Règlement grand-ducal du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.
Chapitre 1er
— Dispositions généralesChapitre 2
— Conditions d’allocationChapitre 3
— Dispositions administratives et de contrôleNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son article 48 ;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son article 30 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- Dispositions généralesArt. 1er.
En vue d’indemniser les exploitants agricoles pour des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, une aide est accordée dans les zones de protection :
1. | dans les conditions et limites prévues à l’article 30 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié et |
2. | dans les conditions et limites prévues par le présent règlement. |
Art. 2.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1. |
« terres arables » : les terres telles que définies à l’article 4, point f) du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, tel que modifié. Au titre du présent règlement sont également à considérer comme terres arables :
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2. | « prairies permanentes » : les terres telles que définies à l’article 4, point h) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité ; | ||||
3. | « prairies temporaires » : les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui font partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au plus ; | ||||
4. | « zones de protection » : les zones telles que définies aux articles 44 et 45 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. |
Chapitre 2
- Conditions d’allocationArt. 3.
(1)
Sont éligibles à l’aide les surfaces répondant aux conditions définies au chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural, à l’exception des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 2015.
(2)
Les surfaces éligibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal conformément aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008 et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au 1er octobre précédant le début de l’année culturale respective.Art. 4.
Peuvent bénéficier de l’aide les exploitants agricoles qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg une activité agricole au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point c) du règlement (UE) n° 1307/2013 précité et au sens de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
Art. 5.
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions supplémentaires suivantes :
1. | Couverture du sol durant toute l’année. | ||||||
2. |
Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kg d’azote organique par hectare et par an sur les terres arables. Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à :
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3. | En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d’épandage subséquente. | ||||||
4. |
La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées. La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou des règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées. |
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5. | La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans. | ||||||
6. |
Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Sauf cas exceptionnels tels que prévus dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. |
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7. |
Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement. |
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8. |
Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit. Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique. |
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9. |
Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’État établies sur base d’une analyse de sol représentative. |
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10. | La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. | ||||||
11. |
Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture. |
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12. | L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit respectivement restreint conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore. |
Art. 6.
(1)
Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 120 euros pour les terres arables à l’exception des prairies temporaires.
(2)
Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 80 euros pour les prairies permanentes et les prairies temporaires.
(3)
Dans les zones de protection rapprochées avec vulnérabilité élevée, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 275 euros pour les terres arables et les prairies permanentes pour une période de 5 ans à partir de l’année culturale définie à l’article 3, paragraphe 2. À partir de la sixième année culturale, l’aide s’élève à 200 euros.Chapitre 3
- Dispositions administratives et de contrôleArt. 7.
(1)
L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.
(2)
L'exploitant agricole qui souhaite bénéficier de l’aide en fait annuellement la demande pour l’année culturale en cours dans le cadre de la demande de paiements à la surface qu'il présente au Service d‘économie rurale.Art. 8.
Le Service d’économie rurale est chargé de l’instruction des demandes et du contrôle administratif du respect des conditions.
L’Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place du respect des conditions.
Art. 9.
(1)
Dans les limites des modalités de réductions et d’exclusions fixées à l’article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié, les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation de l’aide sont fixés à l’annexe.
(2)
Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-conformité de plusieurs conditions d’allocation de l’aide sont additionnés.Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-conformité répétée d’une même condition d’allocation de l’aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives dénoncée lorsque l’exploitant agricole a été mis en mesure d’y remédier.
En cas de non-conformité répétée de plus d’une condition d’allocation de l’aide au cours d’une période de quatre années culturales consécutives, l’aide n’est pas payée pour l’année au cours de laquelle la non-conformité a été constatée.
Lorsqu’un cas de non-conformité revêt un caractère intentionnel, l’exploitant agricole est exclu du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.
(3)
L’exploitant agricole est également exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée dans les cas suivants :a) | la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 5, point 2 et une non-conformité à l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.008) est également constatée ; |
b) | la non-conformité concerne la condition prévue à l’article 5, point 4 et une non-conformité aux exigences de base résultant de la conditionnalité (principes A.2.004, A.2.005 et A.2.006) est également constatée. |
Art. 10.
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est applicable au régime prévu par le présent règlement.
Art. 11.
Le présent règlement produit ses effets à partir de l’année culturale 2015/2016.
Art. 12.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Agriculture, Fernand Etgen
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 6 juin 2018. Henri |