Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.


Chapitre 1er.

Généralités

Section A.

Examens pour les groupes de traitement de la rubrique « Administration générale »

Section B. 

Examens pour le sous-groupe enseignement musical de la rubrique « Enseignement »

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 4 ;

Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de modifier certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Art. 2.

L’article 2 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 2.

Les candidats à une fonction communale sont tenus de remettre leur demande accompagnée des pièces suivantes dans le délai requis à l’administration intéressée :

1) un extrait de leur acte de naissance ;
2) une copie de leur carte d’identité ou de leur passeport ;
3) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande ;
4) un certificat établi par le ministre de l’Intérieur et/ou une communication du président de la commission d’examen, desquels il résulte que le candidat a réussi à l’examen d’admissibilité prévu pour le groupe ou sous-groupe de traitement brigué. Les documents visés ne sont pas requis dans le chef d’un candidat à une fonction pour laquelle le présent règlement grand-ducal ne prévoit pas d’examen d’admissibilité ;
5) une copie du (des) diplôme(s), certificat(s) et/ ou attestation(s) requis pour la formation exigée ;
6) une notice biographique certifiée sincère et mentionnant de façon détaillée notamment la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat.

La demande devra en outre indiquer l’adresse exacte du candidat.

     »

Art. 3.

L’article 4 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 4. 

Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-sept ans au moins au jour de leur nomination provisoire.

     »

Art. 4.

L’article 10 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 10

Sont admissibles aux emplois du sous-groupe administratif du groupe D3 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale », les candidats ne remplissant pas les conditions d’études prévues pour l’accès aux autres groupes de traitement.

     »

Art. 5.

L’article 11 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 11.

Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique et à attributions particulières du groupe D2 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir accompli avec succès deux années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Toutefois, les fonctionnaires relevant de ce groupe de traitement et assumant les fonctions d’agent municipal doivent avoir accompli avec succès trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

     »

Art. 6.

L’article 12 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 12. 

1.

Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’artisan du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle du régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

Les diplômes visés doivent sanctionner une formation professionnelle dans une des branches exigées lors de la publication de vacance de poste.

2.

Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières assumant la fonction d’agent de transport du groupe D1 de la catégorie D de la rubrique « Administration générale » doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des trois premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou secondaire technique ou professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes. Ces candidats doivent en outre être détenteurs, à la date de l’examen d’admissibilité, du permis de conduire les autorisant à conduire des autobus et des autocars sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

     »

Art. 7.

L’article 13 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 13.

Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif et technique du groupe C1 de la catégorie C de la rubrique « Administration générale » doivent avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou avoir obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

     »

Art. 8.

L’article 14 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 14. 

1.

Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

2.

Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de secrétaire et de secrétaire-rédacteur du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » doivent bénéficier depuis au moins trois années d’une nomination définitive à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » et avoir réussi à l’examen de promotion y afférent.

Cette condition est considérée étant remplie dans le chef des candidats nommés à une fonction du sous-groupe administratif du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » suite à un changement de groupe de traitement.

     »

Art. 9.

L’article 15 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 15. 

Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un bachelor ou de son équivalent.

Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

     »

Art. 10.

L’article 16 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 16.

1.

Les candidats aux emplois des sous-groupes administratif, scientifique et technique, éducatif et psycho-social et à attributions particulières autres que ceux concernant les fonctions de médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste, médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent.

Les grades ou diplômes visés doivent être inscrits au registre des diplômes prévus par la loi 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Pour les postes exigeant une formation juridique, les titulaires d’un diplôme de fin d’études juridiques doivent en outre être détenteurs, au moment de l’admission au stage, du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 2009 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.

2.

Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin, médecin scolaire et médecin-dentiste du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer leur art au Grand-Duché de Luxembourg.

Les candidats aux emplois du sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions de médecin vétérinaire, directeur vétérinaire et directeur vétérinaire adjoint de l’abattoir du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » doivent être autorisés à exercer la médecine vétérinaire au Grand-Duché de Luxembourg.

3.

Les candidats aux emplois des sous-groupes enseignement musical pour la fonction de professeur de conservatoire du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent avoir suivi avec succès cinq années d’études supérieures et être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement musical, de danse ou d’art dramatique reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent dûment constaté par la commission prévue par le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre de l'Éducation nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical.

