Règlement grand-ducal du 10 août 2018

-portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie ; et
-portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’administration du cadastre et de la topographie.


Chapitre 1er

Généralités

Chapitre 2

La documentation cadastrale

Chapitre 3

La documentation topographique et cartographique

Chapitre 4

Tarification

Chapitre 5

Barèmes

Chapitre 6

Signes de délimitation

Chapitre 7

Dispositions abrogatoires et formule exécutoire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;

Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel et portant modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;

Vu la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière et portant modification

-de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques ;
-de la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ;
-de la loi du 9 août 1980 relative à l'inscription des testaments ;

Vu la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public ;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;

Les avis de la Chambre de l’agriculture, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;

Vu la fiche financière ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 6.

La documentation cadastrale est constituée du plan cadastral et des registres fonciers :

le plan cadastral à l’échelle prédéfinie est une représentation graphique du découpage du territoire en parcelles et renseigne la présence de bâtiments.

Chaque parcelle renvoie aux registres fonciers à l’aide du numéro de parcelle ;

les registres fonciers renseignent :
a)commune et section cadastrale de la situation, numéro de parcelle, lieudit et contenance ;
b)désignation cadastrale et quote-part d’un lot de copropriété ;
c)droit de propriété et autres droits réels immobiliers, leurs détenteurs et titres respectifs ;
d)historique des modifications survenues aux parcelles, aux lots de copropriété et aux droits réels immobiliers.

Art. 7.

La documentation cadastrale intègre :

les contrats d’abornement, les rapports de mesurage et les plans de mensuration officielle dressés par un géomètre officiel et renseignant limites, dimensions et surfaces des parcelles représentées ;
les plans et tableaux descriptifs de division établis conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ;
les plans cadastraux historiques.

Art. 8.

L’extrait de la documentation cadastrale est délivré dans les cas de figure et sous les conditions suivants :

l’extrait se rapporte à une situation géographique ponctuelle :

Le demandeur indique cette situation à l’aide de son adresse, de sa localisation sur une carte ou du numéro de parcelle concernée ;

l’extrait se rapporte à une situation géographique de grandes dimensions :

Le demandeur indique de manière univoque cette situation sur une carte ou énumère les parcelles concernées.

La demande doit justifier la mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique à laquelle le demandeur se réfère.

Sans préjudice des conditions qui précèdent, la demande concernant les registres fonciers décrits à l’article 6,2 ° sous forme de document électronique au format texte doit être en relation avec une mission spécifique à durée limitée à laquelle le demandeur se réfère ;

l’extrait se rapporte à une personne physique ou morale :

La demande afférente émane de cette personne ou de son ayant droit. Le demandeur indique au moins le nom, le prénom et la date de naissance pour une personne physique ou la raison sociale et l’adresse pour une personne morale ;

l’extrait se rapporte à l’historique d’une parcelle :

Le demandeur indique de manière univoque la parcelle concernée ;

l’extrait se rapporte à un immeuble en copropriété :

La demande afférente émane d’un ayant droit ;

Le demandeur indique la situation de l’immeuble à l’aide de son adresse, de sa localisation sur une carte ou du numéro de parcelle concernée ;

l’extrait se rapportant à la documentation cadastrale définie à l’article 7,1° délivré ou téléchargé en ligne sous forme de document électronique au format vectoriel est réservé aux géomètres, géomètres officiels et aux membres obligatoires de l’ordre des architectes et des ingénieurs-conseils.

Art. 9.

L’Administration accorde des droits d’accès relatifs à la consultation en ligne sous forme de requêtes préétablies d’une partie ou de l’entièreté des registres fonciers :

aux ministères, administrations et services de l’État ;
aux établissements publics opérant dans le secteur de l’immobilier ;
aux administrations communales ;
aux syndicats intercommunaux ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière des registres fonciers ;
aux bureaux de géomètres officiels ;
aux études notariales ;
aux huissiers de justice ;
aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution ayant pour objet des missions nécessitant la consultation régulière des registres fonciers.

Art. 10.

Toute consultation en ligne visée à l’article 9 doit s’opérer dans le cadre exclusif et strictement nécessaire des fonctions et missions professionnelles des bénéficiaires et dans le respect des finalités d’intérêt public qui leur sont conférées en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal.

La consultation en ligne est strictement réservée à l’ayant droit ; la publication ou la transmission des informations issues de la consultation en ligne sous toute forme est interdite.

Art. 11.

Les restrictions suivantes sont appliquées aux droits d’accès définis à l’article 9 :

l’accès aux requêtes initiées par le numéro d’identité national, tel que prévu par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, n’est attribué qu’au profit des utilisateurs qui peuvent porter preuve d’un accès valide au registre national des personnes physiques et au répertoire général des personnes morales ;
le droit d’accès n’est accordé aux ministères, administrations et services de l’État qu’en cas de besoin fondé ;
le droit d’accès accordé aux services des administrations communales et aux syndicats intercommunaux est limité au territoire de leur commune respectivement au territoire des communes membres du syndicat ;
le droit d’accès accordé aux géomètres officiels, aux études notariales et aux huissiers de justice recouvre obligatoirement tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
le droit d’accès accordé aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution est limité au territoire des communes concernées par les réseaux ;
l’accès aux données concernant l’historique d’un immeuble ou d’un droit est limité aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers ;
les droits d’accès peuvent être retirés aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers qui ne concourent pas consciencieusement à la tenue à jour des registres fonciers ;
le nombre d’utilisateurs par organisme distinct est limité à quatre et ces utilisateurs bénéficient tous de droits d’accès identiques. Cette disposition ne s’applique pas aux administrations et services de l’État.

