Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Chapitre 1er.
— GénéralitésSection A.
— Examens pour les groupes de traitement de la rubrique « Administration générale »Section B.
— Examens pour le sous-groupe enseignement musical de la rubrique « Enseignement »Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de modifier certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Art. 2.
L’article 2 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 2. Les candidats à une fonction communale sont tenus de remettre leur demande accompagnée des pièces suivantes dans le délai requis à l’administration intéressée :
La demande devra en outre indiquer l’adresse exacte du candidat. |
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» |
Art. 3.
L’article 4 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 4. Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-sept ans au moins au jour de leur nomination provisoire. |
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» |
Art. 4.
L’article 10 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 10 Sont admissibles aux emplois du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale », les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues pour l’accès aux autres groupes de traitement. |
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» |
Art. 5.
L’article 11 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 11. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique et à attributions particulières du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Toutefois, les fonctionnaires relevant de ce groupe de traitement et assumant les fonctions d’agent municipal doivent avoir accompli avec succès trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. |
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» |
Art. 6.
L’article 12 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 12.
1. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’artisan du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.Les diplômes visés doivent sanctionner une formation professionnelle dans une des branches exigées lors de la publication de vacance de poste.
2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’agent de transport du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des trois premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique ou professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Ces candidats doivent en outre être détenteurs, à la date de l’examen d’admissibilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des autocars sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. |
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» |
Art. 7.
L’article 13 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 13. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Administration générale » doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. |
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» |
Art. 8.
L’article 14 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 14.
1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.
2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent bénéficier depuis au moins trois années d’une nomination définitive à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » et avoir réussi à l’examen de promotion y afférent.Cette condition est considérée étant remplie dans le chef des candidats nommés à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » suite à un changement de groupe de traitement. |
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» |
Art. 9.
L’article 15 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 15. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent. Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. |
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» |
Art. 10.
L’article 16 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 16.
1. Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les postes exigeant une formation juridique, les titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques doivent en outre être détenteurs, au moment de l’admission au stage, du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.
2. Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin, médecin scolaire et médecin-dentiste du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer leur art au Grand-Duché de Luxembourg.Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Grand-Duché de Luxembourg.
3. Les candidats aux emplois des sous-groupes enseignement musical pour la fonction de professeur de conservatoire du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent avoir suivi avec succès cinq années d’études supérieures et être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement musical, de danse ou d’art dramatique reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dûment constaté par la commission prévue par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical.Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent bénéficier d’une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire. |
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» |
Art. 11.
Les articles 17 à 25 sont abrogés.
Art. 12.
L’intitulé du premier chapitre du titre III est remplacé comme suit :
« |
Chapitre 1er. - Généralités |
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» |
Art. 13.
L’article 26 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 26.
(1) Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats aux emplois des catégories, groupes et sous-groupes de traitement énumérées au titre II, chapitre 3 du présent règlement doivent réussir l’examen d’admissibilité de la fonction brigué.
(2) Par dérogation, un examen d’admissibilité n’est pas requis pour les fonctions suivantes :
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» |
Art. 14.
L’article 27 est abrogé.
Art. 15.
L’article 28 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 28. Les candidats ayant déjà passé avec succès un examen d’admissibilité aux mêmes fonctions auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’État sont dispensés d’un nouvel examen d’admissibilité. |
|
» |
Art. 16.
Les articles 29 et 30 sont abrogés.
Art. 17.
L’article 31 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 31. Par dérogation à l’article 13, les volontaires en service auprès de l’Armée luxembourgeoise et quittant le service volontaire après une période de service d’au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l’examen d’admissibilité aux fonctions visées par l’article 13, s’ils ont accompli avec succès au moins trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. |
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» |
Art. 18.
L’article 32 est abrogé.
Art. 19.
À l’article 32bis sont apportées les modifications suivantes :
1° |
Le point 1 est remplacé par le texte suivant :
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2° |
Le point 2 est remplacé par le texte suivant :
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Art. 20.