Les candidats aux emplois de directeur de conservatoire et de directeur adjoint de conservatoire doivent bénéficier d’une nomination définitive à la fonction de professeur de conservatoire.

     »

Art. 11.

Les articles 17 à 25 sont abrogés.

Art. 12.

L’intitulé du premier chapitre du titre III est remplacé comme suit :
«     

Chapitre 1er.

- Généralités
     »

Art. 13.

L’article 26 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 26.

(1)

Pour obtenir une nomination provisoire, les candidats aux emplois des catégories, groupes et sous-groupes de traitement énumérées au titre II, chapitre 3 du présent règlement doivent réussir l’examen d’admissibilité de la fonction brigué.

(2)

Par dérogation, un examen d’admissibilité n’est pas requis pour les fonctions suivantes :

- professionnel en sciences humaines du sous-groupe éducatif et psychosocial du groupe B1 de la catégorie B de la rubrique « Administration générale » ;
- spécialiste en sciences humaines du sous-groupe éducatif et psychosocial du groupe A2 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » ;
- expert en sciences humaines du sous-groupe éducatif et psychosocial du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » ;
- médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste et médecin vétérinaire du sous-groupe à attributions particulières du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Administration générale » ;
- directeur et directeur adjoint de conservatoire du sous-groupe à attributions particulières du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement ».
     »

Art. 14.

L’article 27 est abrogé.

Art. 15.

L’article 28 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 28.

Les candidats ayant déjà passé avec succès un examen d’admissibilité aux mêmes fonctions auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes ou de l’État sont dispensés d’un nouvel examen d’admissibilité.

     »

Art. 16.

Les articles 29 et 30 sont abrogés.

Art. 17.

L’article 31 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 31.

Par dérogation à l’article 13, les volontaires en service auprès de l’Armée luxembourgeoise et quittant le service volontaire après une période de service d’au moins trente-six mois au titre du service volontaire, sont admissibles à l’examen d’admissibilité aux fonctions visées par l’article 13, s’ils ont accompli avec succès au moins trois années d’études dans l’enseignement public luxembourgeois, soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secondaire technique, ou présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes.

     »

Art. 18.

L’article 32 est abrogé.

Art. 19.

À l’article 32bis sont apportées les modifications suivantes :

Le point 1 est remplacé par le texte suivant :
«     
1.

Sous réserve de l’application des règles générales déterminées par les lois et règlements, nul n’est admis à participer à un examen d’admissibilité s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adaptée au niveau du groupe de traitement des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

     »
Le point 2 est remplacé par le texte suivant :
«     
2.

Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux chargés de cours de l’enseignement musical et aux chargés de direction d’une école de musique du secteur communal.

     »

Art. 20.

L’article 33 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 33.

Les programmes des examens d’admissibilité aux emplois de la rubrique « Administration générale » visés au titre II, chapitre 3 du présent règlement sont fixés comme suit :

1. Groupe de traitement D3, sous-groupe administratif, pour la fonction d’agent de salle :

a) Langue française : dicteé

60 points

b) Langue allemande : rédaction

60 points

c) Arithmétique : les quatre opérations fondamentales, fractions ordinaires et

décimales, règle de trois

60 points

d) Organisation des communes

60 points

(Total :

240 points)

2. Groupe de traitement D2, sous-groupe administratif pour la fonction d’huissier, sous-groupe technique pour la fonction d’agent des domaines et sous-groupe à attributions particulières pour la fonction d’agent municipal :

a) Langue française : dictée

60 points

b) Langue allemande : dictée

60 points

c) Arithmétique : fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des surfaces

et volumes simples, problèmes (questions formulées en allemand et en français,

les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux langues)

60 points

d) Organisation des communes

60 points

e) Épreuve spécifique

60 points

(Total :

300 points)

Pour la fonction d’huissier, l’épreuve spécifique se rapporte à la géographie générale du pays. Les

questions sont formulées en allemand.

Pour les fonctions d’agent des domaines et d’agent municipal, l’épreuve spécifique se rapporte aux

notions élémentaires du Code de la route. Les questions sont formulées en allemand et en français,

les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux langues.

3. Groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, pour les fonctions d’artisan et d’agent de transport :

a) Langue française : dictée

60 points

b) Langue allemande : rédaction

60 points

c) Arithmétique : fractions ordinaires et décimales, règle de trois, calcul des surfaces

et volumes simples, problèmes (questions formulées en allemand et en français,

les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux langues)

60 points

d) Organisation des communes

60 points

e) Épreuve spécifique

60 points

(Total :

300 points)

Pour la fonction d’artisan, les questions de l’épreuve spécifique sont formulées en fonction du

diplôme présenté par chaque candidat.

Pour la fonction d’agent de transport, l’épreuve spécifique se rapporte au Code de la route  (questions

formulées en allemand et en français, les candidats ont le choix de répondre dans l’une des deux

langues).

4. Groupe de traitement C1,
- sous-groupe administratif, pour la fonction d’expéditionnaire :

a) Au choix du candidat :

Les Institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

ou

Économie

60 points

b) Langue française : rédaction sur un sujet d’actualité

60 points

c) Traduction d’un texte français en langue allemande

60 points

d) Histoire et culture luxembourgeoise (en allemand)

60 points

e) Organisation des communes

60 points

(Total :

300 points)

- sous-groupe technique, pour la fonction d’expéditionnaire technique:

a) Traduction d’un texte allemand en langue française

60 points

b) Mathématiques

60 points

c) Connaissances techniques se rapportant à la spécialité demandée

60 points

d) Histoire et culture luxembourgeoises (en allemand)

60 points

e) Organisation des communes

60 points

(Total :

300 points)

5. Groupe de traitement B1,
- sous-groupe technique, pour la fonction de chargé technique :

a) Les Institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

60 points

b) Langue française : rédaction sur un sujet d’actualité

60 points

c) Mathématiques

60 points

d) Tests d’aptitude

60 points

e) Organisation des communes

120 points

(Total :

360 points)

- sous-groupe administratif pour la fonction de rédacteur et sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions autres que celles de secrétaire et secrétaire-rédacteur :

a) Les Institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

60 points

b) Langue française : résumé d’un texte d’actualité et exposé

60 points

c) Langue allemande : analyse d’un texte d’actualité et exposé

60 points

d) Organisation des communes

60 points

e) Histoire et culture luxembourgeoises

60 points

(Total :

300 points)

6. Groupe de traitement A2, sous-groupes administratif, scientifique et technique et à attributions particulières, pour les fonctions de gestionnaire, de chargé de gestion, de secrétaire, de secrétaire-rédacteur et de receveur :

a) Les institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

60 points

b) Langue française : résumé d’un texte d’actualité et exposé

60 points

c) Langue allemande : analyse d’un texte d’actualité et exposé

60 points

d) Organisation des communes

60 points

e) Histoire et culture luxembourgeoises

60 points

(Total :

300 points)

7. Groupe de traitement A1, sous-groupe administratif pour la fonction d’attaché, sous-groupe scientifique et technique pour la fonction de chargé d’études et sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions autres que celles de médecin, médecin scolaire, médecin-dentiste et médecin vétérinaire :

a) Les Institutions et la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg

60 points

b) Langue française : interprétation d’un texte d’actualité et exposé

60 points

c) Langue allemande : interprétation d’un texte d’actualité et exposé

60 points

d) Organisation des communes

60 points

e) Connaissances générales de l’actualité nationale et internationale

60 points

(Total :

300 points)

     »

Art. 21.

L’article 34 est abrogé.

Art. 22.

L’article 35 est remplacé par le texte suivant :

« Art. 35.

(1)

Les candidats à la fonction de professeur de conservatoire du sous-groupe enseignement musical du groupe A1 de la catégorie A de la rubrique « Enseignement » doivent se soumettre avec succès à un examen d'admissibilité conformément aux dispositions du présent article.

La nomination au poste de professeur se fait pour une branche principale et une branche secondaire sauf pour les professeurs de jazz, de danse et de diction où la branche secondaire peut être partie intégrante de la branche principale.

La nomination se fait pour une des branches principales suivantes :

1. Instrument
2. Chant
3. Formation musicale-solfège
4. Écritures
5. Jazz
6. Diction
7. Danse

Pour les branches « Instrument », « Jazz », « Diction », et « Danse », la dénomination spécifique peut être indiquée.

