Règlement grand-ducal du 17 août 2018 portant :
1° | fixation des conditions de recrutement du personnel du cadre policier ; |
2° | abrogation du règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement. |
Chapitre 1
— Le recrutement dans la catégorie de traitement AChapitre 2
— Le recrutement dans les groupes de traitement B1 et C1Chapitre 3
— Le recrutement dans le groupe de traitement C2Chapitre 4
— Dispositions communes au recrutementChapitre 5
— Le droit de priorité des volontaires de l’ArméeChapitre 6
— Disposition abrogatoireChapitre 7
— Disposition transitoireChapitre 8
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 67 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1
-Le recrutement dans la catégorie de traitement AArt. 1er.
Pour l'admission à la formation professionnelle de base dans la catégorie de traitement A, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre » , sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police » organise pour chaque groupe de traitement un examen-concours.
Art. 2.
Pour être admis à l'examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1° | être de nationalité luxembourgeoise ; |
2° | être détenteur d’un diplôme remplissant les conditions prévues pour le groupe de traitement respectif par les articles 14 et 16 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État ; |
3° | offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ; |
4° | avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance adaptée au niveau de la catégorie de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics ; |
5° | avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ; |
6° | être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B. |
Art. 3.
L’examen-concours comporte :
1° | des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ; | ||||||||
2° | un examen médical visant à déterminer si le candidat satisfait aux conditions physiques requises pour l’exercice de la fonction tel que prévu à l’article 9 ; | ||||||||
3° | une épreuve sportive visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier, telle que prévu à l’article 10 ; | ||||||||
4° | un examen de la personnalité destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs et qui comprend :
L'échec à l'une des épreuves ou examens visés sous les points 1° à 4° est éliminatoire. Le candidat qui a échoué a le droit de se présenter encore deux fois à l'examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile. Le candidat ayant réussi à l'épreuve de sélection est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. La commission d'examen comprend, outre les membres prévus suivant l'article 20, un psychologue à designer par le ministre. |
Chapitre 2
-Le recrutement dans les groupes de traitement B1 et C1Art. 4.
Pour l’admission à la formation professionnelle de base dans les groupes de traitement B1 et C1, le ministre, sur proposition du directeur général de la Police, organise pour chaque groupe de traitement un examen-concours.
Art. 5.
Pour être admis à l’examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1° | être de nationalité luxembourgeoise ; | ||||
2° | pour le groupe de traitement
| ||||
3° | être âgé d’au moins 17 ans ; | ||||
4° | offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ; | ||||
5° | avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics ; | ||||
6° | avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. |
Art. 6.
Les épreuves écrites des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit :
1° | Épreuve de langue luxembourgeoise 60 points Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat. |
2° | Épreuve de langue française 60 points Pour les candidats du groupe de traitement C1 : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. |
3° | Épreuve de langue allemande 60 points Pour les candidats du groupe de traitement C1 : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. |
4° | Épreuve de langue anglaise 60 points Épreuve de compréhension sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. |
5° | Connaissances de l’État luxembourgeois 60 points Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes d’organisation et de fonctionnement de l’État luxembourgeois. |
Art. 7.
Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats.
Les épreuves écrites visées à l'article 6 sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
Art. 8.
Les épreuves écrites des groupes de traitement B1 et C1 ne peuvent pas être effectuées le même jour.
Art. 9.
Les candidats ayant réussi les épreuves écrites sont soumis à un examen médical.
L'examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin du travail dans la Fonction publique.
Le candidat reconnu apte se voit délivrer un certificat attestant qu'il est d'une constitution saine et exempt d'infirmités.
Le candidat reconnu inapte n’est pas autorisé à participer à l'épreuve sportive.
La teneur des différents examens lors de l’examen médical est la suivante :
1° | Un examen classique sur :
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2° | Un examen médical spécifique comportant :
Les critères d'inaptitude sont fixés à l’annexe A du présent règlement. |
Art. 10.
Le candidat reconnu médicalement apte pour le service policier est soumis à une épreuve sportive. L’épreuve sportive vise à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier.
Les critères de réussite de l’épreuve sont fixés à l’annexe B du présent règlement.
Le candidat est éliminé :
1° | s’il n’a pas satisfait aux critères de réussite ; |
2° | en cas d’abandon à l’épreuve. |
Art. 11.
Les candidats sont également soumis à des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens. L’échec à l’une de ces épreuves est éliminatoire.
Art. 12.
La commission d'examen comprend, outre les membres prévus à l'article 20, un psychologue à désigner par le ministre ainsi qu’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
Art. 13.
Le candidat ayant réussi à l’examen-concours est admis à la formation professionnelle de base dans l'ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l’examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile.
Chapitre 3
-Le recrutement dans le groupe de traitement C2Art. 14.
Pour l'admission des volontaires de l'Armée à la formation professionnelle de base dans le groupe de traitement C2, le ministre sur proposition du directeur général de la Police, organise un examen-concours.
Art. 15.
Pour pouvoir être admis à l’examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit :
1° | être de nationalité luxembourgeoise ; | ||||||
2° | avoir réussi :
ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ; | ||||||
3° | avoir accompli à la date du début de la formation à l’École de Police au moins trente-six mois de service volontaire à I’Armée ; | ||||||
4° | avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics ; | ||||||
5° | offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ; | ||||||
6° | avoir au moins le grade de soldat-chef ; | ||||||
7° | avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ; Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. |
Art. 16.
