Règlement grand-ducal du 17 août 2018 portant :

fixation des conditions de recrutement du personnel du cadre policier ;
abrogation du règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement.


Chapitre 1

Le recrutement dans la catégorie de traitement A

Chapitre 2

Le recrutement dans les groupes de traitement B1 et C1

Chapitre 3

Le recrutement dans le groupe de traitement C2

Chapitre 4

Dispositions communes au recrutement

Chapitre 5

Le droit de priorité des volontaires de l’Armée

Chapitre 6

Disposition abrogatoire

Chapitre 7

Disposition transitoire

Chapitre 8

Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 67 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1

-Le recrutement dans la catégorie de traitement A

Art. 1er.

Pour l'admission à la formation professionnelle de base dans la catégorie de traitement A, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, ci-après désigné par « ministre » , sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police » organise pour chaque groupe de traitement un examen-concours.

Art. 2.

Pour être admis à l'examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

être de nationalité luxembourgeoise ;
être détenteur d’un diplôme remplissant les conditions prévues pour le groupe de traitement respectif par les articles 14 et 16 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État ;
offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ;
avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance adaptée au niveau de la catégorie de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics ;
avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ;

Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ;

être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B.

Art. 3.

L’examen-concours comporte :

des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens ;
un examen médical visant à déterminer si le candidat satisfait aux conditions physiques requises pour l’exercice de la fonction tel que prévu à l’article 9 ;
une épreuve sportive visant à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier, telle que prévu à l’article 10 ;
un examen de la personnalité destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs et qui comprend :
a)un questionnaire à remplir ;
b)une auto-description ;
c)une ou des épreuves de mise en situation ;
d)un ou plusieurs entretiens.

L'échec à l'une des épreuves ou examens visés sous les points 1° à 4° est éliminatoire. Le candidat qui a échoué a le droit de se présenter encore deux fois à l'examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile.

Le candidat ayant réussi à l'épreuve de sélection est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants.

En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.

La commission d'examen comprend, outre les membres prévus suivant l'article 20, un psychologue à designer par le ministre.

Art. 4.

Pour l’admission à la formation professionnelle de base dans les groupes de traitement B1 et C1, le ministre, sur proposition du directeur général de la Police, organise pour chaque groupe de traitement un examen-concours.

Art. 5.

Pour être admis à l’examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

être de nationalité luxembourgeoise ;
pour le groupe de traitement
a)B1 : être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;
b)C1 : avoir réussi soit les cinq premières années d'études de l’enseignement secondaire classique ou général, soit trois années en formation professionnelle initiale menant vers le diplôme de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions ;
être âgé d’au moins 17 ans ;
offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ;
avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics ;
avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ;

Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public.

Art. 6.

Les épreuves écrites des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Épreuve de langue luxembourgeoise 60 points

Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat.

Épreuve de langue française 60 points

Pour les candidats du groupe de traitement C1 : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

Épreuve de langue allemande 60 points

Pour les candidats du groupe de traitement C1 : rédaction sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

Pour les candidats du groupe de traitement B1 : dissertation sur un sujet relatif à la sécurité intérieure basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

Épreuve de langue anglaise 60 points

Épreuve de compréhension sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

Connaissances de l’État luxembourgeois 60 points

Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes d’organisation et de fonctionnement de l’État luxembourgeois.

Art. 7.

Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats.

Les épreuves écrites visées à l'article 6 sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

Art. 8.

Les épreuves écrites des groupes de traitement B1 et C1 ne peuvent pas être effectuées le même jour.

Art. 9.

Les candidats ayant réussi les épreuves écrites sont soumis à un examen médical.

L'examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin du travail dans la Fonction publique.

Le candidat reconnu apte se voit délivrer un certificat attestant qu'il est d'une constitution saine et exempt d'infirmités.

Le candidat reconnu inapte n’est pas autorisé à participer à l'épreuve sportive.

La teneur des différents examens lors de l’examen médical est la suivante :

Un examen classique sur :
a)I’appareil cardio-vasculaire ;
b)I’appareil respiratoire ;
c)I’appareil locomoteur ;
d)I’appareil neurologique ;
e)I’état physique.
Un examen médical spécifique comportant :
a)une prise des mensurations ;
b)une audiométrie ;
c)un test spirométrique ;
d)des tests dynamométriques ;
e)un examen des urines au moyen de tigettes comportant une recherche de glucose, d'albumine et de sang ainsi qu'un dépistage de drogues illicites ;
f)un test de la vision : vision de loin, de près, champ visuel, couleurs, stéréoscopie ;
g)un ECG de repos ;
h)une radiographie pulmonaire standard a la demande du médecin-examinateur.

