Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 12bis ;
Vu la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Vu l’avis du Conseil d’État ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés est modifié comme suit :
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Art. 1er
(1) La procédure d'autorisation d'exploitation d'un établissement, prévue par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lequel est soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la loi du…relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement peut être accomplie simultanément avec la procédure d’évaluation des incidences y visée.
(2) La procédure d'autorisation d'exploitation d'une zone d'activité soumise à autorisation en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peut être accomplie simultanément avec la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement particulier prévue par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.Il en est de même en ce qui concerne la procédure d'autorisation d'exploitation des établissements classés qui sont destinés à occuper cette zone. |
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Art. 2.
L’article 2 du même règlement prend la teneur suivante :
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Art. 2.
(1) Les demandes d'autorisation d'exploitation visées à l´article 1er, paragraphe 1er, complètes au sens de l'article 9, paragraphe 2 de la loi précitée du 10 juin 1999, sont transmises à l´autorité compétente au sens de la loi précitée du 15 mai 2018 au plus tard au moment où le rapport d´évaluation des incidences sur l´environnement est mis à la disposition du public selon les modalités prévues à l´article 10, paragraphe 1er de de la loi précitée du 15 mai 2018.
(2) Les demandes d'autorisation d'exploitation visées à l´article 1er, paragraphe 2, complètes au sens de l'article 9, paragraphe 2 de la loi précitée du 10 juin 1999, sont transmises à la commune ou aux communes concernées avant le vote prévu à l'article 30 de la loi précitée du 19 juillet 2004. |
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» |
Art. 3.
L’article 3 est modifié comme suit :
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Art. 3.
(1) Les demandes d'autorisation d'exploitation complètes visées à l'article 1er, paragraphe 1er du présent règlement sont soumis à l´enquête publique selon les conditions et modalités visées à l´article 10 de la loi précitée du 15 mai 2018 et le cas échéant à la consultation transfrontière dont question à l´article 11 de la loi précitée du 15 mai 2018.
(2) Les demandes d'autorisation d'exploitation complètes visées à l'article 1er, paragraphe 2 du présent règlement sont déposées pendant le délai de publication de trente jours visé à l'article 30, alinéa 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004 à la maison communale où le public peut en prendre connaissance. Ils peuvent y être consultés lors de ce délai par tous les intéressés.Les dépôts sont publiés par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitent le public à prendre connaissance des dossiers. Ils sont également affichés pendant le même délai dans les communes limitrophes dont le territoire comprend les parcelles ou parties de parcelles situées dans un rayon de 200 mètres des limites des établissements visés à l'article 1er. Un affichage doit avoir lieu à l'emplacement où l'établissement est projeté. Les dépôts sont encore publiés dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Les frais de publication sont à charge des demandeurs d'autorisation. |
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Art. 4.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas Schmit |
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2018. Henri |