Règlement grand-ducal du 14 août 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général, et notamment ses articles 28 et 31 ;

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, et de la Chambre des salariés ;

Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

À l’intitulé du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique, les mots  « le cycle inférieur et le régime préparatoire »  sont remplacés par ceux de  « les classes inférieures » .

Art. 2.

À l’intitulé et dans l’ensemble du texte du même règlement, le mot  « technique »  est remplacé par celui de  « général » .

Art. 3.

À l’article 1er du même règlement, les mots  « au cycle inférieur et au régime préparatoire »  sont remplacés par ceux de  « aux classes inférieures » .

Art. 4.

À l’article 2 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

Le premier tiret est modifié comme suit :
a)les mots  « ou d’un cours »  sont insérés entre les mots  « classe »  et  « d’accueil »  ;
b)le mot  « primaire »  est remplacé par celui de  « fondamental »  ;
Au deuxième tiret, les mots  « ont achevé leur enseignement fondamental ou qui »  sont insérés entre les mots  « et qui »  et  « arrivent » .

Art. 5.

À l’article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

À l’alinéa 2, les mots  « d’initiation où ils apprennent, s’il en est besoin, la langue luxembourgeoise et une langue d’enseignement »  sont remplacés par ceux de  « intensif dans une des langues d’enseignement et sont initiés à la langue et la culture luxembourgeoises »  ;
L’alinéa 3 est modifié comme suit :
a)au deuxième tiret, les mots  « du cycle moyen »  sont remplacés par ceux de  « des classes supérieures »  ;
b)au troisième tiret, les mots  « du cycle inférieur »  sont remplacés par ceux de  « des classes inférieures »  ;
À l’alinéa 4, les mots  « reste au maximum »  sont remplacés par ceux de  « peut rester »  et le mot  « exceptionnels »  est remplacé par celui de  « motivés » .

Art. 6.

À l’article 4 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :

les mots  « du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique »  sont supprimés ;
les mots  « les autres branches figurant au programme des classes du cycle inférieur ou du régime préparatoire »  sont remplacés par ceux de  « les autres disciplines figurant au programme des classes inférieures » .

Art. 7.

L’article 5 du même règlement est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 5.

Le conseil de classe décide de la promotion des élèves.

     »

Art. 8.

Le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire 2018/2019.

Art. 9.

Notre ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Cabasson, le 14 août 2018.

Henri