Règlement grand-ducal du 21 août 2018 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial, et thérapeutique ;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants est modifié comme suit :

La phrase liminaire est remplacée comme suit :
«     

Pour pouvoir être considéré comme service d’éducation et d’accueil pour enfants, le service doit fournir les prestations suivantes :

     »
À la lettre a., le terme  « au »  est remplacé par le terme  « le » .
Les points c. à e. sont supprimés.
Il est ajouté une lettre g. libellée comme suit :
«     
g.des activités qui sont établies et mises en œuvre conformément aux champs d’action définis par le cadre de référence national « éducation non formelle des enfants et des jeunes » de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
     »

Art. 2.

L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :

À la première phrase du paragraphe 1er les termes  « la Famille »  sont remplacés par les termes  « l’Enfance » .
Au paragraphe 1er alinéa 2, les lettres a. à h. sont remplacées comme suit :
«     
a.d’une copie du certificat établi par l’administration communale attestant la conformité du service par rapport au plan d’aménagement général de la commune, à moins qu’il ne fasse partie intégrante de l’attestation prévue au point b. ci-après ;
b.d’une attestation émanant de l’Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés ou du Service national de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ d’application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles établissant que l’infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ainsi qu’aux besoins des enfants ;
c.d’une copie de l’avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l’infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ;
d.d’une copie de la lettre adressée au service d’incendie et de sauvetage renseignant sur l’existence et l’emplacement d’un service ;
e.d’un document renseignant sur l’utilisation de l’espace en fonction des prestations prévues à l’article 2 et en fonction de l’âge des enfants. Ce document est accompagné d’un plan détaillé des infrastructures avec leurs fonctions correspondantes et d’un plan de l’aire de jeu extérieure ;
f.d’un extrait du casier judiciaire récent du gestionnaire et du personnel dirigeant établi en application de l’article 5 ci-après ;
g.d’un budget prévisionnel et des pièces afférentes documentant la situation financière ;
h.d’un engagement écrit du gestionnaire qu’il garantit que les activités agréées sont accessibles aux enfants indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique et religieux et que l’enfant accueilli par le service a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses ou philosophiques.
     »
Au paragraphe 2, à l’alinéa 1er, les termes  « ses compétences linguistiques suivant l’article 9 ci-après, ainsi qu’un certificat d’aptitude au travail »  sont insérés entre les termes  « et sa formation continue, »  et les termes  « et un extrait du casier judiciaire » . Les termes  « ainsi qu’un certificat médical »  sont supprimés.
Au paragraphe 3 les termes  « la Famille »  sont remplacés par les termes  « l’Enfance » .
Au paragraphe 3, au deuxième alinéa, les références faites aux lettres b. et d. sont remplacées par les références faites aux lettres b. et c. et les références faites aux lettres c. et e. sont remplacées par les références faites aux lettres a. et e.
Au paragraphe 3, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant :
«     

En cas de rénovation ou d’aménagement substantiels de l’infrastructure engendrant des modifications au niveau de l’offre ou de la capacité d’accueil ou en cas d’une réaffectation des locaux de service rendant nécessaire une réévaluation de la sécurité au sein du service, le requérant est tenu d’introduire une demande de renouvellement de l’agrément selon les modalités définies au paragraphe 1er ci-avant auprès du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions et de produire les pièces figurant aux points b. c. et e. et en cas de besoin des pièces figurant aux points a. et d. du paragraphe 1er ci-avant.

     »

Art. 3.

L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :
«     

Art. 5.

L'honorabilité du gestionnaire et du personnel s'apprécie sur base des antécédents judiciaires, des informations obtenues auprès du ministère public et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.

Le contrôle des conditions d’honorabilité du gestionnaire, des membres du personnel dirigeant et des membres du personnel d’encadrement aura lieu en vue de l’obtention de l’agrément et à chaque fois que les agents en charge des opérations de contrôle le demandent. En cas de changement du gestionnaire ou en cas de modification dans la composition des organes dirigeants du gestionnaire, ces derniers doivent remplir les conditions d’honorabilité et font l’objet d’un contrôle d’honorabilité.

Chaque membre du personnel dirigeant ou d’encadrement d’un service doit remplir les conditions d’honorabilité et faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité de la part de son employeur.

