Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien.


Chapitre 1er .

Définition et champ d’application

Chapitre 2.

Procédure

Section 1.

De la demande

Section 2.

De la commission de contrôle

Section 3.

Des examens de changement de groupe de traitement ou d’indemnité

Chapitre 3.

Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er .

- Définition et champ d’application

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires fixant les conditions normales d’admission aux différents groupes de traitement et groupes d’indemnité d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance des communes, appelés ci-après « administration » le fonctionnaire communal peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien et l’employé communal peut accéder à un groupe d’indemnité supérieur au sien dans les conditions et suivant les modalités déterminées ci-après.

Art. 2.

(1)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D3 - il faut entendre le groupe de traitement D2, le groupe de traitement D1 ou le groupe de traitement C1.

(2)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D2 - il faut entendre le groupe de traitement D1 ou le groupe de traitement C1.

(3)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement D1 - il faut entendre le groupe de traitement C1.

(4)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1 - il faut entendre le groupe de traitement B1.

(5)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1 - il faut entendre le groupe de traitement A2.

(6)

Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2 - il faut entendre le groupe de traitement A1.

Art. 3.

(1)

Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D3 - il faut entendre le groupe d’indemnité D2, le groupe d’indemnité D1 ou le groupe d’indemnité C1.

(2)

Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D2 - il faut entendre le groupe d’indemnité D1 ou le groupe d’indemnité C1.

(3)

Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité D1 - il faut entendre le groupe d’indemnité C1.

(4)

Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité C1 - il faut entendre le groupe d’indemnité B1.

(5)

Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité B1 - il faut entendre le groupe d’indemnité A2.

(6)

Par groupe d’indemnité immédiatement supérieur au groupe d’indemnité A2 - il faut entendre le groupe d’indemnité A1.

Art. 4.

(1)

Le nombre maximum de fonctionnaires communaux d’un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement dans une administration en vertu des dispositions du présent règlement grand-ducal est fixé à vingt pour-cent de l’effectif total du groupe de traitement de cette même administration qui est immédiatement supérieur au leur.

Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

(2)

Le nombre maximum d’employés communaux d’un groupe d’indemnité admis à changer de groupe d’indemnité dans une administration en vertu des dispositions du présent règlement grand-ducal est fixé à vingt pour-cent de l’effectif total du groupe d’indemnité de cette même administration qui est immédiatement supérieur au leur.

Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.

Art. 5.

(1)

Le changement de groupe de traitement au sens du présent règlement grand-ducal n’est pas possible pour les fonctions figurant aux annexes du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, sous la rubrique « Enseignement ».

Le changement de groupe de traitement au sens du présent règlement grand-ducal n’est pas non plus possible dans le sous-groupe de traitement à attributions particulières du groupe de traitement B1 de la rubrique « Administration générale » défini à l’article 12 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

Lorsque la fonction briguée correspond à une profession réglementée, le changement de groupe de traitement n’est possible que si le fonctionnaire communal remplit les conditions d’accès à cette profession réglementée.

(2)

Le changement de groupe d’indemnité au sens du présent règlement grand-ducal n’est pas possible pour les emplois des sous-groupes de l’enseignement ainsi que des sous-groupes à attributions particulières tels que définis aux articles 43 à 49 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.

Lorsque l’emploi brigué correspond à une profession réglementée, le changement de groupe d’indemnité n’est possible que si l’employé communal remplit les conditions d’accès à cette profession réglementée.

Chapitre 2.

- Procédure

Section 1.

- De la demande

Art. 6.

Le fonctionnaire communal qui désire changer de groupe de traitement ou l’employé communal qui désire changer de groupe d’indemnité selon les modalités du présent règlement grand-ducal doit en faire la demande par écrit, dans un délai d’un mois à partir de la publication au sein de l’administration de la vacance de poste dans le groupe de traitement ou dans le groupe d’indemnité supérieur.

La demande est adressée directement au collège des bourgmestre et échevins, qui en saisit la commission de contrôle prévue à la section 2 du présent chapitre.

Art. 7.

(1)

Le fonctionnaire communal qui désire changer de groupe de traitement peut se présenter à tout emploi du groupe de traitement immédiatement supérieur à son groupe de traitement initial déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes :

1. avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination définitive ;
2. avoir réussi à l’examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu ;
3. avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique ou par le ministre de l’Intérieur ou en être dispensé par le Ministre de l’Intérieur ;
4. être occupé auprès de son administration depuis au moins cinq années.

