Règlement grand-ducal du 15 mai 2018
1) modifiant l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire ; et
2) abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant application de la décision des représentants des Gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l’introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire et notamment son article 6 ;
Vu la loi du 16 août 1966 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à la coopération dans le domaine consulaire, signée à Bruxelles le 30 septembre 1965 ;
Vu la directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE ;
Vu la fiche financière ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 16 de l’arrêté grand-ducal modifié du 29 juin 1923 portant règlement du service consulaire et introduction de certaines taxes à percevoir par les agents du corps consulaire est remplacé par le texte suivant :
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Art. 16.
(1) Les consuls sont obligés, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer en tous points aux dispositions qui concernent le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions.Ils doivent aide et protection aux Luxembourgeois voyageant ou résidant à l’étranger, et à leurs membres de la famille, dans la mesure du possible. Ils fournissent au Gouvernement les renseignements et rendent les services qu'il leur demande ; ils s'efforcent en outre de renseigner le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions sur toutes les affaires et sur tous les événements qui peuvent avoir de l'intérêt pour le pays.
(2) Les consuls accordent une protection consulaire aux citoyens de l’Union européenne non représentés dans les mêmes conditions que celles s'appliquant aux Luxembourgeois.Par citoyen non représenté, on entend tout citoyen ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne qui n’est pas représenté dans un pays tiers, parce que cet État soit n’y dispose pas d’une ambassade ou d’un consulat établi de façon permanente, soit y dispose d’une ambassade, d’un consulat ou d’un consul honoraire mais qui n’est pas en mesure d’assurer une protection consulaire effective dans une situation donnée.
(3) Sur initiative ou après autorisation du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions ou de la mission diplomatique de laquelle ils relèvent, les consuls honoraires peuvent, dans des cas exceptionnels, fournir une assistance consulaire aux Luxembourgeois, et à leurs membres de famille. |
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» |
Art. 2.
À la suite de l’article 16 du même arrêté grand-ducal est inséré un article 16 bis qui prend la teneur suivante :
« |
Art. 16 bis. Par membres de la famille il y a lieu de comprendre :
(1) Sont considérés comme membres de la famille d’un citoyen luxembourgeois :
(2) Les membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ressortissants de pays tiers, sont assimilés aux membres de la famille du citoyen luxembourgeois. |
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» |
Art. 3.
À la suite de l’article 37 du même arrêté grand-ducal un nouveau chapitre VII bis sur l’assistance consulaire est inséré qui prend la teneur suivante :
« Chapitre VII bis - Assistance consulaireArt. 37 bis.
(1) Les consuls prêtent assistance, dans la mesure du possible, aux Luxembourgeois à l’étranger, ainsi qu'aux ressortissants de l’Union européenne non représentés, qui se trouvent en situation de détresse ou de difficulté, notamment dans les cas suivants :
(2) Les procédures détaillées de l’assistance consulaire sont réglées par règlement ministériel.
(3) L’assistance consulaire apportée varie selon la situation mais est, en principe, de nature administrative. Ainsi les consuls peuvent fournir une assistance avec les procédures locales, mettre à disposition l’infrastructure des missions ou encore prendre contact avec les membres de la famille.
(4) Les consuls doivent se conformer aux législations et procédures locales. Ils ne peuvent pas intervenir dans le cours de la justice lors d’une affaire judiciaire ou d'un délit commis sur le territoire d'un pays d'accueil.Art. 37 ter.
(1) Les consuls ne peuvent pas avancer de l’argent, voire régler une amende, note d'hôtel, d'hôpital ou toute autre dépense à charge du demandeur, sauf sous réserve d'un remboursement ultérieur via une reconnaissance de dette ou dans des cas d'extrême urgence.En outre, les consuls ne peuvent accorder des avances à rembourser via une reconnaissance de dette qu’après avoir consulté le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions.
(2) Les citoyens non représentés s'engagent à rembourser à l'État membre dont ils ont la nationalité les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les Luxembourgeois, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I.Dans ce cas, le consul doit consulter le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions et en informer le ministère des affaires étrangères de l’État membre dont le demandeur a la nationalité.
(3) Le consul est remboursé par l’État luxembourgeois des dépenses effectuées.L’État luxembourgeois demande le remboursement des coûts visés au paragraphe 2 à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II. Art. 37 quater. Les Luxembourgeois s'engagent à rembourser à l'État luxembourgeois les coûts de la protection consulaire, selon les mêmes conditions que les ressortissants de l’État prêtant l’assistance au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I. Art. 37 quinquies.
(1) Lorsque le consul reçoit une demande de protection consulaire de la part d'une personne qui prétend être un citoyen non représenté, ou qu'il est informé d'une situation d'urgence donnée dans laquelle se trouve un citoyen non représenté, il consulte sans tarder le ministère des affaires étrangères de l'État membre dont la personne revendique la nationalité ou, le cas échéant, l'ambassade ou le consulat compétent de cet État membre, et il lui fournit toutes les informations utiles dont il dispose, y compris concernant l'identité de la personne concernée, les coûts éventuels de la protection consulaire et concernant les membres de la famille auxquels la protection consulaire devrait également être accordée.Cette consultation intervient avant qu'une assistance ne soit fournie. En cas d’extrême urgence, où la consultation par le consul ne peut pas se faire avant que l’assistance ne soit fournie, celle-ci doit néanmoins se faire a posteriori. Le consul facilite également l'échange d'informations entre le citoyen concerné et les autorités de l'État membre dont le citoyen a la nationalité. Art. 37. sexies.
(1) L’identification des personnes cherchant une protection consulaire se fait sur base d’un passeport ou d’une carte d'identité.
(2) Si le citoyen non représenté n'est pas en mesure de produire un passeport ou une carte d'identité en cours de validité, sa nationalité peut être prouvée par tout autre moyen, y compris si nécessaire des vérifications auprès des agents diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont il revendique la nationalité.
(3) En ce qui concerne les membres de la famille, leur identité et l'existence d'un lien de parenté peuvent être prouvées par tout moyen, y compris des vérifications effectuées auprès des agents diplomatiques ou consulaires de l'État membre dont les citoyens ont la nationalité.Art. 37 septies. En situation de crise, dont les spécificités impliquent notamment une intervention rapide pour un nombre considérable de citoyens, les procédures sont simplifiées. Les détails de la simplification en situation de crise sont réglés par règlement ministériel en coordination avec la coopération locale. Lorsque l’État luxembourgeois a prêté assistance à un citoyen non représenté ou aux membres de la famille de ce dernier, il peut réclamer à ce citoyen le remboursement des dépenses effectuées, nonobstant les procédures de remboursement interétatiques existantes par ailleurs. |
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Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 portant application de la décision des représentants des Gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union Européenne par les représentations diplomatiques et consulaires est abrogé.
Art. 5.
Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn |
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2018. Henri |