Dans le cadre du recrutement du personnel, l’employeur est en droit de demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin n° 3 et un bulletin n° 5 récents du casier judiciaire. Dans le cadre du recrutement du personnel qui sera également en charge du transport des enfants pris en charge par le service, auquel cas la détention d’un permis de conduire valable constitue une condition indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle et est exigée dans le contrat de travail, l’employeur est en droit de demander au candidat intéressé la production d’un bulletin n° 4 récent. Au cas où le candidat intéressé est un ressortissant non-luxembourgeois, il est tenu de produire également les bulletins ou extraits récents du casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont il a la nationalité et dans lesquels il a séjourné à partir de l’âge de dix-huit ans.

Chaque membre du personnel d'un service faisant l'objet d'une inculpation ou d'une condamnation pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur est tenu d'en informer sans délai son employeur.

Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel dirigeant ou d’encadrement du service est un ressortissant luxembourgeois, il est tenu de produire les bulletins récents numéros 3, 4 et 5 du casier judiciaire, dans le cadre de la demande d’agrément ou à la demande des agents en charge des opérations de contrôle de l’agrément. Au cas où le gestionnaire ou un membre du personnel dirigeant ou d’encadrement du service est un ressortissant non-luxembourgeois, il est tenu de produire également dans le cadre de la demande d’agrément ou à la demande des agents en charge des opérations de contrôle de l’agrément, les bulletins ou extraits récents du casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont il a la nationalité et dans lesquels il a séjourné à partir de l’âge de dix-huit ans.

Les extraits du casier judiciaire du ou des pays dont une personne a la nationalité visent également le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l’occasion d’une procédure pénale pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine, ainsi que l’inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs ; dans la mesure où l’État de nationalité de la personne prévoit un tel relevé ou une telle inscription.

On entend par un bulletin du casier judiciaire récent ou d’un document similaire récent, celui datant de moins de deux mois à compter de la date de son établissement.

Le bulletin du casier judiciaire ne peut être conservé au-delà d’un délai de deux mois à partir de sa délivrance. Cependant les bulletins du casier judiciaire sont conservés pour les besoins de l’instruction de la demande, jusqu’à ce que la décision d’agrément ait acquis autorité de chose décidée.

Avant l’expiration du délai de conservation du bulletin, l’agent en charge du contrôle de l’agrément, respectivement l’employeur est tenu d’indiquer dans le dossier relatif à l’agrément respectivement dans le dossier du membre du personnel, qu’il a procédé au contrôle de l’honorabilité des personnes visées et que sur présentation des bulletins du casier judiciaire, il a pu constater que la personne en question remplit les conditions d’honorabilité.

     »

Art. 4.

L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er le point 1 est modifié comme suit :
«     
1.Pour soixante pour cent au moins du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir
a.soit d’un diplôme de niveau minimum de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales reconnu par le ministre ayant l’Enseignement secondaire dans ses attributions ;
b.soit d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;

relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants.

     »
Au paragraphe 1er point 2, la première phrase est modifiée comme suit :
«     

Pour trente pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes :

     »
Au paragraphe 1er point 2, la lettre b. est modifiée comme suit :
«     
b.avoir une qualification professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur dans les domaines de la motricité, de la langue, de l’art ou de la musique reconnu par le ministre ayant l’Enseignement secondaire dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;
     »
Au paragraphe 1er point 2, la lettre c. est modifiée comme suit :
«     
c.être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou bien d’un diplôme d’aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants.
     »
Au paragraphe 1er point 2, les points d) à f) sont supprimés.
Au paragraphe 1er point 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit :
«     

Cependant sur le contingent des trente pour cent du total des heures d’encadrement visé au point 2. ci-avant, les membres du personnel d’encadrement qui sont en voie de formation pour l’obtention d’une des qualifications professionnelles visées au point 1. ci-avant ne peuvent représenter au maximum que deux tiers de ce contingent.

     »
Le paragraphe 1er est complété par un point 3. libellé comme suit :
«     
3.Pour dix pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes :
a.être détenteur d’un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale ;
b.certifiant avoir accompli une formation continue d’au moins cent heures, ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions ;
c.être détenteur d'un certificat de capacité professionnelle ou bien d’un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir accompli une formation continue comprenant au moins cent heures, ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.