Pour les branches principales énumérées aux points 1 à 4, la branche secondaire de nomination est une des branches suivantes (autre que la branche principale) :

- Éveil musical
- Formation musicale-Solfège
- Harmonie
- Analyse musicale
- Instrument
- Musique de chambre
- Chant
- Art lyrique
- Direction instrumentale
- Direction chorale
- Déchiffrage/transposition
- Improvisation et harmonisation
- Musique sacrée

Pour la branche principale « Jazz », la branche secondaire est une des branches suivantes :

- la formation musicale « Jazz »
- les écritures « Jazz »
- l’enseignement d’un instrument

Pour la branche principale « Diction », la branche secondaire est une des branches suivantes :

- la diction dans une autre langue
- l’art dramatique

Pour la branche principale « Danse », la branche secondaire est une des branches suivantes :

- la danse dans une autre branche
- la formation musicale pour danseurs

(2)

Aux épreuves de l'examen d'admissibilité telles qu'elles sont définies au paragraphe 3 du présent article, les coefficients suivants sont appliqués :

- Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières générales compte pour un quart
- Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières spéciales compte pour deux quarts
- Le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières secondaires compte pour un quart

(3)

Les matières et le nombre des points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

A) ÉPREUVES SUR LES MATIÈRES GÉNÉRALES.

1.

Épreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève débutant (ou à un groupe d'élèves débutants)

60 points

2.

Épreuve pédagogique dans la spécialité du candidat comprenant une leçon à donner à un élève avancé (ou à un groupe d'élèves avancés)

60 points

3.

Épreuve orale portant sur le plan d'études de la spécialité du candidat

30 points

(Total

150 points)

B) ÉPREUVES SUR LES MATIÈRES SPÉCIALES.

I. Professeur d’instrument :

1.

Trois œuvres au choix du candidat dont un concerto, œuvres d'époques différentes, mais comprenant obligatoirement une œuvre d’écriture contemporaine

Pour les instruments ci-après le répertoire devra comprendre :

piano : une œuvre de J.-S. BACH (le Clavecin bien tempéré, Suites, Partitas...)

orgue et clavecin : une œuvre de J.-S. BACH

cordes : une suite, sonate ou partita pour instrument seul de J.-S. BACH

percussion : l'emploi des instruments à clavier

60 points

2.

Une œuvre imposée par la commission

À remettre au candidat un mois avant le début des épreuves

60 points

3.

Lecture à vue et transposition

Pour la percussion, la lecture à vue doit s'étendre sur plusieurs instruments, y compris les claviers.

La transposition ne concerne pas les instruments à cordes, les claviers, ni la percussion.

30 points

4.

Épreuve orale portant sur l'histoire de l'instrument

30 points

(Total

180 points)

II. Professeur de chant :

1.

Trois airs d'époques et de styles différents extraits de messes, d'oratorios ou airs de concert

30 points

Trois airs d'opéras de différentes époques

30 points

2.

Cinq mélodies de différents styles

60 points

3.

Lecture à vue d'une mélodie avec paroles

30 points

4.

Épreuve orale sur la morphologie et la physiologie de la voix

30 points

(Total

180 points)

III. Professeur de formation musicale-solfège :

1.

Épreuve orale :

- Présentation de quatre exercices de formation musicale-solfège à changements de sept clés imposés un mois avant le début des épreuves

30 points

- Lecture à vue à changements de sept clés

30 points

2.

Épreuve écrite

- Dictées musicales à une et plusieurs voix

30 points

- Épreuve théorique

30 points

3.

Accompagnement

30 points

a) de deux leçons de formation musicale-solfège imposées du niveau de la division moyenne spécialisée à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant le début de l’épreuve en question
b) à vue de deux leçons de formation musicale-solfège de différents niveaux

4.

Épreuve orale portant sur l'évolution de la formation musicale-solfège et de l'écriture musicale

30 points

(Total

180 points)

IV. Professeur d'écritures :

1.

Harmonie (en loge)

60 points

a) réalisation d'un chant donné (quatre clés)
b) réalisation d'une basse donnée en style d'imitation (quatre clés)

2.

Contrepoint (en loge)

60 points

a) grand mélange et fleuri à quatre voix
b) choral figuré à quatre voix

3.

