Règlement grand-ducal du 17 août 2018 fixant le programme et la procédure de l’examen prévu à l’article 23 de la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 23 de la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’examen se compose d’épreuves écrites portant chacune sur une matière spécifique et auxquelles est attribué un maximum de points comme suit :
1° | Épreuve de langue luxembourgeoise : 60 points Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat. |
2° | Épreuve de langue française : 60 points Une dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure. |
3° | Épreuve de langue allemande : 60 points Une dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure. |
4° | Épreuve de langue anglaise : 60 points Une épreuve de compréhension sur un sujet portant sur les missions d’un organe de contrôle de la Police grand-ducale. |
5° | Connaissances de l’État luxembourgeois et des textes régissant les missions de l’Inspection générale de la Police : 60 points Réponses écrites en langue française à des questions portant pour trois quart des points sur les principes d’organisation et de fonctionnement de l’État luxembourgeois et pour un quart des points sur les textes régissant les missions de l’Inspection générale de la Police. |
Art. 2.
(1)
L’examen a lieu devant une commission d'examen qui se compose comme suit :1° | l’inspecteur général de la Police ou son délégué, qui la préside ; |
2° | un représentant du ministre ayant la Police grand-ducale et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre » ; |
3° | un représentant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ; |
4° | un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; |
5° | un membre du personnel du cadre policier du groupe de traitement A1 de l’Inspection générale de la Police ; |
6° | un secrétaire. |
Nul ne peut être président, membre ou secrétaire de la commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.
Le ministre arrête la composition de la commission d’examen prévue à l’alinéa 1er.
(2)
Le ministre nomme un observateur, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.
L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit.
L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen.
Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission.
Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission par le biais d’un entretien individuel.
L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
(3)
La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen relève de la compétence du président. Celui-ci peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens.Le président est tenu de réunir la commission au préalable :
1° | si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en fait la demande ; |
2° | en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation des examens. |
Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen.
(4)
Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat des candidats.Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président sur proposition des autres membres de la commission.
Les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués.
Le secret relatif aux sujets et aux questions doit être observé.
Les épreuves se font par écrit et en même temps pour tous les candidats.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
(5)
La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.
Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec.
Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
(6)
Le président remet les copies à apprécier aux membres de la commission. Les délais de correction ne dépasseront pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites.L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats.
La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.
Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. À partir de cette date et endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans déplacement, ni copies des pièces.
Passé le délai repris à l’alinéa 6, le président transmet au ministre un procès-verbal signé par au moins trois membres de la commission, renseignant, outre le classement des candidats, les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves.
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider | Cabasson, le 17 août 2018. Henri |