Règlement grand-ducal du 28 juillet 2018 portant exécution de l'article 26 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26 de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;

Vu la fiche financière ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil

Arrêtons :

Art. 1er.

(1)

Les demandes de vérification de sécurité sont adressées par écrit au directeur général de la Police grand-ducale et doivent comprendre :

l’identité de la personne au sujet de laquelle la vérification de sécurité est demandée : nom(s) et prénom(s), date et lieu de naissance, domicile, nationalité, numéro d’identification, numéro de pièce d’identité ainsi qu’une photographie récente ;
l’employeur de la personne ainsi que la nature du travail à prester par cette personne ;
la déclaration écrite et signée de la personne contenant l’autorisation de procéder à une vérification de sécurité ;
les renseignements sur les emplois, les études, les lacunes et les antécédents pénaux au cours des cinq dernières années ;
une photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ;
le bulletin N° 3 du casier judiciaire ;
les extraits des casiers judiciaires étrangers ou les documents similaires, délivrés par les autorités compétentes du ou des pays étrangers dont la personne concernée par les vérifications possède la nationalité et du ou des pays étrangers où elle a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans.

(2)

Toute demande incomplète est retournée à l’institution, organe ou organisme requérant.

(3)

En l’absence de consentement écrit de la personne concernée la vérification demandée ne sera pas effectuée.

Art. 2.

La Police grand-ducale, ci-après « la Police », procède à la vérification de sécurité sur une période minimale de cinq ans précédant la demande.

Sans préjudice de l’article 8 du Code de procédure pénale, elle peut prendre en considération toute information administrative, policière ou judiciaire ainsi que tout renseignement nécessaire.

Art. 3.

Les vérifications de sécurité sont réalisées sur base de critères ciblés et spécifiques, indiqués par l’institution, l’organe ou l’organisme requérant en concertation avec la Police.

Au terme de la vérification la Police émet un avis basé sur les critères visés à l’alinéa 1er qu’elle transmet à l’institution, organisme ou organe pour le compte de laquelle la vérification a été faite. La Police ne communique pas à l’autorité requérante les informations personnelles qu’elle a recueillies dans le cadre de la vérification de sécurité.

Art. 4.

Notre ministre de la Sécurité intérieure et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Étienne Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Cabasson, le 28 juillet 2018.

Henri