Réalisation au clavier d'une basse continue chiffrée ou non chiffrée

30 points

4.

Épreuve orale portant sur l'évolution de l'écriture musicale, sur les esthétiques et les styles musicaux des différentes époques

30 points

(Total

180 points)

V. Professeur de jazz :

1.

a) Une œuvre en solo au choix du candidat
b) Interprétation de trois morceaux de style différents (binaire, ternaire, latin) avec improvisation

60 points

2.

a) Arrangement et exécution de six morceaux représentatifs pour les différentes époques de l’histoire du jazz au choix du candidat avec accompagnement (piano, guitare, contrebasse, batterie et un instrument à vent)
b) Arrangement et exécution d’une œuvre imposée par la commission (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves avec accompagnement de piano, guitare, contrebasse batterie et un instrument à vent)

60 points

3.

Lecture à vue d'une œuvre

30 points

4.

Épreuve orale portant sur l'histoire de la spécialité du candidat dans le contexte du jazz

30 points

(Total

180 points)

VI. Professeur de diction :

1.

Un programme de proses d'époques différentes (dont une imposée par la commission un mois avant le début des épreuves) d’une durée d’au moins 30 minutes

60 points

2.

Un programme de poésies d'époques différentes (dont une imposée par la commission un mois avant le début des épreuves) dont au moins deux fables (pour la langue française) ou ballades (pour la langue allemande) d’une durée d’au moins 30 minutes

60 points

3.

Lecture à vue

30 points

4.

Épreuve orale portant sur l'histoire de la littérature

30 points

(Total

180 points)

VII. Professeur de danse :

1.

Trois variations au choix dont une chorégraphie personnelle

60 points

2.

Improvisation chorégraphique

30 points

3.

Variation imposée

60 points

4.

Épreuve orale portant sur l’histoire de la danse

30 points

(Total

180 points)

C) ÉPREUVES DES BRANCHES SECONDAIRES

1)

Éveil musical :

1. Improvisations sur divers thèmes donnés dans les domaines du mouvement, de la voix et du jeu instrumental (à l’instrument principal du candidat, ou bien vocalement dans le cas où la voix serait son instrument principal, ainsi qu’aux instruments Orff).

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon sur un thème donné pour une classe d’éveil musical

(Les données pour les deux épreuves sont communiquées au candidat vingt-quatre heures avant le début des épreuves)

60 points

2)

Formation musicale-solfège :

1. a) Dictée combinée

30 points

b) Lecture de solfège à sept clés à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant le début de l’épreuve en question et accompagnée au piano par le candidat-même

30 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon sur un thème donné à une classe de formation musicale-solfège

60 points

(Total

120 points)

3)

Harmonie:

1. Réalisation d'une mélodie et d'une basse donnée en style d'imitation (en loge)

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à des élèves en division inférieure

60 points

(Total

120 points)

4)

Analyse musicale :

1. Analyse d'une œuvre imposée

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves

60 points

(Total

120 points)

5)

Enseignement d'un instrument :

1. Exécution d'une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves) et d’une œuvre au choix du candidat

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève

60 points

(Total

120 points)

6)

Musique de chambre :

1. Exécution d'une œuvre en groupe de musique de chambre remise au candidat un mois avant le début des épreuves

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe de musique de chambre

60 points

(Total

120 points)

7)

Enseignement du chant :

1. Deux airs et deux mélodies au choix du candidat

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève

60 points

(Total

120 points)

8)

Art Lyrique :

1. Deux scènes d'opéra d'époques et de styles différents

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves

60 points

(Total

120 points)

9)

Direction instrumentale :

1. Analyse et répétition d'une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves)

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève

60 points

(Total

120 points)

10)

Direction chorale :

1. Analyse et répétition d'une œuvre imposée (à remettre au candidat un mois avant le début des épreuves)

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève

60 points

(Total

120 points)

11)

Déchiffrage transposition :

1. Écriture en loge d’une lecture pour débutants et d’une lecture pour avancés

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève

60 points

(Total

120 points)

12)

Improvisation et harmonisation :

1. a) Improvisation sur un thème donné à partir de ses composantes mélodiques, rythmiques, harmoniques et expressives, et en incluant une harmonisation du thème dans un langage au choix

