Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment son chapitre 20 ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture ;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole ;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, tel que modifié, et notamment son article 28 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d‘application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2, point 5 du règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est remplacé par la disposition suivante :
« 5. unité de gros bétail : l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de conversion figurant à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune » . |
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Art. 2.
L’article 5, point 3 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« 3. À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de surface. L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse :
L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :
La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe II ». |
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Art. 3.
À l’article 8, les points 1 et 2 du même règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 m3 par an. 2. L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans. L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse :
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Art. 4.
À l’article 10, point 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1° |
L’alinéa 1er, deuxième phrase, est remplacé par la disposition suivante :
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2° |
L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
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Art. 5.
L’article 11, point 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« 2. En l’absence d’un ensemencement d’une nouvelle culture ou d’une culture dérobée, l’emploi d’herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu’au 15 février ». |
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Art. 6.
L’article 12, paragraphe 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« Sur les parcelles de terres arables situées le long des cours d’eau, une bande herbacée de trois mètres de largeur doit être installée sur la parcelle agricole à partir de la crête de la berge. La carte des cours d’eau est publiée sur un site électronique par les soins du ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions ». |
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Art. 7.
L’article 13, point 2, lettre d) du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« d) les surfaces appartenant à une exploitation considérée comme étant affectée à la production biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ». |
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Art. 8.
L’article 14, alinéa 2 du même règlement est remplacé par la disposition suivante :
« Les surfaces utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme terres arables pour le paiement de la prime ». |
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Art. 9.
À l’article 15 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° |
Le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
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2° |
Au paragraphe 3, alinéa 4, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
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3° |
Le paragraphe 4, alinéa 1 est remplacé par la disposition suivante :
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Art. 10.
À l’article 29, paragraphe 3 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° |
L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
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2° |
Le paragraphe 3 est complété par l’alinéa suivant :
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Art. 11.
À l’annexe I du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° |
Au point 1, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant :
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2° |
L’intitulé du point 1, A de l’annexe I est remplacé par l’intitulé suivant :
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Art. 12.
À l’annexe III du même règlement, l’intitulé du point A est remplacé par l’intitulé suivant :
« A. Classification en fonction du résultat d’analyses selon l’extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol » : |
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Art. 13.
À l’annexe IV du même règlement, le principe suivant est remplacé de la manière suivante :
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Art. 14.
À l’annexe V du même règlement, les principes suivants sont remplacés de la manière suivante :
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Art. 15.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen
La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 30 mai 2018. Henri |