(2)

L’employé communal qui désire changer de groupe d’indemnité peut se présenter à tout emploi du groupe d’indemnité immédiatement supérieur à son groupe d’indemnité initial déclaré vacant, s’il remplit les conditions suivantes :

1. avoir au moins dix années de service depuis son début de carrière ;
2. avoir réussi à l’examen de carrière de son sous-groupe d’indemnité initial, si un tel examen y est prévu ;
3. avoir suivi et passé avec succès les cours et épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et d’indemnité supérieur organisés par l’Institut national d’administration publique ou par le ministre de l’Intérieur ou en être dispensé par le ministre de l’Intérieur ;
4. être occupé auprès de son administration depuis au moins cinq années.

(3)

Avant d’être pourvue d’un titulaire, toute vacance de poste doit obligatoirement être publiée par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.

Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l’objet d’une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir l’occuper. Cette description est effectuée par le collège des bourgmestre et échevins moyennant une fiche d’analyse de poste élaborée par le ministre de l’Intérieur.

La publication du poste en question doit préciser à chaque fois si la vacance de poste doit être pourvue d’un titulaire choisi suivant les dispositions du présent règlement grand-ducal.

Section 2.

- De la commission de contrôle

Art. 8.

Il est institué auprès du ministre de l’Intérieur une commission de contrôle dont la mission consiste à :

1. émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement ou de changement de groupe d’indemnité introduite en vertu de l’article 6 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l’article 51 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux ou en vertu de l’article 71 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux ;
2. veiller à ce que les limites et conditions prévues par le présent règlement et plus particulièrement par les articles 2, 3, 4, 5 et 7 respectivement les conditions d’éligibilité fixées par l’article 51 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux soient respectées et veiller à ce que les limites et conditions d’éligibilité fixées par l’article 71 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux soient respectées pour toute demande introduite en vertu de cet article ;
3. évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ;
4. évaluer le travail de réflexion prévu à l’article 51 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

Art. 9.

La commission comprend trois membres.

Deux membres permanents, dont le président de la commission, sont choisis parmi les fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur. Les deux membres permanents doivent relever du groupe de traitement A1.

Un membre, qui doit bénéficier du statut du fonctionnaire communal, est nommé à titre spécial par le ministre de l’Intérieur sur proposition du collège des bourgmestre et échevins concerné.

Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.

Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment.

La commission dispose, dans le cadre des services du ministre de l’Intérieur, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs fonctionnaire(s) à désigner par le ministre de l’Intérieur.

Art. 10.

Les demandes de changement de groupe de traitement et de changement de groupe d’indemnité sont centralisées au secrétariat de la commission. Il y est établi un dossier personnel pour chaque candidat qui contient toutes les pièces communiquées en relation avec sa candidature.

Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion ; le secrétaire rédige les procès-verbaux.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s’expliquer oralement.

Art. 11.

Les membres de la commission émettent un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 1 à 3 de l’article 8.

Chaque membre de la commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle, qu’il doit motiver en émettant un avis. En cas de pluralité d’avis, la motivation de l’avis final doit refléter les différentes prises de position.

L’avis final de la commission est pris à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L’avis final, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au collège des bourgmestre et échevins concerné.

Art. 12.

La décision du collège des bourgmestre et échevins est transmise à la commission de contrôle ainsi qu’au fonctionnaire ou à l’employé communal concerné incessamment.

Art. 13.

Les membres de la commission, le secrétaire et les experts prévus à l’article 10 sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.

Section 3.

- Des examens de changement de groupe de traitement ou d’indemnité

Art. 14.

(1)

(a) Le fonctionnaire ou l’employé communal admis à changer de groupe de traitement ou d’indemnité doit se présenter à l’examen de promotion du sous-groupe de traitement brigué respectivement à l’examen de carrière du groupe d’indemnité brigué.
(b) Lorsque le changement de groupe de traitement ou d’indemnité du fonctionnaire ou de l’employé communal concerne un groupe de traitement ou d’indemnité qui ne comporte pas d’examen de promotion ou de carrière, l’agent doit se soumettre à l’examen suivant :
- 1. Lorsque le changement de groupe de traitement ou d’indemnité se fait vers le groupe de traitement ou d’indemnité A2, l’agent intéressé doit rédiger dans un délai de six mois à partir de la décision prévue à l’article 12 un mémoire.

