Règlement grand-ducal du 21 août 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial, et thérapeutique ;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants est modifié comme suit :
1° | La phrase liminaire est remplacée comme suit :
| |||||||||
2° | À la lettre a., le terme est remplacé par le terme . | |||||||||
3° | Les points c. à e. sont supprimés. | |||||||||
4° | Il est ajouté une lettre g. libellée comme suit :
|
Art. 2.
L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
1° | À la première phrase du paragraphe 1er les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er alinéa 2, les lettres a. à h. sont remplacées comme suit :
| |||||||||||||||||||||||
3° | Au paragraphe 2, à l’alinéa 1er, les termes sont insérés entre les termes et les termes . Les termes sont supprimés. | |||||||||||||||||||||||
4° | Au paragraphe 3 les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||||||||||||||
5° | Au paragraphe 3, au deuxième alinéa, les références faites aux lettres b. et d. sont remplacées par les références faites aux lettres b. et c. et les références faites aux lettres c. et e. sont remplacées par les références faites aux lettres a. et e. | |||||||||||||||||||||||
6° | Au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 3.
L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :
« |
Art. 5. L'honorabilité du gestionnaire et du personnel s'apprécie sur base des antécédents judiciaires, des informations obtenues auprès du ministère public et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative. Le contrôle des conditions d’honorabilité du gestionnaire, des membres du personnel dirigeant et des membres du personnel d’encadrement aura lieu en vue de l’obtention de l’agrément et à chaque fois que les agents en charge des opérations de contrôle le demandent. En cas de changement du gestionnaire ou en cas de modification dans la composition des organes dirigeants du gestionnaire, ces derniers doivent remplir les conditions d’honorabilité et font l’objet d’un contrôle d’honorabilité. Chaque membre du personnel dirigeant ou d’encadrement d’un service doit remplir les conditions d’honorabilité et faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité de la part de son employeur. Dans le cadre du recrutement du personnel, l’employeur est en droit de demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin n° 3 et un bulletin n° 5 récents du casier judiciaire. Dans le cadre du recrutement du personnel qui sera également en charge du transport des enfants pris en charge par le service, auquel cas la détention d’un permis de conduire valable constitue une condition indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle et est exigée dans le contrat de travail, l’employeur est en droit de demander au candidat intéressé la production d’un bulletin n° 4 récent. Au cas où le candidat intéressé est un ressortissant non-luxembourgeois, il est tenu de produire également les bulletins ou extraits récents du casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont il a la nationalité et dans lesquels il a séjourné à partir de l’âge de dix-huit ans. Chaque membre du personnel d'un service faisant l'objet d'une inculpation ou d'une condamnation pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur est tenu d'en informer sans délai son employeur. Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel dirigeant ou d’encadrement du service est un ressortissant luxembourgeois, il est tenu de produire les bulletins récents numéros 3, 4 et 5 du casier judiciaire, dans le cadre de la demande d’agrément ou à la demande des agents en charge des opérations de contrôle de l’agrément. Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel dirigeant ou d’encadrement du service est un ressortissant non-luxembourgeois, il est tenu de produire également dans le cadre de la demande d’agrément ou à la demande des agents en charge des opérations de contrôle de l’agrément, les bulletins ou extraits récents du casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont il a la nationalité et dans lesquels il a séjourné à partir de l’âge de dix-huit ans. Les extraits du casier judiciaire du ou des pays dont une personne a la nationalité visent également le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l’occasion d’une procédure pénale pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine, ainsi que l’inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs ; dans la mesure où l’État de nationalité de la personne prévoit un tel relevé ou une telle inscription. On entend par un bulletin du casier judiciaire récent ou d’un document similaire récent, celui datant de moins de deux mois à compter de la date de son établissement. Le bulletin du casier judiciaire ne peut être conservé au-delà d’un délai de deux mois à partir de sa délivrance. Cependant les bulletins du casier judiciaire sont conservés pour les besoins de l’instruction de la demande, jusqu’à ce que la décision d’agrément ait acquis autorité de chose décidée. Avant l’expiration du délai de conservation du bulletin, l’agent en charge du contrôle de l’agrément, respectivement l’employeur est tenu d’indiquer dans le dossier relatif à l’agrément respectivement dans le dossier du membre du personnel, qu’il a procédé au contrôle de l’honorabilité des personnes visées et que sur présentation des bulletins du casier judiciaire, il a pu constater que la personne en question remplit les conditions d’honorabilité. | |
» |
Art. 4.
