Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 22 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. Ier.

Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :

L’intitulé du chapitre 2 est remplacé comme suit :  « Chapitre 2 - La fixation de la valeur du point indiciaire et l’adaptation à l’indice du coût de la vie »  .
L’article 2 est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

i) L’alinéa 2 est remplacé comme suit :  « Par traitement de base il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé pour chaque grade et échelon d’après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d’après la valeur du point indiciaire tel que définie au paragraphe 4. » 
ii) À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :  « Le traitement de base et les accessoires de traitement prévus aux articles 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26 et 29 sont accordés proportionnellement au degré d’occupation et dans les limites des articles précités. » 
iii) À la suite du nouvel alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa 4, libellé comme suit :  « L’agent bénéficiaire d’un accessoire de traitement sur base d’un motif déterminé ne peut pas bénéficier d’un autre accessoire de traitement ou d’une majoration d’échelon pour le même motif. » 
À l’article 5, paragraphe 4, alinéa 2, derrière les termes  « du présent paragraphe »  , sont ajoutés les termes  « et le supplément de traitement personnel visé à l’article 26, paragraphe 8 »  .
L’article 16 est modifié comme suit :
a) La première phrase du paragraphe 1er est remplacée comme suit :
«     

1.

Le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement.

     »
b) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
«     

4.

Le collège des bourgmestre et échevins bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.

Lorsque l’agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d’un autre État membre de l’Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit au collège des bourgmestre et échevins tout changement en matière d’enfant à sa charge.

L’agent, son conjoint ou partenaire, et dont l’enfant remplit les conditions de l’article 16, paragraphe 2, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année au collège des bourgmestre et échevins une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale.

Le paiement indu de l’allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.

Dans le cadre du présent règlement, le terme « partenaire » est à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

     »
À l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 3, les termes  « 16 et 26 »  sont remplacés par les termes  « 16, 26 et 49 »  .
L’article 20, paragraphe 3, est modifié comme suit :
a) À l’alinéa 1er, la valeur de  « 0,05 »  est remplacée par celle de  « 0,60 »  .
b) À l’alinéa 2, la valeur de  « 0,04 »  est remplacée par celle de  « 0,48 »  .
À l’article 22, paragraphe 2, les termes « ou équivalent » sont supprimés.
À l’article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, le terme  « supérieure »  est remplacé par le terme  « inférieure »  .
L’article 33 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1er, les termes « à temps plein » sont à chaque fois supprimés.
b) Au paragraphe 2, alinéa 8, sous 3., les termes  « du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 16.2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux »  sont remplacés par le terme  « quelconque »  .
10° L’article 35 est modifié comme suit :
a) Les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés comme suit :

« 1.

Les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés comme suit pour les deux premières années du service provisoire :

Catégories

Groupes

Traitements

A

A1

272 points indiciaires

A2

222 points indiciaires

B

B1

162 points indiciaires

B

B1 (receveur)

174 points indiciaires

C

C1

140 points indiciaires

D

D1, D2, D3

130 points indiciaires

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé pendant les deux premières années de la période du service provisoire à 134 points indiciaires pour les agents de transport bénéficiant d’une substitution de grade en exécution des dispositions de l’article 12, paragraphe 5, point 1°.

2.

À partir de la troisième année du service provisoire, les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés comme suit :

Catégories

Groupes

Traitements

A

A1

306 points indiciaires

A2

250 points indiciaires

B

B1

183 points indiciaires

B

B1 (receveur)

196 points indiciaires

C

C1

151 points indiciaires

D

D1, D2, D3

130 points indiciaires

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement pendant le service provisoire est fixé à partir de la troisième année de la période du service provisoire à 151 points indiciaires pour les agents de transport bénéficiant d’une substitution de grade en exécution des dispositions de l’article 12, paragraphe 5, point 1°.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les traitements des fonctionnaires en service provisoires visés ci-dessous sont fixées comme suit pour la troisième année du service provisoire :

Catégories

Groupes

Rubriques/Fonctions

Traitements

D

D1

Artisan avec brevet de maîtrise
ou DAP

144 points indiciaires

D

D1

Artisan sans brevet de maîtrise
ou DAP

138 points indiciaires

3.

Les fonctionnaires en service provisoire pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle computable en application de l’article 5 supérieure ou égale à dix années bénéficient d’un traitement pendant le service provisoire correspondant au traitement initial calculé en application de l’article 5, réduit comme suit :

Catégories

Groupes

Réduction

A

A1

68 points indiciaires

A2

56 points indiciaires

B

B1

41 points indiciaires

C

C1

28 points indiciaires

D

D1, D2, D3

5 points indiciaires

Par dérogation à l’alinéa 1er, les réductions des traitements des fonctionnaires en service provisoire visés ci-dessous sont fixées comme suit :

Catégories

Groupes

Rubriques/Fonctions

Traitements

D

D1

Artisan avec brevet de maîtrise
ou DAP

30 points indiciaires

D

D1

Artisan sans brevet de maîtrise
ou DAP

23 points indiciaires

Pour le fonctionnaire bénéficiant d’une réduction du service provisoire d’une année, le traitement à allouer pendant la première année du service provisoire est calculé conformément au paragraphe 1er du présent article. Pendant la deuxième année du service provisoire, son traitement est calculé conformément au paragraphe 2 du présent article. Pour le fonctionnaire bénéficiant d’une réduction du service provisoire inférieure à une année, le traitement à allouer pendant les mois manquant pour parfaire la période maximale possible d’une réduction du service provisoire de douze mois est calculé à partir de l’admission au service provisoire conformément au paragraphe 1er du présent article. À l’expiration de ce délai, son traitement est calculé conformément au paragraphe 2 du présent article.

b) Le paragraphe 6 est supprimé.
11° À l’article 47, paragraphe 3, les termes « de la présente loi » sont remplacés par les termes « du présent règlement » et le terme « second » est supprimé.
12° À l’article 48, il est ajouté un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit :
«     

7.

Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement le 1er septembre 2017 et exerçant la fonction d’artisan, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, sont applicables.

     »
13° L’article 49 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est complété à la fin par les termes «, à l’exception du paragraphe 5 ».
b) Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
«     

3.

Le collège des bourgmestre et échevins bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.

     »
14° À l’article 51, paragraphe 3, alinéa 6, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
«     

Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.

     »

Art. II.

Les expéditionnaires informaticiens en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 30 août 2017 et détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peuvent bénéficier pendant une période de deux années à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement des dispositions de l’article 51 du règlement grand-ducal du 27 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, sans que la limite de vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial doive être respectée.

Art. III.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les dispositions prévues aux points 3°, 10° et 12° de l’article Ier prennent effet au 1er septembre 2017.

Art. IV.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg le 15 mai 2018.

Henri