L'examen-concours comporte des épreuves écrites et orales et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit :
1° | Épreuve de langue luxembourgeoise 60 points Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat. |
2° | Épreuve de langue française 60 points Exercices de grammaire et d'orthographie, ainsi qu'un questionnaire se rapportant à la compréhension d'un texte français soumis au candidat. |
3° | Épreuve de langue allemande 60 points Rédaction sur un sujet d'actualité |
4° | Épreuve de langue anglaise 60 points Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte anglais soumis au candidat. |
5° | Connaissances de l’État luxembourgeois 60 points Réponses écrites en langue allemande ou française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois. |
Art. 17.
Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites et orales. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue allemande est déterminante pour départager les candidats.
Les épreuves écrites sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
Art. 18.
Les candidats ayant réussi les épreuves écrites et orales seront soumis à :
1° | un examen médical selon les critères retenus à l’article 9 ; |
2° | une épreuve sportive selon les critères retenus à l’article 10 ; |
3° | des épreuves psychologiques et d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens. |
L'épreuve sportive et l'épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n'y ont pas réussi.
La commission d'examen comprend, outre les membres prévus à l'article 20, un psychologue à désigner par le ministre ainsi qu’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l’examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile.
Chapitre 4
-Dispositions communes au recrutementArt. 19.
(1)
Les dates des examens-concours, les délais d’inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen-concours.Les inscriptions se font par voie électronique.
(2)
Le candidat doit fournir au ministre avec sa demande d’inscription une notice biographique renseignant les informations suivantes :1° | ses nom et prénom(s) ; |
2° | son numéro d’identification ; |
3° | sa nationalité ; |
4° | son adresse électronique ; |
5° | la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ; |
6° | ses diplômes ; |
7° | son expérience professionnelle ; |
8° | ses connaissances en langues parlées et écrites. |
Les informations fournies doivent être complètes et véritables.
(3)
Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d'inscription :1° | une copie du/des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée ; |
2° | s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres ; |
3° | un extrait de l'acte de naissance ; |
4° | une copie de la carte d'identité ; |
5° | Une déclaration certifiée sincère renseignant sur d’éventuelles modifications corporelles. |
Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité ni un extrait de l’acte de naissance lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg.
(4)
Le candidat n’est admis à participer à un examen-concours que s’il a présenté la demande y relative dans le délai imparti et dans les conditions précisées ci-avant et s’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2 et versé toutes les pièces visées au paragraphe 3, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées.(5)
Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou dans d’autres déclarations, ou présente de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n’est pas admis à se présenter à l'examen-concours ou est exclu de la formation professionnelle de base.(6)
La participation à l'examen-concours est également refusée au candidat qui était déjà au service de l'État et qui a été licencié, révoqué, démis d'office, mis à la retraite d'office par une procédure disciplinaire ou dont le stage a été résilié, sauf si la résiliation a eu lieu à la demande du candidat.(7)
Le candidat peut être refusé sur base des résultats de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre.Art. 20.
(1)
Les examens-concours ont lieu devant une commission qui se compose d'un président, de deux autres membres au moins et d'un secrétaire.Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
(2)
Le ministre désigne au moins deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves.(3)
Pour chaque commission d'examen, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.
Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L'observateur doit obtenir la parole s'il le demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen.
Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission.
Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.
L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen-concours et au déroulement des épreuves. S'il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen-concours.
(4)
La fixation des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen-concours relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l'organisation des examens-concours.Le président est tenu de réunir la commission au préalable :
1° | si un membre au moins de la commission ou l'observateur en fait la demande ; |
2° | en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d'organisation des examens-concours. Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l'examen-concours. |
(5)
Le programme de l'examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit.Art. 21.
(1)
Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat des candidats.(2)
Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et dans le délai fixé, les sujets ou questions pour l'épreuve qu'ils sont appelés à apprécier.(3)
Le secret relatif aux sujets et questions présentes doit être observé.(4)
Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis ; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués.(5)
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, les épreuves des examens-concours se font par écrit et en même temps pour tous les candidats.(6)
Il peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats avant le début des épreuves.(7)
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.(8)
La commission d'examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.(9)
Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat ne pourra porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l'examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.Art. 22.
(1)
Le président remet les copies à apprécier aux membres de la commission. Sauf dans le cas d'un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites.L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.
(2)
La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.(3)
Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.(4)
Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. À partir de cette date, et endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d'examen sur place et sans déplacement, ni copie des pièces.Chapitre 5
-Le droit de priorité des volontaires de l’ArméeArt. 23.
Le volontaire de l'Armée ayant au moins trente-six mois de service est admis à la formation professionnelle de base de la Police en priorité par rapport aux candidats autres que les soldats volontaires dans la mesure où il aura satisfait aux conditions d'admission et de réussite prescrites aux articles 13 et 17, ceci indépendamment de son rang de classement.
Chapitre 6
-Disposition abrogatoireArt. 24.
Le règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement est abrogé.
Chapitre 7
-Disposition transitoireArt. 25.
Pendant une période de quatre ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, le candidat au groupe de traitement C2 peut être admis à l’examen-concours et être agréé par le ministre à condition d’avoir réussi :
1° | soit une classe de 8e théorique ; |
2° | soit une classe de 9e polyvalente de l’enseignement secondaire technique ; |
3° | soit une année en formation professionnelle ; |
ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider |
Cabasson, le 17 août 2018. Henri |