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Texte consolidé


La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.


Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.

Version consolidée applicable au 01/01/2019 : Règlement grand-ducal du 13 juillet 2018 fixant les conditions et modalités de remboursement des assurances complémentaires aux pompiers volontaires.

Art. 1er.

Art. 2.

Le pompier volontaire est éligible à un remboursement annuel unique jusqu’à hauteur de cinquante pour cent du montant versé dans le cadre :

d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé par l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ou de cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un contrat sous un régime complémentaire de pension, instaurées conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, visées par l’article 110, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
d’un contrat d’assurance maladie privé complémentaire, visé par l’article 111, alinéa 1er, lettre a), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
d’un contrat d’assurance auprès des sociétés de secours mutuels reconnues, visées par l’article 111, alinéa 1er, lettre b), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les trois régimes d’assurance seront appelés par la suite « contrat d'assurance ».

Art. 3.

Art. 4.

La demande de remboursement est à envoyer annuellement au CGDIS au courant du premier trimestre de l’année qui suit les versements des primes sur base d’un formulaire prévu à cet effet. Les demandes tardives ne sont pas prises en compte.

Le formulaire est accompagné par un certificat annuel établi par la compagnie d'assurance ou par une caisse mutualiste, stipulant au moins :

les coordonnées de la compagnie d’assurance ou de la caisse mutualiste avec laquelle le contrat d’assurance a été conclu ;
un numéro de contrat d’assurance ou de police d’assurance ;
la référence du type d’assurance ;
les noms et les prénoms du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance ;
l’adresse ou la date de naissance du ou des bénéficiaire(s) du contrat d’assurance ;
le montant total des primes ou des cotisations versées au courant de l'année sur laquelle porte la demande de remboursement.

Le CGDIS peut demander une copie du contrat d’assurance s’il juge que le certificat annuel ne comporte pas toutes les informations nécessaires afin de vérifier l’éligibilité au remboursement.

Art. 5.

Le remboursement est effectué par virement sur un compte bancaire, dont le pompier volontaire est titulaire ou co-titulaire.

Art. 6.

Le remboursement ne peut être opéré qu’au profit du pompier volontaire stipulé comme bénéficiaire du contrat d’assurance.

Art. 7. 

Si plusieurs bénéficiaires d’assurances se partagent un même contrat d’assurance, le montant des versements éligibles au remboursement sera divisé à parts égales par le nombre de bénéficiaires d’assurance.

Toutefois, lorsque le certificat annuel reprend le détail des primes par bénéficiaire, le demandeur est remboursé en considérant sa cotisation individuelle y détaillée.

Un même contrat avec plusieurs bénéficiaires peut aboutir au remboursement individuel de plusieurs pompiers volontaires, sous condition que ces derniers respectent individuellement toutes les conditions d’éligibilité fixées par le présent règlement. Chaque pompier volontaire envoie sa propre demande de remboursement au CGDIS.

Toutefois, lorsqu’un même contrat avec plusieurs bénéficiaires définit une prime unique indépendamment des personnes assurées, seul un pompier volontaire peut envoyer sa demande de remboursement au CGDIS. Lorsqu’un même contrat avec plusieurs pompiers volontaires définit une prime unique, seul le pompier volontaire le plus âgé peut envoyer sa demande de remboursement au CGDIS. Dans ces deux cas, le montant des versements éligibles au remboursement ne sera pas divisé par le nombre de bénéficiaires d’assurance. Le montant total du remboursement par le CGDIS pour un seul contrat ne peut dépasser 50 pour cent du montant total de la prime. 

Art. 8.

En cas de suspension ou de démission du pompier volontaire, celui-ci garde le droit au remboursement pour une période allant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

En cas de révocation de la nomination du pompier volontaire par le conseil d’administration du CGDIS, le remboursement est effectué au prorata des jours pendant lesquels le pompier volontaire disposait d’une nomination valable.

Art. 9.

Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.