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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Règlement grand-ducal du 17 août 2018 portant :

1° détermination de la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle ;
2° fixation du programme et de la procédure d’examen de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier ;
3° précision des modalités d’application de l’appréciation des performances professionnelles aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier ;
4° fixation des programmes de formation spéciale, de la durée de la formation spéciale théorique et de l’appréciation des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police grand-ducale ;
5° détermination des formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion, du programme de l’examen ainsi que des modalités de classement et des critères de départage en cas d’égalité des notes.


Chapitre 1er Le plan d’insertion professionnelle du fonctionnaire stagiaire du cadre policier
Chapitre 2 L’appréciation des performances professionnelles du fonctionnaire stagiaire du cadre policier
Chapitre 3 La formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier
Section 1re La catégorie de traitement A
Section 2 Les groupes de traitement B1 et C1
Section 3 Le groupe de traitement C2
Chapitre 4 La formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police
Chapitre 5 L’examen de promotion
Section 1re L'examen de promotion du personnel du cadre policier
Section 2 L’examen de promotion du personnel du cadre civil
Chapitre 6 Dispositions communes
Chapitre 7 Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Chapitre 1er

-Le plan d’insertion professionnelle du fonctionnaire stagiaire du cadre policier

Art. 1er.

Le directeur général de la Police grand-ducale, ci-après désignée « Police », désigne un patron de stage pour chaque fonctionnaire stagiaire du cadre policier admis à la formation professionnelle de base.

Le patron de stage peut être choisi parmi les membres du cadre policier appartenant à une autre catégorie de traitement que le fonctionnaire stagiaire du cadre policier.

Art. 2.

Un livret d’accueil comprenant les informations visées à l’article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 déterminant la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle des fonctionnaires stagiaires est remis au fonctionnaire stagiaire du cadre policier au moment de son admission à la formation professionnelle de base.

Art. 3.

Il est constitué pour chaque fonctionnaire stagiaire du cadre policier un carnet de stage qui a pour objet de documenter son évolution au cours de sa formation professionnelle de base.

Sont à insérer dans le carnet de stage, toutes les pièces en relation avec la formation du fonctionnaire stagiaire du cadre policier.

Le carnet de stage est tenu par le patron de stage. À la fin de la formation professionnelle de base, le patron de stage transmet le carnet de stage à la direction des ressources humaines de la Police qui l’insère dans le dossier personnel du fonctionnaire stagiaire du cadre policier.

Chapitre 2

-L’appréciation des performances professionnelles du fonctionnaire stagiaire du cadre policier

Art. 4.

L’appréciation des performances professionnelles du fonctionnaire stagiaire du cadre policier comprend une appréciation des compétences comportementales.

L’appréciation des compétences comportementales se fait au cours des trois derniers mois de chaque période de référence.

Lorsque l’une des appréciations prévues donne lieu à un niveau de performance 1, le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se voit retirer le statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier.

Le supérieur hiérarchique visé à l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État est :

pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1, C1 et C2, un membre de la direction de l’École de police ;
pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de la catégorie de traitement A, le directeur central des ressources et compétences.

Art. 5.

(1)

Les périodes de référence du fonctionnaire stagiaire du cadre policier de la catégorie de traitement A et des groupes de traitement B1 et C1 sont fixées comme suit :

première période de référence : première année de la formation professionnelle de base ;
deuxième période de référence : deuxième année de la formation professionnelle de base ;

(2)

La période de référence du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C2 équivaut à la formation professionnelle de base d’un an.

Chapitre 3

-La formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier

Section 1re

-La catégorie de traitement A

Art. 6.

La formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie de traitement A comprend une formation dans une école de police à l’étranger, retenue par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre » sur proposition du directeur général de la Police et une formation complémentaire au Grand-Duché de Luxembourg portant sur la législation, les procédures et techniques policières nationales.

Pendant la formation professionnelle de base, des périodes d’observation pratiques sont organisées dans les unités de police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 8.

Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier de la catégorie de traitement A se fait par groupe de traitement et est déterminé par le résultat final obtenu à l’école de police à l’étranger.

Section 2

-Les groupes de traitement B1 et C1

Art. 9.

La formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 se compose d’une instruction tactique de base suivie d’une formation policière à l’École de police.

Pendant la formation professionnelle de base, des périodes d’observation pratiques sont organisées dans les unités de police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 10.

Le programme de l’instruction tactique de base est le suivant :

Modules

1

Organisation et fonctionnement de la Police

2

Éducation physique et sportive

3

Éléments de base du fonctionnement opérationnel et tactique

4

Initiation théorique et pratique à l'armement et au tir

5

Premiers secours

6

Intégration du stagiaire dans l'environnement et le fonctionnement de la Police

7

Mise en application pratique intermédiaire et finale des compétences acquises

Les modules sont notés sur un total de 480 points.

Les modules 1 à 6 sont notés chacun sur 60 points et le module 7 sur 120 points. Les points sont exprimés par une note arrondie à l’unité supérieure.

Art. 11.

(1)

Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 qui est empêché de participer aux épreuves du module « éducation physique et sportive » par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par le directeur de l’École de police, est autorisé à passer une épreuve spéciale à organiser endéans les deux mois de la clôture de l’instruction tactique de base.

Cette réintégration est réservée au fonctionnaire stagiaire du cadre policier qui :

présente un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique suivant les critères retenus à l’article 9 du règlement grand-ducal du 17 août 2018 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier ;
remplit les conditions d’admission prévues à l’article 5 du règlement grand-ducal du 17 août 2018 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier ;
réussit dans les quatre semaines précédant le début de l’instruction tactique de base l’épreuve sportive prévue à l’article 10 du règlement grand-ducal du 17 août 2018 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier.

Art. 12.

Après la réussite de l’instruction tactique de base, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont autorisés à suivre la formation policière à l’École de police.

Art. 13.

(1)

La formation policière à l’École de police comprend des épreuves en cours de formation et un examen par groupe de traitement qui a lieu à la fin de cette formation.

(2)

Le programme de la formation policière à l’École de police des fonctionnaires stagiaires du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est le suivant :

Modules

1

Théorie et pratique de l’usage des armes

2

Techniques policières et de sécurité

3

Outils et les applications de l'informatique policière

4

Épreuves intégrées de mise en situation

5

Éducation physique et sportive

6

Cadre légal des fonctions et missions de police

7

Théorie et pratique des missions de police administrative

8

Police judiciaire :  Analyse, apprentissage et mise en pratique des éléments de l'enquête judiciaire

9

Langues (Français, Allemand, Anglais)

10

Circulation routière : Théorie et pratique

11

Police et société

Les modules sont notés sur un total de 660 points.

Chaque module est noté sur 60 points et est exprimé par une note arrondie à l’unité supérieure.

Les modules 1 à 5 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation.

Les modules 6 à 11 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation et par un examen, dont la note arrondie est composée pour moitié des notes non-arrondies des épreuves en cours de formation et pour moitié des notes non-arrondies de l’examen.

Art. 14.

(1)

Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est ajourné s’il obtient une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note de moins de la moitié du maximum des points dans un ou deux modules.

Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen d’ajournement dans les modules dans lesquels il a obtenu une note de moins de la moitié du maximum des points.

(2)

En cas d’échec à l’examen d’ajournement, la formation professionnelle de base est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules non réussis à l’examen d’ajournement.

Art. 15.

(1)

La formation professionnelle de base du fonctionnaire stagiaire du cadre policier des groupes de traitement B1 et C1 est prolongée s’il obtient :

une note finale de moins de deux tiers du total des points, ou ;
une note de moins de la moitié du maximum des points dans trois ou plus des modules.

(2)

Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 1°, la formation professionnelle de base est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules dans lesquels il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points.

(3)

Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 2°, la formation professionnelle de base est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules non réussis.

Art. 16.

La réussite de l’examen d’ajournement ou de l’examen supplémentaire vaut réussite de la formation professionnelle de base.

Un échec à l’examen supplémentaire entraine l’échec à la formation professionnelle de base.

Art. 18.

(1)

Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier B1 et C1 se fait par groupe de traitement et est déterminé par le total des points résultant :

d’un dixième du total des points, obtenu à l’instruction tactique de base ;
du total des points de la formation policière à l’École de police.