Le membre du personnel d’encadrement ne pouvant pas se prévaloir de la formation continue requise sous les points b) et c) doit l’avoir accompli au plus tard trois ans à compter de son engagement.

     »
Au paragraphe 2 le point 1 est modifié comme suit :
«     
1.Pour cinquante pour cent au moins du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir
a.soit d’un diplôme de niveau minimum de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales reconnu par le ministre ayant l’Enseignement secondaire dans ses attributions ;
b.soit d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;

relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants.

     »
Au paragraphe 2 point 2, la première phrase est modifiée comme suit :
«     

Pour quarante pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes :

     »
10°Au paragraphe 2 point 2, la lettre b. est modifiée comme suit :
«     
b.avoir une qualification professionnelle respectivement un titre d’enseignement supérieur dans les domaines de la motricité, de la langue, de l’art ou de la musique reconnu par le ministre ayant l’Enseignement secondaire dans ses attributions, respectivement reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;
     »
11°Au paragraphe 2 point 2, la lettre c. est modifiée comme suit :
«     
c.être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou bien d’un diplôme d’aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants.
     »
12°Au paragraphe 2 point 2, les lettres d. à e. sont supprimées.
13°Au paragraphe 2, le point 2 est complété par un alinéa libellé comme suit :
«     

Cependant sur le contingent des quarante pour cent du total des heures d’encadrement visé au point 2. ci-avant, les membres du personnel d’encadrement qui sont en voie de formation pour l’obtention d’une des qualifications professionnelles visées au point 1. ci-avant ne peuvent représenter au maximum que la moitié de ce contingent.

     »
14°Au paragraphe 2, le point 3 est remplacé par le libellé suivant :
«     
3.Pour dix pour cent au maximum du total des heures d’encadrement pour un service donné, les membres du personnel d’encadrement doivent faire valoir une des formations suivantes :
a.être détenteur d’un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale ;
b.certifiant avoir accompli une formation continue comprenant au moins cent heures, ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions ;
c.être détenteur d'un certificat de capacité professionnelle ou bien d'un diplôme d'aptitude professionnelle reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et certifiant avoir accompli une formation continue comprenant au moins cent heures, ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.

Le membre du personnel d’encadrement ne pouvant pas se prévaloir de la formation continue requise sous les points b) et c) doit l’avoir accompli au plus tard dans les trois ans à compter de son engagement.

     »

Art. 5.

L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée.
L’alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
«     

Un au moins des membres du personnel dirigeant doit remplir les conditions suivantes :

1.avoir une tâche au sens de l’alinéa 1er qui ne peut être inférieure à vingt heures par semaine et ;
2.faire valoir une qualification professionnelle qui est conforme au point 1 du paragraphe 1 de l’article 7, respectivement au point 1 du paragraphe 2 de l’article 7 ou bien être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et ;
3.faire preuve d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.
     »
L’avant-dernier alinéa est modifié comme suit :
«     

Lorsque la capacité d’accueil du service est supérieure ou égale à 40 enfants, un au moins des membres du personnel dirigeant doit faire valoir au minimum soit une qualification de niveau bachelor relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants, soit être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg et de faire valoir une qualification de niveau bachelor relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.

     »

Art. 6.

Il est inséré un article 8bis nouveau qui est libellé comme suit :
«     

Art. 8bis.

Pour garantir la mise en œuvre des articles 7 et 8 du présent règlement, une commission est instituée auprès du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.

La commission comprend au plus 4 membres :

-un représentant du ministre ayant l’Enseignement secondaire dans ses attributions ;
-un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ;
-deux représentants du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de 5 ans. Les arrêtés de nomination sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La commission est présidée par un membre représentant le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions et le secrétariat en est assuré par un agent du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions non membre de la Commission. En cas de partage des voix au sein de la commission, celle du président est prépondérante.

La commission peut avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire ; les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission, si celle-ci le leur demande.

