Règlement grand-ducal du 18 juin 2018 portant déclaration d’obligation générale d’une convention de travail pour l’activité de « Carreleur - Marbrier - Tailleur de pierres » conclue entre la Fédération des Entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail ;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
La convention collective de travail pour l’activité de « Carreleur - Marbrier -Tailleur de pierres » conclue entre la Fédération des Entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour toutes les entreprises exerçant l’activité de carreleur - marbrier - tailleur de pierres pour les salariés effectuant principalement des travaux de carrelage énumérés à l’annexe 2 de la convention collective de travail.
Art. 2.
Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas Schmit |
Palais de Luxembourg, le 18 juin 2018. Henri |