(3)

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens d’ajournement sont à classer entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de traitement respectif ayant réussi sans ajournement.

(4)

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens supplémentaires sont à classer entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de traitement respectif.

Section 3

-Le groupe de traitement C2

Art. 19.

(1)

La formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 est effectuée à l’École de police et comprend des épreuves en cours de formation et un examen qui a lieu à la fin de la formation.

Pendant la formation professionnelle de base, des périodes d’observation pratiques sont organisées dans les unités de police au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

(2)

Le programme de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 est le suivant :

Modules

1

Théorie et pratique de l’usage des armes

2

Techniques policières et de sécurité

3

Outils et les applications de l'informatique policière

4

Épreuves intégrées de mise en situation

5

Éducation physique et sportive

6

Cadre légal des fonctions et missions de police

7

Théorie et pratique des missions de police administrative

8

Police judiciaire : Analyse, apprentissage et mise en pratique des éléments de l'enquête judiciaire

9

Langues (Français, Allemand, Anglais)

10

Circulation routière : Théorie et pratique

11

Police et société

Les modules sont notés sur un total de 660 points, chaque module étant noté sur 60 points, s’exprimant par une note arrondie.

Les modules 1 à 5 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation.

Les modules 6 à 11 sont sanctionnés par des épreuves en cours de formation et par un examen, dont la note arrondie est composée pour moitié des notes non-arrondies des épreuves en cours de formation et pour moitié des notes non-arrondies de l’examen.

Art. 20.

(1)

Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C2 est ajourné s’il obtient une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note de moins de la moitié du maximum des points dans un ou deux modules.

Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen d’ajournement dans les modules dans lesquels il a obtenu une note de moins de la moitié du maximum des points, lequel décide de sa réussite définitive.

(2)

En cas d’échec à l’examen d’ajournement, la formation professionnelle de base est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules non réussis à l’examen d’ajournement.

Art. 21.

(1)

La formation professionnelle de base du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de traitement C2 est prolongée s’il obtient :

une note finale de moins de deux tiers du total des points, ou ;
une note de moins de la moitié du maximum des points dans trois ou plus des modules.

(2)

Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 1°, la formation professionnelle de base est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumet à un examen supplémentaire dans les modules dans lesquels il n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points.

(3)

Dans l’hypothèse visée au paragraphe 1er, point 2°, la formation professionnelle de base est prolongée pour une période de quatre mois durant laquelle le fonctionnaire stagiaire du cadre policier se soumettra à un examen supplémentaire dans les modules non réussis.

Art. 22.

La réussite de l’examen d’ajournement ou de l’examen supplémentaire vaut réussite de la formation professionnelle de base.

Un échec à l’examen supplémentaire entraine l’échec à la formation professionnelle de base.

Art. 24.

(1)

Le classement final pour l’admission définitive des fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 est déterminé par le total des points de la formation professionnelle de base.

(2)

Ce classement équivaut au classement de l’examen de fin de stage tel que prévu par l’article 54 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

(3)

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens d’ajournement sont à classer entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de traitement respectif ayant réussi sans ajournement.

(4)

Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier ayant passé avec succès les examens supplémentaires sont à classer entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des autres fonctionnaires stagiaires du cadre policier de leur groupe de traitement respectif.

Chapitre 4

-La formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police

Art. 25.

La formation spéciale théorique des fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police s’effectue sur une durée :

de 90 heures pour le groupe de traitement A1 ;
de 100 heures pour le groupe de traitement A2 ;
de 110 heures pour le groupe de traitement B1 ;
de 90 heures pour le groupe de traitement C1 ;
de 60 heures pour les groupes de traitement D1, D2 et D3.

La formation spéciale comporte les modules suivants :

un module « organisation de la Police » portant sur les matières suivantes :
a.l’organigramme de la Police ;
b.le personnel de la Police.
un module « missions et attributions de la Police » portant sur les matières suivantes :
a.la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
b.les acteurs externes dans le cadre des missions de la Police.
un module « fonctionnement de la Police » portant sur les matières suivantes :
a.les prescriptions de service de la Police ;
b.l’organisation et le fonctionnement du service d’affectation du stagiaire.

Art. 26.

