Règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Principes
Le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dénommés ci-après « éléments à évaluer », est fixé dans l’annexe 1.
Le nombre en éco-points de base est compris entre 1 et 64 pour les éléments à évaluer.
Pour déterminer la valeur écologique, le nombre en éco-points de base est multiplié, en fonction de l’élément à évaluer, soit par la surface donnée dont l’unité de mesure est le mètre carré horizontal ou vertical, soit par la circonférence de l’arbre donnée dont l’unité de mesure est le centimètre.
La valeur écologique exprimée en éco-points est à calculer à l’état initial et à l’état final. On entend par état initial, la valeur écologique exprimée en éco-points d’un élément à évaluer, sur base de la situation existante, avant toute réalisation d’un projet à autoriser. On entend par état final la valeur écologique exprimée en éco-points d’un élément à évaluer, sur base de la situation projetée après réalisation d’un projet à autoriser.
Le nombre en éco-points à appliquer obligatoirement pour l’évaluation de l’état final dépend de la situation du projet situé soit en zone verte, soit à l’extérieur de la zone verte.
Art. 2. Ajustement des éco-points en fonction de la qualité écologique
(1)
Pour l’évaluation de l’état initial, le nombre en éco-points de base est à multiplier par un facteur d’ajustement compris entre 0,75 et 1,5 en fonction de la qualité écologique de l’élément à évaluer, tel qu’il est indiqué à l’annexe 1.Le facteur d’ajustement pour le calcul de l’état initial est compris entre 0,75 et 1,5 et est indiqué à l’annexe 1.(2)
En zone verte, le nombre en éco-points de base pour l’évaluation de l’état final peut exceptionnellement être ajusté jusqu’à hauteur d’une valeur maximale en fonction de la qualité écologique visée du biotope protégé ou de l’habitat, sur base d’un argumentaire dûment motivé.Art. 3. Facteurs de correction en présence d’espèces d’intérêt communautaire ayant un état de conservation non favorable
Pour l’évaluation de l’état initial, le nombre en éco-points ajusté suivant l’article 2, paragraphe 1er, est complété par addition d’un facteur de correction au cas où seraient recensées une ou plusieurs espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, qui sont reprises à l’annexe 2.
Le facteur de correction est fixé en fonction de l’évaluation de l’état de conservation des espèces de la façon suivante :
- | 5 éco-points pour les espèces ayant un état de conservation « non favorable inadéquat » ou « inconnu » ; |
- | 10 éco-points pour les espèces ayant un état de conservation « non favorable mauvais ». |
En présence de plusieurs espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, seul le facteur de correction le plus élevé est à appliquer.
Art. 4. Système de calcul
La valeur écologique d’un site ou d’une zone est la somme des valeurs écologiques de l’ensemble des surfaces et des arbres donnés, attribuées aux éléments à évaluer.
Le bilan écologique correspond à la différence entre la valeur écologique exprimée en éco-points de l’état initial et la valeur écologique exprimée en éco-points de l’état final. Le bilan écologique exprimé en éco-points définit l’envergure des mesures compensatoires.
Le bilan écologique est à réaliser obligatoirement à l’aide de l’application informatique de calcul numérique d’évaluation et de compensation en éco-points qui sera mis à disposition par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », sur un site électronique prévu à cet effet.
Art. 5. Fixation des modalités de calcul
Le ministre arrête les modalités de calcul du système numérique en éco-points, y inclus l’ajustement et le facteur de correction.
Art. 6. Période d’entretien
La période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires est de vingt-cinq ans à compter de la réalisation de chaque mesure compensatoire.
Art. 7. Monitoring des mesures compensatoires
Une évaluation de la bonne réalisation des mesures compensatoires est obligatoire suite à la réalisation du projet autorisé ainsi que tous les cinq ans. Pour le cas où les résultats de cette évaluation ne seraient pas satisfaisants, l’adaptation de la gestion des mesures compensatoires s’impose.
Un rapport de cette évaluation est à établir par une personne agréée, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Ce rapport est à adresser au ministre par le gestionnaire du pool compensatoire, respectivement par le demandeur d’autorisation dans le cas d’une exception autorisée suivant les paragraphes 2 et 3 de l’article 63 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg |
Cabasson, le 1er août 2018. Henri |