Règlement grand-ducal du 22 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.


« Chapitre 1er

Procédure dans le cadre de la première liste et de la première liste bis ».

« Chapitre 2

Procédure dans le cadre du relevé et de la deuxième liste »

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;

Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés public ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’intitulé du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental est remplacé par l’intitulé suivant :

« Chapitre 1er

- Procédure dans le cadre de la première liste et de la première liste bis ».

Art. 2.

L’article 2, alinéa 2, du même règlement, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Sur la première liste des postes vacants, peuvent postuler les instituteurs déjà en fonction et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur ».

Art. 3.

À l’article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
a) L’alinéa 1er est remplacé par l’alinéa suivant :

« (1)

Les instituteurs qui souhaitent changer d’affectation adressent leur demande, générée à l’aide de l’application informatique Scolaria, au ministre et la remettent aux directeurs de région concernés s’ils briguent un poste dans une commune. » ;

b) Il est inséré un alinéa 2 libellé comme suit :

« Les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur adressent leur demande, générée à l’aide de l’application informatique Scolaria, au ministre et la remettent aux directeurs de région concernés s’ils briguent un poste dans une commune.» ;

Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
a) À l’alinéa 1er, point 3, le point final est remplacé par un point-virgule et un point 4 nouveau est inséré qui prend la teneur suivante :

« 4. le cas échéant, le certificat de réussite au stage préparant à la fonction d’instituteur.» ;

b) À l’alinéa 2, les mots  « au directeur respectivement au ministre »  sont remplacés par les mots  « au ministre et, s’il y a lieu, au directeur, »  ;
c) À l’alinéa 3, les mots   « Le directeur respectivement le ministre »  sont remplacés par les mots  « Le ministre et, s’il y a eu, le directeur, »  .

Art. 4.

À l’article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

À l’alinéa 1er, les mots  « d’affectation et »  sont insérés entre les mots  « procèdent aux propositions »  et  « de réaffectation des candidats »  ;
À l’alinéa 2, les mots  « affecte et »  sont insérés entre les mots  « Le ministre »  et  « réaffecte les candidats »  ;
À l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
a) À la première phrase, les mots  « l’affectation ou »  sont insérés entre les mots  « proposent au ministre le même candidat, »  et  « la réaffectation se fait »  ;
b) À la deuxième phrase, les mots  « respectivement les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur »  sont insérés entre les mots  « les instituteurs »  et  « et les directeurs concernés »  ;
À l’alinéa 4, les mots  « affectations et »  sont insérés entre les mots  « Le ministre procède aux »  et  « réaffectations des candidats »  .

Art. 5.

À l’article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« À l’issue des affectations et réaffectations effectuées lors de la première liste, le ministre fait publier sur la première liste bis les différents postes d’instituteur devenus vacants suite aux affectations et réaffectations précitées et auxquels peuvent postuler les instituteurs en fonction et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur. » ;

À l’alinéa 2, les mots  « et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur »  , sont insérés entre les mots  « Les instituteurs »  et  « postulant à la première liste bis »  ;
À l’alinéa 3, point 3, le point final est remplacé par un point-virgule et un point 4 nouveau est inséré qui prend la teneur suivante :

« 4. le cas échéant, le certificat de réussite au stage préparant à la fonction d’instituteur.» ;

À l’alinéa 4, les mots  « et d’affectation d’un stagiaire-instituteur ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommé à la fonction d’instituteur »  sont insérés entre les mots  « Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur »  et  « sont prises par le ministre. »  .

Art. 6.

L’intitulé du chapitre 2 du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant :

« Chapitre 2

- Procédure dans le cadre du relevé et de la deuxième liste »

Art. 7.

L’article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant : 

« Art. 8.

À l’issue des opérations de réaffectation des instituteurs et d’affectation des stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur dans le cadre de la première liste et de la première liste bis, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants ou devenus vacants, figurant sur le relevé mentionné à l’article 8 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ceux qui sont réservés pour les stagiaires-instituteurs admissibles au stage au début de l’année scolaire subséquente.

Les candidats classés en rang utile choisissant un des postes leur réservés présentent leur demande selon les modalités arrêtées par le ministre sur le site Internet du ministère.

Les candidats sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. ».

Art. 8.

L’article 9 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 9.

À l’issue des affectations et réaffectations effectuées lors de la première liste, de la première liste bis et du relevé, le ministre constate, pour chaque commune ainsi que pour les écoles et les classes de l’État, les besoins subsistant en postes, y compris les postes à tâche partielle.

Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent être réaffectés d’office, par le ministre pour une année scolaire à une commune, classe ou école de l’État, s’ils y étaient affectés l’année scolaire précédente.

Les demandes, générées à l’aide de l’application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d’instituteur avec les pièces à l’appui requises.

À l’issue des réaffectations d’office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, le ministre fait publier sur la deuxième liste les postes qui restent vacants. La deuxième liste des postes vacants est publiée pour le 20 juillet au plus tard sur le site Internet du ministère. ».

Art. 9.

L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 10.

(1)

Dans le cadre de la deuxième liste, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, sont réaffectés ou affectés par le ministre pour une année scolaire à une commune, une classe ou école de l’État.

Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent être affectés pour une année au moins à une direction de région.

Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, affectés à une direction de région pour une année scolaire au moins, conservent leur affectation pour l’année subséquente à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation dans le cadre de la deuxième liste.

Les demandes, générées à l’aide de l’application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d’instituteur avec les pièces à l’appui requises.

(2)

L’affectation et la réaffectation des agents précités à une direction de région, une commune, une classe ou école de l’État, sont faites par le ministre d’après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l’ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l’ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l’âge des agents :

a) chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ;
b) chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur ;
a) chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ; b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction ; c) création d’un pool de remplaçants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire ; d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
b) chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ;
c) chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
d) chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi du 2 août 2017 portant organisation de la reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion ;
chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle ;
chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle.

Pour la prise en compte de l’ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État, soit auprès d’une commune, soit auprès de l’Archevêché de Luxembourg, indépendamment du volume de sa tâche d’enseignement.

Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, font parvenir au ministre tous les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l’établissement de la liste de classement mentionnée au paragraphe 2, alinéa 1er. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre.

(3)

Les agents qui n’introduisent pas de demande valable dans les délais impartis seront répartis d’office par le ministre. ».

Art. 10.

L’article 11 du même règlement est abrogé.

Art. 11.

À l’article 12 du même règlement, les mots   « de répartition »  sont remplacés par ceux de   « de réaffectation »   .

Art. 12.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 2018 portant modification :

du Code de la sécurité sociale ;
de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ;
de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ;
de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale.

Art. 13.

Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Palais de Luxembourg, le 22 juin 2018.

Henri