Règlement grand-ducal du 1er août 2018 fixant les modalités de l'aide financière de l'État en faveur des projets subventionnés dans le cadre du onzième programme quinquennal d'équipement sportif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ;
Vu la loi du 18 juillet 2018 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d’équipement sportif ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Sports, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement concerne les projets d’équipement sportif à réaliser, à rénover ou à réaménager par les communes, les syndicats intercommunaux, les organisations sportives, associés les uns ou les autres, le cas échéant, à des promoteurs privés, ainsi que la réalisation des zones de motricité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et qui bénéficient d’une aide financière de l’État au titre du onzième programme quinquennal d’équipement sportif.
Art. 2.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1° | « ministre » : le ministre ayant les Sports dans ses attributions ; |
2° | « maître de l’ouvrage » : les communes, les syndicats de communes et les organisations sportives. |
Art. 3.
En vue de l’inscription d’un nouveau projet d’équipement sportif ou d’un projet de rénovation voire de réaménagement de grande envergure sur le programme quinquennal d’équipement sportif, le maître de l’ouvrage fournit au ministre les éléments d’information suivants :
1° | les motifs justifiant la réalisation, la rénovation ou le réaménagement du projet d’équipement sportif ; |
2° | un avant-projet de l’équipement sportif à réaliser, à rénover ou à réaménager. |
Pour autant que de besoin, le ministre peut requérir :
1° | des données statistiques sur la population, les effectifs scolaires et les clubs locaux ; |
2° | l’inventaire des équipements sportifs existants ainsi que leur degré d’utilisation. |
Art. 4.
Sur la base de l’avant-projet à présenter par le maître de l’ouvrage, le ministre prend une décision de principe au sujet de l’aide financière, la commission interdépartementale pour les équipements sportifs étant entendue en son avis pour tout projet à caractère régional ou national.
Le ministre peut, le cas échéant, inviter le maître de l’ouvrage à remanier le projet. Le remaniement en question se fait d’un commun accord entre le ministre et le maître de l’ouvrage.
La procédure administrative à suivre pour la présentation d’un projet en vue de l’octroi d’une aide financière au profit des projets inscrits au programme quinquennal d’équipement sportif est consignée dans une note d’information ou « vade-mecum » élaborés et régulièrement mis à jour par le ministre à l’attention des maîtres de l’ouvrage.
Art. 5.
L’avant-projet comprend :
1° | un descriptif technique du projet ; |
2° | les plans de construction, le passeport énergétique afférent ; |
3° | un plan de situation ; |
4° | un devis estimatif ; |
5° | l’avis préalable du service responsable en matière de sécurité dans la fonction publique ; |
6° | un plan de financement pour ce qui concerne les projets présentés par les organisations sportives ou les promoteurs privés ; |
7° | un descriptif de l’utilisation rationnelle de l’eau et de l’énergie ainsi que l’optimisation des performances énergétiques et écologiques. |
Le projet définitif détaillé tient compte des modifications éventuelles exigées par le ministre et comprend les plans de construction ainsi qu’un devis détaillé, complété, le cas échéant, par une ventilation des dépenses subsidiables au titre sportif.
Art. 6.
Les seuls projets à ériger sur des terrains ou à aménager dans des immeubles, appartenant au maître de l’ouvrage, sont susceptibles d’être subventionnés.
Exceptionnellement, un projet peut être subventionné si le terrain ou l’immeuble concerné font l’objet d’un contrat de bail conclu avec le maître de l’ouvrage, à condition que ce contrat de bail justifie, de par sa durée, une aide financière de l’État pour le projet en question. Cette condition est présumée remplie pour une durée de bail au moins égale à la durée de service prévue à l’article 5 de la loi précitée du 18 juillet 2018.
Art. 7.
Sont exclus du bénéfice de l’aide financière :
1° | l’acquisition de terrains ou d’immeubles ; |
2° | les travaux de démolition, sauf s’il s’agit d’infrastructures sportives existantes ; |
3° | les habitations et toute autre surface ou installation qui ne sont pas en relation directe avec les activités sportives ou qui sont destinées exclusivement à une exploitation commerciale ; |
4° | la construction de la voirie d’accès ainsi que les aménagements extérieurs. |
Art. 8.
L’aide financière est arrêtée par le ministre sur base du coût de construction repris au devis du projet définitif détaillé à fournir au ministre par le maître de l’ouvrage.