Art. 12.

le droit d’accès qui est accordé pour trois ans expire au 31 décembre de la troisième année et est prorogé à la demande expresse de l’utilisateur concerné ;
l’Administration peut retirer une partie ou l’entièreté des droits d’accès à tout utilisateur qui ne respecte pas la législation en vigueur et les engagements pris ;
l’Administration ne peut être tenue responsable en cas de non fonctionnement du service d’accès relatif à la consultation en ligne.

Art 13.

Par documentation topographique et cartographique, il y a lieu d’entendre :

la documentation cartographique et topographique représentant le territoire national de façon homogène et décrivant le relief, la couverture du sol et les aménagements durables réalisés par la main de l’homme y compris les éléments sémantiques servant à interpréter ou à compléter l’information graphique ;
la documentation thématique reproduisant les relations spatiales entre un ou plusieurs phénomènes ou thèmes en les localisant qualitativement ou quantitativement de façon cartographiée et textuelle ;
la documentation relative aux données de la surface terrestre, de sa couverture et des aménagements réalisés par la main de l’homme obtenues par télédétection.

Art. 14.

La documentation topographique et cartographique intègre les points géodésiques renseignés par leurs coordonnées nationales ou par leur cote géopotentielle.

Art. 15.

La documentation topographique et cartographique intègre le service de positionnement par satellites, ci-après SPSLux, qui offre aux utilisateurs des paramètres de correction pour le positionnement géographique par satellites (GNSS) permettant d’augmenter la précision du positionnement à l’échelle nationale.

Art. 16.

L’Administration qui gère le SPSLux ne peut être tenue responsable en cas de non fonctionnement du service.

L’exploitation et l’interprétation des résultats obtenus suite à l’utilisation de SPSLux sont de la seule responsabilité de l’utilisateur.

Art. 17.

les documents électroniques, la consultation et le téléchargement en ligne de la documentation sont gratuits ;
les documents, produits, droits d’accès ou prestations soumis à des redevances ou des taxes sont énumérés de façon limitative ;
sont exempts de toute redevance ou taxe les ministères, administrations, services de l’État et établissements publics dans le cadre de l’exécution des attributions et missions qui leur sont conférées en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal.

Art. 18.

Les droits d’accès relatifs à la consultation en ligne énumérés à l’article 9 sont accordés :

aux ministères, administrations et services de l’État à titre gratuit ;
aux établissements publics à titre gratuit ;
aux administrations communales à titre gratuit ;
aux syndicats intercommunaux à titre gratuit ;
aux bureaux de géomètres officiels au prix de 750 euros par an ;
aux études notariales au prix de 750 euros par an ;
aux huissiers de justice au prix de 750 euros par an ; et
aux gestionnaires de grands réseaux de communication, d’approvisionnement et de distribution au prix de 750 euros par an.

Chaque droit d’accès accordé est facturé par année calendrier et le tarif est indépendant du nombre d’utilisateurs.

Sont dispensés du paiement du droit d’accès visé à l’alinéa 1er, point 5 °, les bureaux de géomètres officiels qui transmettent leurs données sous forme électronique aux archives de l’Administration conformément aux directives en vigueur.

Sont dispensées du paiement du droit d’accès visé à l’alinéa 1er, point 6 °, les études notariales qui, de manière systématique et d’après les conditions et modalités prescrites par l’administration de l’enregistrement et des domaines, font parvenir à celle-ci un fichier électronique de chaque acte authentique translatif ou déclaratif de mutation immobilière, déposé en vue de son enregistrement.

Art. 19.

Tout extrait de la documentation cadastrale énumérée à l’article 6, délivré sur support papier et délivré selon les critères de l’article 8, est facturé au tarif de 5 euros.

Art. 20.

Tout extrait de la documentation cadastrale énumérée à l’article 7, délivré sur support papier, est facturé au tarif de 5 euros par pièce.

Art. 21.

tout extrait de la documentation topographique et cartographique définie sous les articles 13 et 14, délivré sur support papier ou similaire est facturé au tarif de 5 euros ;
toute carte imprimée sur support papier ou similaire est facturée au tarif de 6,50 euros.

Art 22.

Le droit d’accès au service SPSLux prévu à l’article 15 est gratuit.

Art 23.

La génération de produits spécifiques, la production de documents nécessitant une recherche spécifique dans les bases de données foncières, l’analyse ou la recherche de pièces antérieures au dernier titre de propriété dans la documentation cadastrale effectuées sur demande sont facturées suivant le barème de l’article 24.

Pour le Ministre des Finances,

le Secrétaire d'État à la Culture,

Guy Arendt

Cabasson, le 10 août 2018.

Henri