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Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Version consolidée applicable au 27/05/2018 : Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
Art. 1er. Définitions
Au sens du présent règlement on entend par :
1° | « autoroute » : une voie publique répondant aux critères de définition afférents de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la loi du 27 mai 1975 ; |
2° | « voie rapide » : une voie publique répondant aux critères afférents de l’Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date, à Genève, du 15 novembre 1975, et approuvé par la loi du 18 juin 1981 ; |
3° | « zone protégée d’intérêt communautaire » : une zone telle que définie à l’article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
4° | « réserve naturelle » : une zone telle que définie à l’article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
5° | « zone de protection immédiate » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; |
6° | « zone de protection rapprochée » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; |
7° | « zone protégée d’importance communale » : une zone telle que définie aux articles 46 à 48 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
8° | « paysage protégé » : une partie du territoire telle que définie à l’article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
9° | « zone de protection éloignée » : une zone telle que définie à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; |
10° | « parc naturel » : une partie du territoire telle que définie à l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; |
11° | « zone d’habitation » : une zone telle que définie à l’article 8 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ; |
12° | « zone mixte » : une zone telle que définie à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ; |
13° | « voies pour le trafic ferroviaire à grande distance » : voies de chemin de fer nouvelles s’insérant dans un axe de chemin de fer international qui fait partie des réseaux de transports transeuropéens ; |
14° | « plateformes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux » : plateforme multimodales, pôle d’échange voyageurs, terminal conteneurs, plate-forme autoroute ferroviaire, cour à marchandises, gares routières près de gares ferroviaires, bâtiments voyageurs, aménagement de places de parcages. |
Art. 2. Projets soumis à une évaluation des incidences
Les projets figurant à l’annexe I sont soumis d’office à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement. Les projets figurant à l’annexe II du présent règlement sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l’environnement, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints. Les projets figurant à l’annexe III sont soumis à un examen cas par cas pour déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement s´impose, dès lors que les seuils et critères qui y figurent sont atteints.
Pour les projets figurant à l’annexe IV il est procédé à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l’annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, pour savoir si une évaluation s’impose.
Toute modification ou extension d´un projet visé par le chapitre 1er, section 1re de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, déjà autorisé, réalisé ou en cours d´autorisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l´environnement est soumis à un examen au cas par cas en tenant compte des critères de sélection fixés à l´annexe I de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Une modification, même substantielle, d’un projet visé par le chapitre 1er, section 2 de la loi du 15 mai 2018relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, ne répondant pas aux critères définis à l’annexe I n’est pas soumise à une évaluation des incidences.
Art. 3.
Au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, l’annexe intitulée « Nomenclature et classification des établissements et projets », est modifiée comme suit :
1° | La colonne 5 dénommée « EIE » est supprimée ; |
2° | Les alinéas 5 et 6 sont supprimés ; |
3° | Le point de nomenclature 500304 est supprimé ; |
4° | Le point de nomenclature 080106 est supprimé. |
Art. 4.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets est modifié comme suit :
1° | À l’article 4, les termes « Annexe IV : Critères rendent nécessaire l’élaboration d’une évaluation des incidences sur l’environnement » sont supprimés ; |
2° | L’annexe IV est supprimée. |
Art. 5. Dispositions abrogatoires
Sont abrogés :
1° | Le règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets d’infrastructures de transports font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ; |
2° | Le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. |
Annexe I
Liste des projets soumis d’office à une évaluation des incidences
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Annexe II
Liste des projets soumis à une évaluation des incidences pour lesquels les seuils et critères fixés sont atteints
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Annexe III
Liste des projets soumis au cas par cas à une évaluation des incidences pour lesquels les seuils et critères sont atteints
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Annexe IV
Liste des projets soumis au cas par cas à une évaluation des incidences
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