30 points

b) Improvisation cadrée par des consignes données au préalable et portant sur des paramètres précisés (p.ex. formule rythmique, trame harmonique, mesure, tempo…) ou sur un thème extra-musical (texte littéraire, image, vidéo…) dans un style personnel

(Les données pour les deux épreuves sont à communiquer au candidat vingt-quatre heures avant le début de l’épreuve)

30 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève ou à un groupe d’élèves

60 points

(Total

120 points)

13)

Musique sacrée

1. a) Chant grégorien – présentation de trois chants remis au candidat une semaine avant le début des épreuves

30 points

b) Épreuve orale sur l’histoire de la musique sacrée

30 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève

60 points

(Total

120 points)

14)

Formation musicale « Jazz »

1. Dictée combinée

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à une classe de formation musicale-jazz

60 points

(Total

120 points)

15)

Écritures « Jazz »

1. a) Harmonisation d’un thème à quatre voix et exercice de réharmonisation (en loge)

30 points

b) Analyse d’une œuvre imposée (en loge)

30 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève

60 points

(Total

120 points)

16)

Diction française :

1. Un texte en prose, deux poésies (d'époques et de styles différents) ainsi qu’une fable

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève

60 points

(Total

120 points)

17)

Diction allemande :

1. Un texte en prose, deux poésies (d'époques et de styles différents) ainsi qu’une ballade

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un élève

60 points

(Total

120 points)

18)

Art dramatique :

1. Deux scènes dont une classique et une moderne

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d'élèves

60 points

(Total

120 points)

19)

Danse (classique, moderne ou jazz) :

1. Deux variations au choix du candidat

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves

60 points

(Total

120 points)

20)

Formation musicale pour danseurs :

1. Lecture à vue, analyse et dictée de rythmes en rapport avec les mouvements de danse

60 points

2. Épreuve pédagogique comprenant une leçon à donner à un groupe d’élèves

60 points

(Total

120 points)

Art. 23.

L’article 36 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 36.

Sans préjudice de l’article 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et des exceptions y relatives, le service provisoire a une durée de trois ans pour un poste à tâche complète et de quatre ans pour un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.

     »

Art. 24.

L’article 37 est remplacé par le texte suivant :
«     

Art. 37.

Les conditions et modalités d’application d’une réduction du service provisoire sont déterminées par règlement grand-ducal. Toutefois la durée du service provisoire ne peut être inférieure à deux ans en cas de tâche complète, ni être inférieure à trois ans en cas de service à temps partiel.

     »

Art. 25.

L’intitulé de la section A du titre VII est remplacé comme suit :
«     

Section A.

- Examens pour les groupes de traitement de la rubrique « Administration générale »
     »

Art. 26.

À l’article 59 sont apportées les modifications suivantes :

À la deuxième phrase les mots  « et le secrétaire de la commission  »  sont supprimés.
La quatrième phrase est remplacée par les phrases suivantes :  « L’arrêté de nomination désigne un secrétaire de la commission. Le cas échéant, un secrétaire adjoint peut être désigné pour assister le président et le secrétaire dans leurs tâches. » 

Art. 27.

À l’article 66, la dernière phrase est supprimée.

Art. 28.

À l’article 71 sont apportées les modifications suivantes :

À la dernière phrase du point 1, les mots  « d’une carrière déterminée  »  sont supprimés.
Au point 2, les mots  « de la carrière pour laquelle »  sont remplacés par ceux de  « du groupe de traitement pour lequel »  .

Art. 29.

L’intitulé de la section B du titre VII est remplacé comme suit :
«     

Section B. 

- Examens pour le sous-groupe enseignement musical de la rubrique « Enseignement »
     »

Art. 30.

À l’article 82, l’alinéa 3 est remplacé comme suit :
«     

Les fonctionnaires assumant les fonctions d’agent de transport sont admissibles au deuxième examen de promotion de leur sous-groupe de traitement s’ils sont classés au dernier grade du niveau général de leur sous-groupe de traitement et s’ils ont accompli au moins 12 ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive aux fonctions d’agent de transport.

     »

Art. 31.

L’article 96 est abrogé.

Art. 32.

L’article 109 est abrogé.

Art. 33.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 15 juin 2018.

Henri