Règlement grand-ducal du 14 août 2018 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de développement de l'établissement scolaire dans l’enseignement fondamental.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Toutes les informations relatives au plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après « PDS », sont saisies en continu par le biais du système informatique de pilotage du PDS mis à disposition et géré par le Centre de gestion informatique de l’éducation. Cette saisine est assurée par le comité d’école en collaboration avec un instituteur spécialisé en développement scolaire, ci-après « I-DS », sous la responsabilité du président du comité d’école.

Art. 2.

Le comité d’école réalise une documentation et une analyse de la situation de départ de l’école à partir du deuxième trimestre de l’année scolaire précédant une nouvelle période de référence du PDS.

La documentation et l’analyse de la situation de départ sont réalisées en collaboration avec un I-DS en y associant les partenaires scolaires.

L’analyse de la situation de départ de l’école est établie sur base :

des données et rapports relatifs à la situation actuelle de l’école ;
des données empiriques fournies aux écoles ;
des projets et mesures en cours visant le développement scolaire, y compris le PDS précédent ;
des rapports d'évaluation internes et externes ;
de tout autre rapport ou constat établi au sein de l'école.

En cohérence avec l’analyse réalisée de manière participative au sein de l’école, le comité d’école identifie les priorités à suivre pour le développement de l’établissement scolaire.

Art. 3.

(1)

Le comité d’école définit au moins un objectif à atteindre pour la fin de la période de référence du PDS.

(2)

Si l'objectif vise l'école dans son ensemble, il peut être décliné en un ou plusieurs sous-objectifs, afin de l'adapter aux besoins spécifiques d'un cycle ou à la vie scolaire propre à chaque bâtiment de l’école.

Les actions relatives à un sous-objectif sont planifiées sur une année scolaire et peuvent être reconsidérées si nécessaire.

Dans le cas où un sous-objectif est adapté par rapport à la planification initiale, le comité d’école veille à ce que des actions soient menées dans le sens d’un développement cohérent et durable de l’école.

Chaque sous-objectif est assorti d'un plan d’action qui renseigne les personnes responsables pour la réalisation des actions, les ressources engagées, les moyens utilisés et les échéances prévues.

Art. 4.

(1)

Le comité d’école recueille les avis du personnel enseignant et éducatif, ainsi que ceux des représentants des parents d’élèves et les consulte pour élaborer et finaliser le PDS.

La réunion plénière visant à valider le PDS est organisée à partir du deuxième trimestre de l’année scolaire précédant la nouvelle période de référence du PDS.

(2)

Si le vote majoritaire est obtenu, le PDS est soumis, avec l’avis du personnel enseignant et éducatif et celui des représentants des parents d’élèves au directeur et à la commission scolaire communale qui donnent leur avis.

Le PDS est ensuite arrêté par le conseil communal et soumis pour approbation au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ».

(3)

À défaut de la majorité requise, le comité d’école dispose d'un délai de quatre semaines maximum à partir de la réunion plénière pour soumettre un second projet de PDS au personnel enseignant et éducatif dans le cadre d'une nouvelle réunion plénière convoquée par le président du comité d’école.

La seconde proposition de PDS comprenant la mention du vote obtenu lors de la réunion plénière, ainsi que les avis des représentants des parents d’élèves est soumise, pour avis, au directeur et à la commission scolaire communale.

Le PDS est ensuite arrêté par le conseil communal et soumis pour approbation au ministre.

(4)

L’approbation par le ministre s’effectue avant le début de la nouvelle période de référence.

Art. 5.

Le suivi du PDS s’effectue de manière régulière durant toute l’année scolaire.

À partir du deuxième trimestre de la dernière année scolaire de la période de référence, le comité d’école procède à un bilan global du déroulement du PDS sur la base d'un formulaire spécifique, mis à disposition et géré par le Centre de gestion informatique de l’éducation.

Ce bilan est réalisé en concertation avec tous les partenaires scolaires concernés par les objectifs et sous-objectifs évalués.

Le bilan porte sur :

l'atteinte des objectifs ;
la participation des partenaires scolaires ;
la dynamique d’échanges et de communication au sujet du développement de l’école.

Art. 6.

La collaboration des représentants des parents d’élèves prévue à l’article 49 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental s’inscrit dans le cadre de trois réunions portant sur :

les résultats de l’analyse de la situation de départ de l’école et les priorités retenues pour le PDS ;
chaque objectif, sous-objectif et plan d’action ;
le bilan trisannuel.

En dehors de ces trois réunions, les représentants des parents d’élèves peuvent faire appel au soutien d’un I-DS, sur simple demande, pour toute question relative au PDS.

Art. 7.

Dans le cadre de la réunion prévue à l’article 41, alinéa 4, de la loi précitée du 6 février 2009, le comité d’école se concerte avec le responsable de l’organisme qui assure l’accueil socio-éducatif, afin d’élaborer le PDS et de réaliser la documentation et l’analyse de la situation de départ de l’école concernant la coopération avec le service d’éducation et d’accueil pour enfants concerné dans le contexte scolaire et les modalités de sa mise en œuvre.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire est abrogé.

Art. 9.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Cabasson, le 14 août 2018.

Henri