 juillet 2015 valide les résultats à l’issue de la première et de la seconde session de la formation.

(9)

La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, au chargé de cours, au directeur de région et au ministre.

Art. 12.

(1)

L’Institut délivre une attestation de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2., lettres a) et b), de la
loi modifiée du 6 février 2009 qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 9 et 10. Cette attestation lui permet de se présenter à l'« option C1 » et à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental.

(2)

L’Institut délivre un certificat de formation pédagogique au chargé de cours visé à l’article 16, point 2., lettre c), de la loi modifiée du 6 février 2009 qui a réussi aux épreuves prévues aux articles 9 et 10. Ce certificat lui permet de se présenter à l'« option C1 » ou à l'« option C2-C4 » du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental selon l’option suivie dans le cadre des formations du présent règlement.

Chapitre 5

-Dispositions modificatives

Art. 15.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles, est modifié comme suit :

L’article 3 est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 3.

Les cours de la formation théorique sont organisés par l’Institut de formation de l’éducation nationale, dénommé ci-après « l’Institut ». Ils sont assurés par des formateurs proposés par l’Institut et nommés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre ». » ;

L’article 5 est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 5.

La formation pratique prend la forme d’un accompagnement par un tuteur et d’observations dans la classe du tuteur ou d’un autre enseignant. » ;

L’article 6 est remplacé par le libellé suivant :

« Art.6.

La formation pratique des candidats visés à l’article 1er porte sur 30 leçons d’enseignement direct à prester au sein des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Elle est répartie de façon égale entre les trois cycles.

La formation pratique des candidats visés à l’article 2 porte sur 30 leçons d’enseignement à prester au sein du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental. » ;

L’article 7 est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 7.

Le tuteur est proposé par le directeur de région parmi les enseignants fonctionnaires admis à la fonction d’instituteur. Il est nommé par le ministre pour la durée de la formation. » ;

Dans l’article 8, le mot  « tuteur »  est remplacé par les mots  « directeur de région concerné »  ;
L’article 9 est abrogé ;
L’article 10 est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 10.

La formation théorique prévue aux articles 1er et 2 est sanctionnée par quatre épreuves.

Ces épreuves prennent la forme de productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes :

deux leçons en lien avec le domaine visé à l’article 1er, point 1er respectivement à l’article 2, point 1er ;
une leçon en lien avec le domaine visé à l’article 1er, point 2., respectivement à l’article 2, point 2. ;
une leçon au choix du candidat en lien avec un des domaines visés à l’article 1er, points 3 à 6, respectivement à l’article 2, points 3 à 6.

Pour le candidat qui brigue l’autorisation d’enseigner comme instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, les épreuves de la formation théorique portent sur au moins deux cycles d’apprentissage différents de l’enseignement fondamental.

Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut et est notée sur vingt points. » ;

L’article 11 est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 11.

La formation pratique est sanctionnée par une inspection.

Pour le candidat qui brigue l’autorisation d’enseigner comme instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

Pour le candidat qui brigue l’autorisation d’enseigner comme instituteur au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

L’inspection est cotée sur 30 points et se compose :

1.d’une observation de classe assurée par un directeur de région et le tuteur du candidat ;
2.de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et le tuteur du candidat ;
3.d’un entretien à l’issue de l’observation de classe entre le directeur de région, le tuteur du candidat et le candidat. » ;
L’article 12 est abrogé ;
10°L’article 13 est abrogé ;
11°L’article 15 est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 15.

(1)

La formation est évaluée lors d’une première session. En cas d’échec, le candidat peut se présenter à une seconde session.

(2)

Le candidat qui, lors de la première session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi la formation.

(3)

Le candidat qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’ensemble des épreuves de la formation théorique présente, lors de la seconde session, une version remaniée des épreuves dans lesquelles il n’a pas obtenu au moins la moitié des points pouvant être obtenus.

Les résultats obtenus, lors de cette seconde session, sont mis en compte avec les résultats des épreuves dans lesquelles le candidat a obtenu lors de la première session au moins la moitié des points pouvant être obtenus.

(4)

Le candidat qui, lors de la première session, n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique se présente à la seconde session de cette épreuve.

(5)

Le candidat qui, lors de la seconde session, a obtenu au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus aux épreuves de la formation théorique et au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus à l’épreuve de la formation pratique a réussi la formation.

(6)

Le candidat qui a échoué à la formation est autorisé à se présenter une nouvelle fois à la formation et aux épreuves sanctionnant la formation.

(7)

Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une épreuve, les résultats des autres épreuves sont ramenés de manière proportionnelle au nombre total des points pouvant être obtenus.

(8)

La commission de validation prévue à l’article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale valide les résultats à l’issue de la première et de la seconde session de la formation.

(9)

La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au candidat, au directeur de région et au ministre.

(10)

Le candidat qui a réussi à la formation théorique et à la formation pratique obtient l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental » ;

12°L’article 16 est abrogé ;
13°L’intitulé du chapitre 5 est remplacé par l’intitulé suivant :

« Chapitre 5

-Décharge accordée au candidat, tarifs horaires des formateurs et indemnités des évaluateurs » ;
14°Il est inséré un article 16bis libellé comme suit :

« Art. 16bis.

Les candidats visés aux articles 1er et 2 bénéficient pendant la durée de la formation d’une décharge de deux leçons d’enseignement hebdomadaire par rapport à la tâche normale des instituteurs, telle que définie dans le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental. » ;

15°L’article 17 est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 17.

Le tarif horaire applicable aux formateurs intervenant dans la formation théorique est celui fixé par le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant les tarifs horaires des formateurs et les indemnités des évaluateurs intervenant à l’Institut de formation de l’éducation nationale.

Le formateur qui évalue une épreuve de la formation théorique prévue à l’article 10 a droit, par épreuve de la formation théorique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

Le directeur de région et le tuteur qui évaluent une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 11 ont chacun droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

Le tuteur qui suit un candidat pendant la formation pratique prévue à l’article 5 a droit, par trimestre et par candidat, à une indemnité forfaitaire fixée à 40 euros N.I. 100. ».

Art. 16.

Le règlement grand-ducal du 25 août 2015 déterminant

1.le référentiel des compétences professionnelles,
2.les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,
3.la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation,
4.la composition et le fonctionnement des commissions de validation,
5.les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,
6.la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale est modifié comme suit :
L’article 4 est complété par les paragraphes 3 et 4 suivants :

« (3)

Le chargé de cours visé à l’article 16, point 2., de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental bénéficie, dans le cadre des formations théorique et pratique prévues à l’article 20bis de la même loi, de quatre leçons de décharge d’enseignement hebdomadaires durant la première année de service.

(4)

La décharge accordée par le présent article est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée. » ;

Le chapitre 8 est complété par une section 6 libellée comme suit :

« Section 6

-Indemnités des évaluateurs des épreuves des formations théorique et pratique, prévues à l’article 20bis de la modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Art. 24bis.

Le formateur qui évalue une épreuve de la formation théorique prévue à l’article 9 du règlement grand-ducal déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique, prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, a droit, par épreuve de la formation théorique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 12 euros N.I. 100.

Le directeur de région et la personne de référence qui évaluent une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 10 du règlement grand-ducal déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique, prévus à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, ont chacun droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros N.I. 100.

La personne de référence qui suit un chargé de cours pendant la formation pratique prévue à l’article 8 du règlement grand-ducal déterminant les modalités des épreuves et des formations théorique et pratique, prévues à l’article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, a droit, par trimestre et par chargé de cours, à une indemnité forfaitaire fixée à 40 euros N.I. 100. ».

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 23 août 2018.

Henri