Règlement grand-ducal du 18 juin 2018 portant déclaration d’obligation générale d’une convention de travail pour l’activité de « Carreleur - Marbrier - Tailleur de pierres » conclue entre la Fédération des Entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-8 du Code du Travail ;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

La convention collective de travail pour l’activité de « Carreleur - Marbrier -Tailleur de pierres » conclue entre la Fédération des Entreprises de carrelages du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour toutes les entreprises exerçant l’activité de carreleur - marbrier - tailleur de pierres pour les salariés effectuant principalement des travaux de carrelage énumérés à l’annexe 2 de la convention collective de travail.

Art. 2.

Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective de travail.

Art. 3.

Notre ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Économie sociale et solidaire est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec la convention collective de travail.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Nicolas Schmit

Palais de Luxembourg, le 18 juin 2018.

Henri