Règlement grand-ducal du 9 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques est remplacé par l’intitulé suivant :

« Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées ».

Art. 2.

L’article 1er, alinéa 1er, du même règlement est supprimé.

Art. 3.

À l’article 2 du même règlement, les mots  « prises dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline »  sont remplacés par ceux de  « concernant les règles de conduite »  .

Art. 4.

L’article 10 du même règlement est complété par les alinéas suivants :
«     

Les déplacements des élèves des classes inférieures pendant la durée des cours en dehors de l’enceinte du lycée se font selon les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

Pour les déplacements des élèves des classes supérieures pendant la durée des cours en dehors de l’enceinte du lycée, le directeur apprécie si une surveillance est nécessaire. Le cas échéant, et au cas où les personnes investies de l’autorité parentale à l’égard de l’élève mineur, appelés ci-après « les parents », demandent explicitement une surveillance dans une telle situation, le directeur désigne le ou les surveillants.

     »

Art. 5.

À l’article 11 du même règlement, les mots  « ou la personne investie du droit d'éducation »  sont supprimés et les mots  « d’un élève d’une classe à enseignement concomitant »  sont remplacés par ceux de  « d’un élève en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage »  .

Art. 6.

À l’article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

À l’alinéa 1er, les mots  « ou la personne investie du droit d'éducation »  sont supprimés et les mots  « élèves des classes à enseignement concomitant »  sont remplacés par ceux de  « élèves en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage »  .
L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
«     

Chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, le directeur ou le régent peuvent exiger un certificat médical. Cette décision est notifiée par écrit à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur et vaut pour toutes les absences à venir. Pour les élèves en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage, une lettre d’excuse, contresignée par le patron, est obligatoire lors de chaque absence.

     »

Art. 7.

À l’article 14 du même règlement, les mots  « élèves des classes à enseignement concomitant »  sont remplacés par ceux de  « élèves en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage »  .

Art. 8.

À l’article 15 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

À l’alinéa 1er, les mots  « de l'élève ou la personne investie du droit d'éducation ainsi que, le cas échéant, »  sont remplacés par celui de  « ou »  .
À l’alinéa 2, les mots  « ou la personne investie du droit d'éducation de l’élève »  sont supprimés.

Art. 9.

À l’article 16, alinéa 1er, du même règlement, les mots  « la personne investie du droit d'éducation »  sont remplacés par ceux de  « les parents »  .

Art. 10.

L’article 24 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :

« Art. 24.

Si l'élève se présente au lycée sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'ébriété, le directeur le retire immédiatement de la classe ou du lieu d’enseignement. Le directeur en informe les parents de l’élève mineur et, s'il s'agit d'un élève en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage, le patron et les chambres professionnelles compétentes. Il en informe le conseil de classe et en saisit, le cas échéant, le conseil de discipline. ».

Art. 11.

L’article 25 du même règlement est complété par l’alinéa suivant :

« Sauf autorisation expresse de l’enseignant, les téléphones portables et autres appareils électroniques des élèves sont éteints pendant le cours. L’utilisation des téléphones portables et d’autres appareils électroniques dans l’enceinte du lycée est réglementée par la charte scolaire. ».

Art. 12.

À l’article 26 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :

À l’alinéa 3, les mots  « règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire »  sont remplacées par ceux de  « règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire et le fonctionnement de l'équipe médico-socio-scolaire »  .
À l’alinéa 5, les mots  « la personne investie du droit d'éducation »  sont remplacés par ceux de  « l’élève majeur »  .

Art. 13.

À l’article 27 du même règlement, les mots  « ou la personne investie du droit d'éducation »  sont supprimés.

Art. 14.

L’article 28 du même règlement est abrogé.

Art. 15.

L’article 29 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 29.

L’élève en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage, exclu de tous les cours du lycée pour une durée d’un jour à deux semaines, est obligé de suivre la formation dans l’entreprise patronale pendant cette période.

Les avis des chambres professionnelles concernées sont requis pour toute décision d’exclusion des cours d’une durée de deux semaines de classe prononcée par le directeur ou de renvoi prononcée par le conseil de discipline.

     »

Art. 16.

L’article 30 du même règlement est modifié comme suit :

À l’alinéa 2, les mots  « des cours pendant une durée de un à huit jours »  sont remplacés par ceux de  « de tous les cours du lycée pour une durée d’un jour à deux semaines »  .
L’alinéa 3 est supprimé.

Art. 17.

Les articles 31 et 32 du même règlement sont abrogés.

Art. 18.

L’article 33 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 33.

(1)

Au début de l'année scolaire, l'élève nouvellement inscrit ainsi que les parents de l’élève mineur sont informés au sujet des règles de conduite applicables au lycée.

(2)

À chaque rentrée scolaire, le régent rappelle aux élèves les règles de conduite.

     »

Art. 19.

À l’article 34 du même règlement, les mots  « ainsi que les infrastructures communes »  sont insérés entre les mots  « École de Commerce et de Gestion »  et les mots  « ne forment qu'une seule enceinte »  .

Art. 20.

Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Château de Berg, le 9 mai 2018.

Henri