L’article 33 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 33. Les programmes des examens d’admissibilité aux emplois de la rubrique « Administration générale » visés au titre II, chapitre 3 du présent règlement sont fixés comme suit :
Pour la fonction d’huissier, l’épreuve spécifique se rapporte à la géographie générale du pays. Les questions sont formulées en allemand. Pour les fonctions d’agent des domaines et d’agent municipal, l’épreuve spécifique se rapporte aux notions élémentaires du Code de la route. Les questions sont formulées en allemand et en français, les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux langues.
Pour la fonction d’artisan, les questions de l’épreuve spécifique sont formulées en fonction du diplôme présenté par chaque candidat. Pour la fonction d’agent de transport, l’épreuve spécifique se rapporte au Code de la route (questions formulées en allemand et en français, les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux langues).
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» |
Art. 21.
L’article 34 est abrogé.
Art. 22.
L’article 35 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 35.
(1) Les candidats à la fonction de professeur de conservatoire du sous-groupe enseignement musical du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent se soumettre avec succès à un examen d'admissibilité conformément aux dispositions du présent article.La nomination au poste de professeur se fait pour une branche principale et une branche secondaire sauf pour les professeurs de jazz, de danse et de diction où la branche secondaire peut être partie intégrante de la branche principale. La nomination se fait pour une des branches principales suivantes :
Pour les branches « Instrument », « Jazz », « Diction », et « Danse », la dénomination spécifique peut être indiquée. Pour les branches principales énumérées aux points 1 à 4, la branche secondaire de nomination est une des branches suivantes (autre que la branche principale) :
Pour la branche principale « Jazz », la branche secondaire est une des branches suivantes :
Pour la branche principale « Diction », la branche secondaire est une des branches suivantes :
Pour la branche principale « Danse », la branche secondaire est une des branches suivantes :
(2) Aux épreuves de l'examen d'admissibilité telles qu'elles sont définies au paragraphe 3 du présent article, les coefficients suivants sont appliqués :
(3) Les matières et le nombre des points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit :
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Art. 23.
L’article 36 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 36. Sans préjudice de l’article 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et des exceptions y relatives, le service provisoire a une durée de trois ans pour un poste à tâche complète et de quatre ans pour un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. |
|
» |
Art. 24.
L’article 37 est remplacé par le texte suivant :
« |
Art. 37. Les conditions et modalités d’application d’une réduction du service provisoire sont déterminées par règlement grand-ducal. Toutefois la durée du service provisoire ne peut être inférieure à deux ans en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois ans en cas de service à temps partiel. |
|
» |
Art. 25.
L’intitulé de la section A du titre VII est remplacé comme suit :
« |
Section A. - Examens pour les groupes de traitement de la rubrique « Administration générale » |
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» |
Art. 26.
À l’article 59 sont apportées les modifications suivantes :
1° | À la deuxième phrase les mots sont supprimés. |
2° | La quatrième phrase est remplacée par les phrases suivantes : |
Art. 27.
À l’article 66, la dernière phrase est supprimée.
Art. 28.
À l’article 71 sont apportées les modifications suivantes :
1° | À la dernière phrase du point 1, les mots sont supprimés. |
2° | Au point 2, les mots sont remplacés par ceux de . |
Art. 29.
L’intitulé de la section B du titre VII est remplacé comme suit :
« |
Section B. - Examens pour le sous-groupe enseignement musical de la rubrique « Enseignement » |
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» |
Art. 30.
À l’article 82, l’alinéa 3 est remplacé comme suit :
« |
Les fonctionnaires assumant les fonctions d’agent de transport sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur sous-groupe de traitement s’ils sont classés au dernier grade du niveau général de leur sous-groupe de traitement et s’ils ont accompli au moins 12 ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive aux fonctions d’agent de transport. |
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» |
Art. 31.
L’article 96 est abrogé.
Art. 32.
L’article 109 est abrogé.
Art. 33.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Intérieur, Dan Kersch |
Palais de Luxembourg, le 15 juin 2018. Henri |