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er le point 1 est modifié comme suit :
| |||||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er point 2, la première phrase est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||
3° | Au paragraphe 1er point 2, la lettre b. est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||
4° | Au paragraphe 1er point 2, la lettre c. est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||
5° | Au paragraphe 1er point 2, les points d) à f) sont supprimés. | |||||||||||||||
6° | Au paragraphe 1er point 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit :
| |||||||||||||||
7° | Le paragraphe 1er est complété par un point 3. libellé comme suit :
| |||||||||||||||
8° | Au paragraphe 2 le point 1 est modifié comme suit :
| |||||||||||||||
9° | Au paragraphe 2 point 2, la première phrase est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||
10° | Au paragraphe 2 point 2, la lettre b. est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||
11° | Au paragraphe 2 point 2, la lettre c. est modifiée comme suit :
| |||||||||||||||
12° | Au paragraphe 2 point 2, les lettres d. à e. sont supprimées. | |||||||||||||||
13° | Au paragraphe 2, le point 2 est complété par un alinéa libellé comme suit :
| |||||||||||||||
14° | Au paragraphe 2, le point 3 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 5.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée. | |||||||||||||
2° | L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
| |||||||||||||
3° | L’avant-dernier alinéa est modifié comme suit :
|
Art. 6.
Il est inséré un article 8bis nouveau qui est libellé comme suit :
« |
Art. 8bis. Pour garantir la mise en œuvre des articles 7 et 8 du présent règlement, une commission est instituée auprès du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions. La commission comprend au plus 4 membres :
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 5 ans. Les arrêtés de nomination sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La commission est présidée par un membre représentant le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions et le secrétariat en est assuré par un agent du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions non membre de la Commission. En cas de partage des voix au sein de la commission, celle du président est prépondérante. La commission peut avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire ; les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission, si celle-ci le leur demande. La commission se réunit sur convocation du président et elle accomplit les missions suivantes, à savoir :
La commission se dote d’un règlement d’ordre interne et arrête les procédures et critères relatifs à l’accomplissement de ses missions. | |||||||||||||
» |
Art. 7.
L’article 13 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, lettre (a), deuxième alinéa, à la première phrase les termes sont remplacés par les termes . |
2° | Au paragraphe 4 les termes sont remplacés par . |
Art. 8.
L’article 14 du même règlement est modifié comme suit :
Au quatrième alinéa les termes
sont remplacés par les termes .Art. 9.
Le premier alinéa de l’article 17 est remplacé par le libellé suivant :
« |
Chaque service accueillant des jeunes enfants doit disposer au moins d’une cuve de toilette accessible aux enfants et au moins d’un robinet dispensant de l’eau courante et accessible aux enfants pour chaque tranche de dix enfants entamée. Chaque service accueillant des enfants scolarisés doit disposer au moins d’une cuve de toilette accessible aux enfants et au moins d’un robinet dispensant de l’eau courante et accessible aux enfants pour chaque tranche de quinze enfants entamée. | |
» |
Art. 11.
L’article 23 est modifié comme suit :
1° | L’alinéa 1er est complété par le libellé suivant :
| |||||||||||||||
2° | Aux alinéas 2 et 3, les termes sont remplacés par les termes . | |||||||||||||||
3° | L’alinéa 4 de l’article 23 est supprimé. | |||||||||||||||
4° | Il est inséré des alinéas 4 à 9 nouveaux libellés comme suit :
|
Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch |
Cabasson, le 21 août 2018. Henri |