La commission se réunit sur convocation du président et elle accomplit les missions suivantes, à savoir :

a.proposer au ministre une liste des diplômes ou titres d’enseignement qui relèvent des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif au sens de l’article 7 (1) point 1, de l’article 7 (1) point 2 sous c., de l’article 7 (2) point 1 et de l’article 7 (2) point 2 sous c. ;
b.proposer au ministre une liste des professions de santé qui sont éligibles en tant que personnel dirigeant au sens de l’alinéa 2 de l’article 8 ;
c.donner son avis au ministre pour lui permettre de déterminer la qualification professionnelle suite à la demande du requérant par rapport aux paragraphes 1er et 2 de l’article 7 au cas où la qualification professionnelle du requérant ne figure pas sur les listes visées aux points a) et b).

La commission se dote d’un règlement d’ordre interne et arrête les procédures et critères relatifs à l’accomplissement de ses missions.

     »

Art. 7.

L’article 13 du même règlement est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, lettre (a), deuxième alinéa, à la première phrase les termes  « plus de quinze enfants »  sont remplacés par les termes  « plus de seize enfants » .
Au paragraphe 4 les termes  « ayant la Famille »  sont remplacés par  « ayant l’Enfance » .

Art. 8.

L’article 14 du même règlement est modifié comme suit :

Au quatrième alinéa les termes  « et que »  sont remplacés par les termes  « ou que » .

Art. 9.

Le premier alinéa de l’article 17 est remplacé par le libellé suivant :
«     

Chaque service accueillant des jeunes enfants doit disposer au moins d’une cuve de toilette accessible aux enfants et au moins d’un robinet dispensant de l’eau courante et accessible aux enfants pour chaque tranche de dix enfants entamée. Chaque service accueillant des enfants scolarisés doit disposer au moins d’une cuve de toilette accessible aux enfants et au moins d’un robinet dispensant de l’eau courante et accessible aux enfants pour chaque tranche de quinze enfants entamée.

     »

Art. 10.

La deuxième phrase de l’article 18 est remplacée par le libellé suivant :  « Pour l’accueil des enfants âgés de 0 à 2 ans, le service dispose d’une cuisine ou d’un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour. » 

Art. 11.

L’article 23 est modifié comme suit :

L’alinéa 1er est complété par le libellé suivant :
«     

Toutes les personnes visées à l’alinéa 1er ci-avant doivent introduire une nouvelle demande d’agrément au plus tard pour le 31 décembre 2018 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement grand-ducal.

     »
Aux alinéas 2 et 3, les termes  « ayant la Famille »  sont remplacés par les termes  « ayant l’Enfance » .
L’alinéa 4 de l’article 23 est supprimé.
Il est inséré des alinéas 4 à 9 nouveaux libellés comme suit :
«     

À l’expiration de la période transitoire prévue par l’article 23, la personne physique ou morale ayant obtenu un agrément en application 1) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi précitée du 8 septembre 1998 pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants ou 2) des prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais peut bénéficier d’une dérogation par rapport aux dispositions suivantes du présent règlement grand-ducal :

-la superficie totale nette des locaux de séjour pour jeunes enfants suivant le point a) du paragraphe 2 de l’article 13 (4 m2 jeunes enfants)
-conditions relatives à l’aire de jeu extérieure telle que définie par le paragraphe 3 de l’article 13
-la surface du dortoir visée par l’alinéa 1er de l’article 16 (pour jeunes enfants âgés de moins de deux ans)
-l’espace à prévoir pour landaus et poussettes visé par l’alinéa 3 de l’article 19.

À cet effet le requérant introduit une demande écrite qui est à adresser au ministre ayant l’Enfance dans ses attributions au plus tard avant le 31 décembre 2018.

La dérogation visée par l’alinéa 4 de l’article 23 est annulée de plein droit en cas de rénovation ou d’aménagement substantiels des infrastructures dans lesquelles se déroulent des activités au sens de l’article 1er de la loi précitée du 8 septembre 1998.

Le service accueillant des enfants au sens du présent règlement grand-ducal et ayant fait l’objet d’un agrément au titre d’un « Service d’activités de jour » en application du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, est reconnu comme service d’éducation et d’accueil pour enfants.

La garderie ayant obtenu un agrément en application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans hébergement pour enfants, peut demander une dérogation par rapport aux dispositions concernant les articles 3, 10, 13, 15, 16, 17, 18 et 19.

En cas d’un accueil d’enfants en pleine nature, des dérogations peuvent être accordées par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions par rapport aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13 et par rapport aux articles 15 à 19.

     »

Art. 12.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Cabasson, le 21 août 2018.

Henri