Le coût de construction comprend les coûts de construction proprement dits et les honoraires d’architecte et d’ingénieur toutes taxes comprises, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7.
Au cas où le coût réel du projet reste inférieur au devis ayant servi de base à la fixation du montant de l’aide, celle-ci est réduite en conséquence.
Ces mêmes principes valent aussi bien pour la réalisation de nouveaux projets que pour les projets de rénovation et de réaménagement de grande envergure.
Art. 9.
L’aide financière est engagée par le ministre dans la limite de l’avoir disponible du Fonds d’équipement sportif national.
L’aide financière est ordonnancée par tranches en fonction de l’évolution des travaux. La dernière tranche représentant au moins 15 pour cent du montant total de l’aide accordée est liquidée sur présentation du relevé des dépenses à établir après la réception provisoire des travaux.
Art. 10.
Toute modification des plans de construction doit, au préalable, être signalée au ministre. La modification proposée des plans peut, suivant le cas, avoir pour conséquence le maintien de l’aide, la réduction du montant de l’aide ou l’annulation de l’aide.
Toute modification du projet qui n’a pas été signalée préalablement au ministre peut entraîner une réduction du montant de l’aide voire l’annulation de l’aide et son remboursement immédiat.
Art. 11.
Le ministre ou les agents qu’il désigne peuvent à tout moment, après en avoir informé le maître de l’ouvrage, contrôler par une visite des lieux l’exécution des travaux et prendre sur place connaissance de toutes les pièces justificatives nécessaires à la vérification des dépenses sur lesquelles est fondée l’aide financière.
Art. 12.
L’allocation d’une aide financière entraîne pour le maître de l’ouvrage l’obligation :
1° | de prendre toutes les mesures à assurer le bon fonctionnement, le bon entretien des installations et à garantir une surveillance de l’installation lors de son utilisation ; |
2° | d’ouvrir dans la mesure du possible les installations à toutes les catégories d’usagers et de garantir son utilisation optimale ; |
3° | d’alimenter la base de données créée au titre de l’article 1er, alinéa 3, de la loi du 11 février 2014 autorisant le Gouvernement à subventionner un dixième programme quinquennal d’équipement sportif. |
Les communes et les syndicats de communes doivent s’engager en outre :
1° | à ouvrir les installations pendant les jours et heures de classe en priorité aux élèves des établissements d’enseignement public ; |
2° | à réserver prioritairement les installations pendant les après-midis libres aux associations sportives scolaires, aux équipes des jeunes des sociétés sportives et aux initiatives communales en faveur du sport pour jeunes ; |
3° | à réserver en soirée, les fins de semaine et les jours fériés, les installations en priorité aux associations affiliées aux fédérations sportives agréées ; |
4° | à réserver, à des jours et heures déterminés les installations pour les activités sportives des cadres fédéraux des fédérations sportives agréées ; |
5° | à réserver, à des jours et heures déterminés, les installations pour la pratique du sport-loisir. |
Art. 13.
Les projets d’équipement à caractère national et les projets sportifs d’intérêt public en partenariat avec le secteur privé font l’objet d’une convention à conclure entre l’État, représenté par le ministre et le maître de l’ouvrage.
Cette convention arrête :
1° | les obligations particulières du maître de l’ouvrage respectivement du gestionnaire en matière d’exploitation de l’installation sportive ; |
2° | la mise à disposition des installations sportives dans l’intérêt des organisations sportives nationales, régionales ou locales ; |
3° | les critères de restitution de l’aide accordée en cas d’infractions aux dispositions du présent règlement ou celles de la convention ; |
4° | le délai dans lequel les travaux doivent être entamés sous peine de l’annulation de l’accord de l’aide. |
Pour la durée de cette convention, qui est au moins égale à la durée minimale de service prévue à l’article 5 de la loi du 18 juillet 2018 autorisant le Gouvernement à subventionner un onzième programme quinquennal d’équipement sportif, l’installation sportive ne peut être ni aliénée, ni affectée à des besoins autres que ceux repris dans la convention, sous peine de restitution de l’aide financière conformément à l’article 5, alinéa 4 de la loi précitée du 18 juillet 2018.
Le Ministre des Sports, Romain Schneider | Cabasson, le 1er août 2018. Henri |