(1)

L’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement A1, A2 et B1 comprend deux parties :

une épreuve écrite dans chacune des matières visées à l’article 25, alinéa 2 ;
la rédaction d’un mémoire sur un sujet en relation avec les attributions du stagiaire.

L’examen de fin de formation spéciale est noté sur un total de 300 points qui sont répartis comme suit :

Épreuves écrites

L’organigramme de la Police

20 points

Le personnel de la Police

20 points

La loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale

40 points

Les acteurs externes dans le cadre des missions de la Police

20 points

Les prescriptions de service de la Police

20 points

L’organisation et le fonctionnement du service d’affectation du stagiaire

60 points

Mémoire

120 points

(2)

L’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement C1, D1, D2 et D3 comporte une épreuve écrite dans chacune des matières visées à l’article 25, alinéa 2.

L’examen de fin de formation spéciale est noté sur un total de 300 points qui sont répartis comme suit :

L’organigramme de la Police

50 points

Le personnel de la Police

50 points

La loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale

40 points

Les acteurs externes dans le cadre des missions de la Police

40 points

Les prescriptions de service de la Police

30 points

L’organisation et le fonctionnement du service d’affectation du stagiaire

90 points

Chapitre 5

-L’examen de promotion

Section 1re

-L'examen de promotion du personnel du cadre policier

Art. 27.

(1)

L’examen de promotion du groupe de traitement B1 et l’examen de promotion du groupe de traitement C1 porte sur le programme suivant :

1.Français : rédaction d’un rapport de service

60 points

2.Allemand : rédaction d’un rapport de service

60 points

3.Code pénal : épreuve théorique

60 points

4.Code pénal : épreuve pratique

60 points

5.Code de procédure pénale

60 points

6.Police administrative et lois spéciales

90 points

7.Code de la route

60 points

8.Éléments de droit public et administratif

45 points

9.Droits et devoirs des fonctionnaires de l’État

45 points

10.Conventions et accords internationaux

60 points

Total :

600 points

(2)

L’examen de promotion du groupe de traitement C2 du cadre policier comprend les neuf modules suivants auxquels sont attribués les points ci-après :

1.Français : rédaction d’un rapport de service

60 points

2.Allemand : rédaction d’un rapport de service

60 points

3.Éléments du Code pénal

60 points

4.Code de procédure pénale

60 points

5.Police administrative et lois spéciales

60 points

6.Code de la route

60 points

7.Éléments de droit public et administratif

45 points

8.Droits et devoirs des fonctionnaires de l’État

45 points

9.Conventions et accords internationaux

60 points

Total :

510 points

Art. 28.

(1)

Les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans un ou deux modules sont ajournés.

Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ce ou ces modules.

En cas de réussite à l’examen supplémentaire, les candidats ajournés sont classés, entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi l’épreuve principale. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans les modules dans lesquels il a été ajourné.

(2)

En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue au module « 
Code pénal : épreuve théorique » en ce qui concerne les groupes de traitement B1 et C1, respectivement au module « Eléments du Code pénal » en ce qui concerne le groupe de traitement C2, est déterminante pour départager les candidats. En cas de note identique dans ce module, la note obtenue dans le module « Code de procédure pénale » est déterminante pour départager les candidats.

Section 2

-L’examen de promotion du personnel du cadre civil

Art. 29.

Pour le groupe de traitement B1 du cadre civil, l’examen de promotion porte sur un total de 600 points et comporte les modules et points suivants :

Élaboration d’un mémoire en langue française ou allemande en relation avec les attributions dévolues au candidat (300 points). Le sujet et la langue du mémoire sont choisis par le président de la commission d’examen, sur proposition du directeur ou du chef de service du candidat.
Droit administratif et international (300 points) comportant cinq matières dont :

Les matières obligatoires suivantes :

a)procédure administrative non contentieuse ;
b)traitements des agents de l’État ;
c)protection des données ;

deux matières, choisies par le président de la commission d’examen sur proposition du directeur ou du chef de service du candidat, parmi les suivantes

a)comptabilité de l’État ;
b)marchés publics ;
c)conventions internationales ;
d)droit communautaire ;

chaque matière étant notée sur 60 points.

Art. 30.