Les critères d'inaptitude sont fixés à l’annexe A du présent règlement.

Art. 10.

Le candidat reconnu médicalement apte pour le service policier est soumis à une épreuve sportive. L’épreuve sportive vise à déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique nécessaire à l’exercice du service policier.

Les critères de réussite de l’épreuve sont fixés à l’annexe B du présent règlement.

Le candidat est éliminé :

s’il n’a pas satisfait aux critères de réussite ;
en cas d’abandon à l’épreuve.

Art. 11.

Les candidats sont également soumis à des épreuves psychologiques et d'aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens. L’échec à l’une de ces épreuves est éliminatoire.

Art. 12.

La commission d'examen comprend, outre les membres prévus à l'article 20, un psychologue à désigner par le ministre ainsi qu’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Art. 13.

Le candidat ayant réussi à l’examen-concours est admis à la formation professionnelle de base dans l'ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.

Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l’examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile.

Art. 14.

Pour l'admission des volontaires de l'Armée à la formation professionnelle de base dans le groupe de traitement C2, le ministre sur proposition du directeur général de la Police, organise un examen-concours.

Art. 15.

Pour pouvoir être admis à l’examen-concours et agréé par le ministre, le candidat doit :

être de nationalité luxembourgeoise ;
avoir réussi :
a)soit une classe de 6e de l'enseignement secondaire classique ;
b)soit au niveau avancé en langues et mathématiques, une classe de 6e d’orientation ou, au niveau globalement de base, une classe de 5e de détermination de l’enseignement secondaire général ;
c)soit une année de formation professionnelle initiale menant vers le diplôme d’aptitude professionnelle ;

ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;

avoir accompli à la date du début de la formation à l’École de Police au moins trente-six mois de service volontaire à I’Armée ;
avoir fait preuve, avant l’admission à la formation professionnelle de base, d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Le contrôle des langues se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'État et des établissements publics ;
offrir les garanties de moralité requises au vu de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre ;
avoir au moins le grade de soldat-chef ;
avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme ;

Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages de fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public.

Art. 16.

L'examen-concours comporte des épreuves écrites et orales et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Épreuve de langue luxembourgeoise 60 points

Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte luxembourgeois soumis au candidat.

Épreuve de langue française  60 points

Exercices de grammaire et d'orthographie, ainsi qu'un questionnaire se rapportant à la compréhension d'un texte français soumis au candidat.

Épreuve de langue allemande 60 points

Rédaction sur un sujet d'actualité

Épreuve de langue anglaise 60 points

Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d'un texte anglais soumis au candidat.

Connaissances de l’État luxembourgeois 60 points

Réponses écrites en langue allemande ou française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel luxembourgeois.

Art. 17.

Les candidats sont classés dans l'ordre de leur note finale aux épreuves écrites et orales. Cette note finale est établie par l'addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l'épreuve de langue allemande est déterminante pour départager les candidats.

Les épreuves écrites sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les deux tiers de l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

Art. 18.

Les candidats ayant réussi les épreuves écrites et orales seront soumis à :

un examen médical selon les critères retenus à l’article 9 ;
une épreuve sportive selon les critères retenus à l’article 10 ;
des épreuves psychologiques et d’aptitude générale qui comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux ou entretiens.

L'épreuve sportive et l'épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n'y ont pas réussi.

La commission d'examen comprend, outre les membres prévus à l'article 20, un psychologue à désigner par le ministre ainsi qu’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

En cas de désistement d'un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l’examen-concours. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile.

Art. 19.

(1)

Les dates des examens-concours, les délais d’inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen-concours.

Les inscriptions se font par voie électronique.

(2)

Le candidat doit fournir au ministre avec sa demande d’inscription une notice biographique renseignant les informations suivantes :

ses nom et prénom(s) ;
son numéro d’identification ;
sa nationalité ;
son adresse électronique ;
la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;
ses diplômes ;
son expérience professionnelle ;
ses connaissances en langues parlées et écrites.

Les informations fournies doivent être complètes et véritables.

