Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire général ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
L’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique, dénommé ci-après « règlement », sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Au point 3., alinéa 1er, les termes sont supprimés ; |
| 2° | Au point 8., alinéa 3, les termes sont insérés avant la première phrase et les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 2.
À l’article 1bis du règlement sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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| 2° | Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
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Art. 3.
À l’article 2 du règlement sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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| 2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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| 3° | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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Art. 4.
L’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement est remplacé par l’alinéa suivant :
| « | Le conseil de classe peut imposer un appui, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, :
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| | | » |
Art. 6.
À l’article 6bis du règlement sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes sont remplacés par ceux de et les termes sont supprimés ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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| 3° | Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
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| 4° | Le paragraphe 6, alinéa 5, est modifié comme suit :
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| 5° | Au paragraphe 7, alinéa 3, le terme est remplacé par celui de . |
Art. 7.
À l’article 6ter du règlement sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Le paragraphe 1er est remplacé par le paragraphe suivant :
| |||||||
| 2° | Au paragraphe 5, alinéa 1er, les termes sont supprimés ; | |||||||
| 3° | La paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant :
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Art. 8.
À l’article 6quater du règlement sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | La lettre a. est complétée par les termes suivants :
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| 2° | La lettre d. est supprimée. |
Art. 9.
Un article 6quinquies, libellé comme suit, est inséré dans le règlement :
| « | Art. 6quinquies.- La promotion en classe de 4eet de 3ede l’enseignement secondaire général Sauf dans la division administrative et commerciale, l’enseignement du français en classe de 4e et 3e de l’enseignement secondaire général est organisé par des cours de base et des cours avancés, si la langue véhiculaire prévue pour l’enseignement des disciplines non linguistiques est majoritairement l’allemand. Si, dans les sections visées, la langue véhiculaire prévue pour l’enseignement des disciplines non linguistiques est majoritairement le français, l’enseignement de l’allemand est organisé par des cours de base et des cours avancés. Avec une note annuelle imputée en classe de 5e de détermination au niveau suffisant au moins dans le cours avancé ou une note annuelle imputée au niveau fort au moins dans le cours de base, l’élève est admissible soit au cours avancé, soit au cours de base de la langue ainsi organisé en classe de 4e de l’enseignement secondaire général. Le choix appartient aux parents ou à l’élève, s’il est majeur. Si l’élève n’atteint pas les niveaux définis au présent alinéa, il n’est admissible qu’au cours de base de la langue visée. Toute note trimestrielle, semestrielle ou annuelle obtenue soit dans un cours de base, soit dans un cours avancé en classe de 4e et de 3e est prise en compte pour le calcul des moyennes y relatives, ceci sans conversion ou modification aucunes, à part celles prévues à l’article 1er, point 3, alinéa 2. Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent à l’élève inscrit au cours de base en classe de 4e ou de 3e de l’enseignement secondaire général, :
Par dérogation aux dispositions du présent règlement, pour l’élève inscrit au cours avancé en classe de 4e, :
Par dérogation aux dispositions du présent règlement, pour l’élève inscrit au cours avancé en classe de 3e, :
Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par les dispositions du présent article. | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| | | » |
Art. 10.
L’article 7 du règlement est complété par le point 6. suivant :
| « |
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| | ||||
| | | » |
Art. 11.
À l’article 8 du règlement sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | À l’intitulé, les termes sont remplacés par ceux de ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Les points et deviennent des paragraphes et ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | Le point 1. ancien, devenu le nouveau paragraphe 1er, est modifié comme suit :
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| 4° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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| 5° | Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
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| 6° | Au paragraphe 6, les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 12.
L’article 8bis du règlement est complété par les points 5. à 14. suivants :
| « |
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| | ||||||||||||||||||||||
| | | » |
Art. 13.
Après l’article 13 du règlement, est insérée l’annexe suivante :
| « | Annexe « Liste des catégories des formations visant le diplôme d’aptitude professionnelle »
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| | | » |
Art. 15.
Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch | Cabasson, le 20 juillet 2018. Henri |