Règlement grand-ducal du 22 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.
« Chapitre 1er
— Procédure dans le cadre de la première liste et de la première liste bis ».« Chapitre 2
— Procédure dans le cadre du relevé et de la deuxième liste »Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ;
Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés public ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’intitulé du chapitre 1er du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre 1er - Procédure dans le cadre de la première liste et de la première liste bis ». |
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Art. 2.
L’article 2, alinéa 2, du même règlement, est remplacé par l’alinéa suivant :
« Sur la première liste des postes vacants, peuvent postuler les instituteurs déjà en fonction et les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur ». |
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Art. 3.
À l’article 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° |
Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
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2° |
Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 4.
À l’article 5 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | À l’alinéa 1er, les mots sont insérés entre les mots et ; | ||||
2° | À l’alinéa 2, les mots sont insérés entre les mots et ; | ||||
3° |
À l’alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
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4° | À l’alinéa 4, les mots sont insérés entre les mots et . |
Art. 5.
À l’article 7 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° |
L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
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2° | À l’alinéa 2, les mots , sont insérés entre les mots et ; | |||||||
3° |
À l’alinéa 3, point 3, le point final est remplacé par un point-virgule et un point 4 nouveau est inséré qui prend la teneur suivante :
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4° | À l’alinéa 4, les mots sont insérés entre les mots et . |
Art. 6.
L’intitulé du chapitre 2 du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre 2 - Procédure dans le cadre du relevé et de la deuxième liste » |
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Art. 7.
L’article 8 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 8. À l’issue des opérations de réaffectation des instituteurs et d’affectation des stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur dans le cadre de la première liste et de la première liste bis, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants ou devenus vacants, figurant sur le relevé mentionné à l’article 8 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ceux qui sont réservés pour les stagiaires-instituteurs admissibles au stage au début de l’année scolaire subséquente. Les candidats classés en rang utile choisissant un des postes leur réservés présentent leur demande selon les modalités arrêtées par le ministre sur le site Internet du ministère. Les candidats sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. ». |
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Art. 8.
L’article 9 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 9. À l’issue des affectations et réaffectations effectuées lors de la première liste, de la première liste bis et du relevé, le ministre constate, pour chaque commune ainsi que pour les écoles et les classes de l’État, les besoins subsistant en postes, y compris les postes à tâche partielle. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent être réaffectés d’office, par le ministre pour une année scolaire à une commune, classe ou école de l’État, s’ils y étaient affectés l’année scolaire précédente. Les demandes, générées à l’aide de l’application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d’instituteur avec les pièces à l’appui requises. À l’issue des réaffectations d’office des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, le ministre fait publier sur la deuxième liste les postes qui restent vacants. La deuxième liste des postes vacants est publiée pour le 20 juillet au plus tard sur le site Internet du ministère. ». |
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Art. 9.
L’article 10 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 10.
(1) Dans le cadre de la deuxième liste, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, sont réaffectés ou affectés par le ministre pour une année scolaire à une commune, une classe ou école de l’État.Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent être affectés pour une année au moins à une direction de région. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, affectés à une direction de région pour une année scolaire au moins, conservent leur affectation pour l’année subséquente à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation dans le cadre de la deuxième liste. Les demandes, générées à l’aide de l’application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d’instituteur avec les pièces à l’appui requises.
(2) L’affectation et la réaffectation des agents précités à une direction de région, une commune, une classe ou école de l’État, sont faites par le ministre d’après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l’ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l’ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l’âge des agents :
Pour la prise en compte de l’ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État, soit auprès d’une commune, soit auprès de l’Archevêché de Luxembourg, indépendamment du volume de sa tâche d’enseignement. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, font parvenir au ministre tous les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l’établissement de la liste de classement mentionnée au paragraphe 2, alinéa 1er. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre.
(3) Les agents qui n’introduisent pas de demande valable dans les délais impartis seront répartis d’office par le ministre. ». |
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Art. 10.
L’article 11 du même règlement est abrogé.
Art. 11.
À l’article 12 du même règlement, les mots
sont remplacés par ceux de .Art. 12.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 2018 portant modification :
1° | du Code de la sécurité sociale ; |
2° | de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; |
3° | de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; |
4° | de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; |
5° | de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; |
6° | de la loi du 29 juin 2017 portant modification 1. de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 2. de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 3. de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d'un « Centre de Gestion Informatique de l'Éducation » ; c) l'institution d'un Conseil scientifique ; 4. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 5. de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d'orientation scolaires (CPOS) ; 6. de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 8. de la loi du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. |
Art. 13.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch |
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2018. Henri |