(3)

Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d'inscription :

une copie du/des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée ;
s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres ;
un extrait de l'acte de naissance ;
une copie de la carte d'identité ;
Une déclaration certifiée sincère renseignant sur d’éventuelles modifications corporelles.

Le candidat n’a pas besoin de fournir une copie de sa carte d’identité ni un extrait de l’acte de naissance lorsque les données concernant ses nom et prénom(s), sa date de naissance et sa nationalité sont qualifiées d’exactes dans le registre national des personnes physiques et s’il a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

Le candidat n’est admis à participer à un examen-concours que s’il a présenté la demande y relative dans le délai imparti et dans les conditions précisées ci-avant et s’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 2 et versé toutes les pièces visées au paragraphe 3, sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées.

(5)

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans sa notice biographique ou dans d’autres déclarations, ou présente de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n’est pas admis à se présenter à l'examen-concours ou est exclu de la formation professionnelle de base.

(6)

La participation à l'examen-concours est également refusée au candidat qui était déjà au service de l'État et qui a été licencié, révoqué, démis d'office, mis à la retraite d'office par une procédure disciplinaire ou dont le stage a été résilié, sauf si la résiliation a eu lieu à la demande du candidat.

(7)

Le candidat peut être refusé sur base des résultats de l’enquête de moralité ordonnée par le ministre.

Art. 20.

(1)

Les examens-concours ont lieu devant une commission qui se compose d'un président, de deux autres membres au moins et d'un secrétaire.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

(2)

Le ministre désigne au moins deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la responsabilité de plusieurs épreuves.

(3)

Pour chaque commission d'examen, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

L'observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.

Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l'observateur dûment convoqué n'a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L'observateur doit obtenir la parole s'il le demande pour présenter des remarques en relation avec l'organisation de l'examen.

Toutefois, il ne peut d'aucune façon s'immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d'épreuves ni dans l'appréciation des réponses par les membres de la commission.

Pendant les épreuves de l'examen, l'observateur ne peut communiquer d'aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l'observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l'observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l'organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.

L'observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l'organisation de l'examen-concours et au déroulement des épreuves. S'il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.

L'observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s'il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l'examen-concours.

(4)

La fixation des dates et délais en rapport avec l'organisation pratique de l'examen-concours relève de la compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l'organisation des examens-concours.

Le président est tenu de réunir la commission au préalable :

si un membre au moins de la commission ou l'observateur en fait la demande ;
en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d'organisation des examens-concours.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l'observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l'examen-concours.

(5)

Le programme de l'examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit.

Art. 21.

(1)

Le président arrête les mesures utiles pour garder l'anonymat des candidats.

(2)

Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et dans le délai fixé, les sujets ou questions pour l'épreuve qu'ils sont appelés à apprécier.

(3)

Le secret relatif aux sujets et questions présentes doit être observé.

(4)

Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont été soumis ; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont communiqués.

(5)

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, les épreuves des examens-concours se font par écrit et en même temps pour tous les candidats.

(6)

Il peut être procédé à un contrôle d'identité des candidats avant le début des épreuves.

(7)

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

(8)

La commission d'examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.

(9)

Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat ne pourra porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu des épreuves sur décision du président. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l'examen-concours, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.

Art. 22.

(1)

Le président remet les copies à apprécier aux membres de la commission. Sauf dans le cas d'un nombre exceptionnellement élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement des épreuves proprement dites.

L'appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux membres de la commission. Les notes sont communiquées par les membres de la commission au président qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure.

(2)

La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(3)

Les membres de la commission ainsi que l'observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.

(4)

Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. À partir de cette date, et endéans un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d'examen sur place et sans déplacement, ni copie des pièces.

Art. 24.

Le règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement est abrogé.

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Étienne Schneider

Cabasson, le 17 août 2018.

Henri


Annexe A

1. Système cardiovasculaire :

Tension artérielle : la tension systolique ne peut pas dépasser 150 mmHg et la tension diastolique ne peut pas dépasser 90 mmHg.
Maladies cardiovasculaires ou circulatoires sévères ou polymédiqués.
Des troubles graves du rythme cardiaque ou de la conduction atrioventriculaire et des malformations cardiaques.
Des affections veineuses ou lymphatiques graves.

2. Système respiratoire :

Asthme sévère ou polymédiqué.
Une capacité vitale < à 60 %.

