Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 relatif aux modalités d’application :
1° | du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifié ; et |
2° | du règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation, tel que modifié. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ;
Vu le règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation, tel que modifié ;
Vu le règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission du 23 juin 2003 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Aux fins d'exécution du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l'autorité compétente est le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions et agissant par l'intermédiaire de l'Administration des services vétérinaires, désignée ci-après « l’administration ».
Art. 2.
En application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’attribution des numéros officiels est assurée par l’administration.
Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées.
En cas de cessation de l’élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l’administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires.
Art. 3.
En application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, l’un des deux moyens d’identification de bovins nouvellement enregistrés doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique à compter de la date du 1er juillet 2018.
Art. 4.
En application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l’animal.
En application de l’article 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l’apposition des moyens d’identification est fixé à vingt jours.
Art. 5.
En application de l’article 9 du règlement (CE) n° 911/2004 précité, le point de départ pour le calcul du délai pour la notification visée à l’article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité est la date de naissance de l’animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours.
Art. 6.
En application de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés.
Art. 7.
Aux fins de l’application des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1082/2003 précité, l’administration et l’unité de contrôle sont chargées respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 2 à 8 du présent règlement, des articles 4, 6 et 7 paragraphe 1er à 4 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité et des articles 1er à 3 et 6 à 8 du règlement (CE) n° 911/2004 précité.
Art. 8.
(1)
Aux fins de l’application des articles 1er, 2 et 4 du règlement (CE) n° 494/98 précité l’administration impose des limitations de mouvements et la destruction des bovins.(2)
Les infractions aux dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité sont punies d’une amende de 251 à 100.000 euros.Art. 9.
Le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins est abrogé.
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen | Palais de Luxembourg, le 30 mai 2018. Henri |