Le mémoire est présenté oralement par le fonctionnaire ou par l’employé communal devant une commission d’examen à nommer par le ministre de l’Intérieur, qui en définit le sujet et qui qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite et la partie orale du mémoire sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.

- 2. Lorsque le changement de groupe de traitement ou d’indemnité se fait vers le groupe de traitement ou d’indemnité A1, l’agent doit se présenter à l’examen suivant :

Pour le sous-groupe administratif et sous-groupe à attributions particulières pour les fonctions et emplois autres que celles de receveur :

1)

Épreuves à livre ouvert : (360 points)

a) Loi communale

60 points

b) Aménagement communal et protection de la nature

60 points

c) Marchés publics

60 points

d) Budget et comptabilité

60 points

e) Éléments de Droit public

60 points

f) Gestion du personnel

60 points

2)

Élaboration et défense d’un mémoire devant une commission d’examen

60 points

Sous-groupe administratif et sous-groupe à attributions particulières pour la fonction de receveur :

1)

Épreuves à livres ouvert : (360 points)

a) Loi communale

60 points

b) Recouvrement et contentieux national et international

60 points

c) Comptabilité, budget et plan pluriannuel

60 points

d) Gestion des ressources financières dans le secteur public

60 points

e) Éléments de Droit public

60 points

f) Gestion du personnel

60 points

2)

Élaboration et défense d’un mémoire devant une commission d’examen

60 points

Sous-groupe scientifique et technique :

1)

Épreuves à livres ouvert : (300 points)

a) Législation spécifique à déterminer pour chaque candidat par la commission d’examen

60 points

b) Aménagement communal et protection de la nature

60 points

c) Marchés publics

60 points

d) Éléments de Droit public

60 points

e) Gestion du personnel

60 points

2)

Élaboration et défense d’un mémoire devant une commission d’examen

60 points

(c) Sont applicables aux examens prévus par le présent article sous 1. (b) 2. les articles 2, 7 a) et 8 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 fixant les conditions d’admission et les modalités d’organisation et de déroulement de l’examen de promotion des fonctionnaires communaux relevant des carrières de l’expéditionnaire administratif, du rédacteur et de l’ingénieur-technicien et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

(2)

Le fonctionnaire communal qui a réussi à l’examen prévu par le présent article bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire communal, qui a réussi à l’examen prévu par le présent article, est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis.

L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire communal ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions réglementaires concernant son nouveau groupe de traitement.

(3)

L’employé communal qui a réussi à l’examen prévu par le présent article accède au nouveau groupe d’indemnité par décision du conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

En attendant l’accès au nouveau groupe d’indemnité, l’employé communal, qui a réussi à l’examen prévu par le présent article, est maintenu dans son groupe d’indemnité initial avec garantie de tous ses droits acquis.

L’avancement en grade de l’employé communal ayant changé de groupe d’indemnité est soumis aux dispositions réglementaires concernant son nouveau groupe d’indemnité.

(4)

Le fonctionnaire ou l’employé communal qui n’a pas réussi à l’examen prévu par le présent article ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement respectivement de changement de groupe d’indemnité qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement respectivement du changement de groupe d’indemnité.

Art. 15.

(1)

Le fonctionnaire communal qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.

Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

Les avancements et promotions ultérieures se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination définitive dans le groupe de traitement initial et de répondre aux conditions de formation continue requises.

(2)

L’employé communal qui change de groupe d’indemnité est classé dans son nouveau groupe d’indemnité au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe d’indemnité initial. La décision en question est prise par le conseil communal sous l’approbation du ministre de l’Intérieur.

Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.

(3)

Pour accéder par promotion ou avancement au grade correspondant du nouveau groupe de traitement ou d’indemnité, le fonctionnaire communal et l’employé communal sont censés remplir toutes les conditions réglementaires prévues dans leur nouveau groupe de traitement ou d’indemnité, avec dispense de l’examen de promotion ou de carrière dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement ou d’indemnité.

Chapitre 3.

- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 16.

Par dérogation à l’article 2 paragraphe 5, pour les fonctionnaires communaux du groupe de traitement B1 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, le groupe de traitement A1.

La dérogation de l’alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Art. 17.

Pour les demandes de changement de carrière ayant fait l’objet d’un avis de la part de la commission de contrôle avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne restent applicables.

Art. 18.

Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1995 déterminant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire communal à une carrière supérieure à la sienne est abrogé.

Art. 19.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 15 juin 2018.

Henri