3. Système neuropsychiatrique :

Une déficience du système nerveux central ou périphérique grave.
Une épilepsie mal contrôlée et dernière crise épileptique datant de moins de 2 ans.
Des maladies psychiatriques graves (avec ou sans traitements).
Ethylisme (Addiction à l’alcool).
Présence de traces de drogues illicites dans les urines.

4. Système endocrinien :

Affections endocriniennes (seront évaluées individuellement).
Diabète (insulinodépendant).

5. Système ostéo-musculaire :

Troubles graves de l’appareil locomoteur.
Dans les antécédents une opération pour hernie discale ou vertébrale.
Spondylolyse.

6. Système gastro-intestinal :

Affections gastro-intestinales graves.
Insuffisance hépatique.
Ulcère gastrique récidivant.
Abdomen : hernies, éventrations récidivantes.

7. Système visuel :

Vue : acuité minimale pour chaque œil. Prise séparément : 2/10 sans correction, vision binoculaire corrigible à 10/10.
Champ visuel < 80 degrés.
Correction chirurgicale de l’acuité visuelle mène à une inaptitude temporaire de trois mois, le candidat devra présenter un rapport ophtalmologique confirmant le bon résultat de l’intervention, la qualité du processus de guérison (et épaisseur restante de la cornée).

8. Système O.R.L. :

Perforation du tympan.
Audiométrie : la perte moyenne d’acuité auditive aux fréquences de 500, 1000, 2000, 3000 et 4000 Hertz mesurée sans correction séparément pour chaque oreille, ne peut pas dépasser les 40 dB.

9. Autres systèmes :

Affections dermatologiques et allergiques graves.
Troubles de la coagulation et les traitements qui influencent la coagulation.
Body mass index au-dessus de 30 et en dessous de 18.
Anémie grave.
Thrombopénie grave.
Les soins dentaires négligés peuvent mener à l’inaptitude.

10. Modifications corporelles :

Toute modification corporelle est à signaler à la commission de recrutement.

Annexe B

Les candidats doivent accomplir un parcours en salle avec différentes stations, dont les temps minima pour réussir sont fixés comme suit :

Candidat masculin : 1 minute et 30 secondes

Candidat féminin : 1 minute et 40 secondes

Chaque station qui n’est pas exécutée ou faussement exécutée doit être répétée. Le candidat doit avoir correctement exécuté une station avant de pouvoir passer à la prochaine station.

Si le candidat n’atteint pas le temps requis au premier essai, il a droit à un deuxième essai.

Shéma de l’épreuve sportive

image 1

Explication du matériel utilisé :

image 2

Station

Exécution

1

Départ debout derrière la ligne reliant les deux cônes. L'examinateur donne le départ de la manière suivante : « À vos places. 3, 2, 1, coup de sifflet »

2

Roulade en avant. Roulade sur le « côté » autorisée. Refaire la station si absence de roulade.

3

Sauts au-dessus des matelas sans les toucher. Refaire la station si contact avec matelas.

4

Position ventrale sur le banc, se tirer avec les mains jusqu’au bout (toucher bord avant de se relever). Refaire la station si contact sol avant avoir touché le bord au bout.

5

Franchir plinthe pour atteindre matelas. En cas d'échec, refaire la station.

6

Faire 8 sauts en alternant pied droit/ pied gauche sur le banc et en touchant le sol avec l'autre pied. L'examinateur compte les sauts à voix haute.

7

Roulade en avant. Roulade sur le « côté » autorisée. Refaire la station si absence de roulade.

8

Sauter au-dessus des petites haies et passer sous les grandes haies. Si une haie tombe, la remettre et refaire la station.

9

Traverser l'échelle de coordination en plaçant un pied dans chaque intervalle tout en alternant pied gauche/ pied droit. Refaire la station en cas d'erreur.

10

Franchir plinthe pour atteindre matelas. En cas d'échec, refaire la station.

11

Faire un slalom entre les cônes. Refaire la station si erreur ou si cône est déplacé.

12

Prendre les médecine-ball et les mettre dans les cerceaux opposés. Ils ne doivent pas quitter les cerceaux. Si c'est le cas, il faut les remettre avant de pouvoir continuer.

13

Courir sur le banc. Refaire la station si contact sol avant la fin du banc.

14

Le franchissement de la ligne reliant les deux cônes signifie la fin du parcours et donc du chronométrage.