Pour le groupe de traitement C1 du cadre civil, l’examen de promotion porte sur un total de 300 points et comporte les modules et les points suivants :

Élaboration d’un travail de réflexion en langue française ou allemande en relation avec les attributions dévolues au candidat (150 points). Le sujet et la langue du travail sont choisis par le président de la commission d’examen, sur proposition du directeur ou du chef de service du candidat.
Droit administratif (150 points) comportant les matières suivantes :
a)procédure administrative non contentieuse ;
b)comptabilité de l’État et marchés publics ;
c)protection des données.

Chaque matière étant notée sur 50 points.

Art. 31.

L’examen de promotion du groupe de traitement D1 du cadre civil est régi par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’État.

Art. 32.

Pour réussir à l’examen de promotion, les candidats du cadre civil de la Police doivent obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points de tous les modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module.

Les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, ont obtenu une note insuffisante dans un module au maximum, sont ajournés dans ce module. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ce module.

En cas de réussite de l’examen supplémentaire, les candidats ajournés sont classés, entre eux en fonction du total des points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi l’épreuve principale. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans le module où il a été ajourné.

Chapitre 6

-Dispositions communes

Art. 33.

Art. 34.

Le candidat qui est empêché, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment constatées par la commission d’examen, de participer à un examen prévu au présent règlement ou bien d’achever un examen, est admis à participer à une session spéciale.

La date de cette session spéciale est fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés à la session normale.

En cas de réussite directe à la session spéciale, l’intéressé est classé en fonction du total de ses points obtenus, à la suite des candidats ayant réussi la session normale de l’examen.

En cas de réussite après ajournement à la session spéciale, l’intéressé est classé en fonction du total de ses points obtenus, parmi les candidats ayant réussi la session normale après ajournement.

Pour le candidat qui a participé à l’examen, mais qui n’a pas été en mesure d’achever les examens visés à l’alinéa 1er, la session spéciale ne porte que sur les épreuves qu’il n’a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves restent acquis. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, celui-ci n’est plus admis à participer à la session spéciale.

Le candidat qui ne participe pas à la session spéciale est déchu du bénéfice des mesures visées au présent article.

Art. 35.

Les membres du cadre policier qui désirent occuper un poste dont les connaissances et compétences diffèrent de celles du poste auquel ils sont affectés depuis plus de cinq ans, suivent une formation de remise à niveau dont le contenu est déterminé pour chaque fonctionnaire concerné sur base de la fiche de fonction correspondante.

Le fonctionnaire concerné doit avoir suivi ces formations avant sa nomination ou au plus tard dans les six mois qui suivent sa nomination au poste sollicité.

Chapitre 7

-Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 36.

Sont abrogés :

le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 réglant les modalités de l’examen de fin de stage visé à l’article 99 de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police ;
le règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant les modalités de fonctionnement de l’École de police ;
le règlement grand-ducal du 19 novembre 2001 déterminant les conditions et les modalités d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel du cadre administratif et technique du Corps de la Police Grand-Ducale ;
le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier.

Art. 37.

(1)

Les dispositions suivantes restent applicables aux stagiaires du cadre supérieur de la Police qui ont été admis au stage, aux volontaires de police qui ont été admis au volontariat de police et aux volontaires de l’armée qui ont été admis à l’École de police avant l’entrée en vigueur du présent règlement et ce jusqu’à la fin de la formation respective en cours :

les articles 4, 5, 14 à 18, 34 à 38, 57 à 67, 69, 70, paragraphes 5 à 23, 71 et 72, du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier ;
les articles 6, 13 à 15 du règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant les modalités de fonctionnement de l’École de police.

(2)

Les examens de promotion du cadre policier qui ont lieu au cours de l’année de l’entrée en vigueur du présent règlement sont effectués :

en ce qui concerne les inspecteurs de police, conformément aux articles 21 et 22, 70, paragraphes 5 à 23, 71 et 72, du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier ;
en ce qui concerne les brigadiers de police, conformément aux articles 41 et 42, 70, paragraphes 5 à 23, 71 et 72 du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier.

Art. 38.

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 17 août 2018 relatif à la formation du personnel de la Police grand-ducale ».

Art. 39.

Notre ministre de la Sécurité intérieure est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.