Règlement grand-ducal du 9 mai 2018 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant l’ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques est remplacé par l’intitulé suivant :
« Règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2004 concernant les règles de conduite dans les lycées ». |
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Art. 2.
L’article 1er, alinéa 1er, du même règlement est supprimé.
Art. 3.
À l’article 2 du même règlement, les mots
sont remplacés par ceux de .Art. 4.
L’article 10 du même règlement est complété par les alinéas suivants :
« |
Les déplacements des élèves des classes inférieures pendant la durée des cours en dehors de l’enceinte du lycée se font selon les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées. Pour les déplacements des élèves des classes supérieures pendant la durée des cours en dehors de l’enceinte du lycée, le directeur apprécie si une surveillance est nécessaire. Le cas échéant, et au cas où les personnes investies de l’autorité parentale à l’égard de l’élève mineur, appelés ci-après « les parents », demandent explicitement une surveillance dans une telle situation, le directeur désigne le ou les surveillants. |
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» |
Art. 5.
À l’article 11 du même règlement, les mots
sont supprimés et les mots sont remplacés par ceux de .Art. 6.
À l’article 12 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | À l’alinéa 1er, les mots sont supprimés et les mots sont remplacés par ceux de . | |||||||
2° |
L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
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Art. 7.
À l’article 14 du même règlement, les mots
sont remplacés par ceux de .Art. 8.
À l’article 15 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | À l’alinéa 1er, les mots sont remplacés par celui de . |
2° | À l’alinéa 2, les mots sont supprimés. |
Art. 9.
À l’article 16, alinéa 1er, du même règlement, les mots
sont remplacés par ceux de .Art. 10.
L’article 24 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 24. Si l'élève se présente au lycée sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'ébriété, le directeur le retire immédiatement de la classe ou du lieu d’enseignement. Le directeur en informe les parents de l’élève mineur et, s'il s'agit d'un élève en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage, le patron et les chambres professionnelles compétentes. Il en informe le conseil de classe et en saisit, le cas échéant, le conseil de discipline. ». |
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Art. 11.
L’article 25 du même règlement est complété par l’alinéa suivant :
« Sauf autorisation expresse de l’enseignant, les téléphones portables et autres appareils électroniques des élèves sont éteints pendant le cours. L’utilisation des téléphones portables et d’autres appareils électroniques dans l’enceinte du lycée est réglementée par la charte scolaire. ». |
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Art. 12.
À l’article 26 du même règlement sont apportées les modifications suivantes :
1° | À l’alinéa 3, les mots sont remplacées par ceux de . |
2° | À l’alinéa 5, les mots sont remplacés par ceux de . |
Art. 13.
À l’article 27 du même règlement, les mots
sont supprimés.Art. 14.
L’article 28 du même règlement est abrogé.
Art. 15.
L’article 29 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« |
Art. 29. L’élève en formation professionnelle sous contrat d’apprentissage, exclu de tous les cours du lycée pour une durée d’un jour à deux semaines, est obligé de suivre la formation dans l’entreprise patronale pendant cette période. Les avis des chambres professionnelles concernées sont requis pour toute décision d’exclusion des cours d’une durée de deux semaines de classe prononcée par le directeur ou de renvoi prononcée par le conseil de discipline. |
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» |
Art. 16.
L’article 30 du même règlement est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 2, les mots sont remplacés par ceux de . |
2° | L’alinéa 3 est supprimé. |
Art. 17.
Les articles 31 et 32 du même règlement sont abrogés.
Art. 18.
L’article 33 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« |
Art. 33.
(1) Au début de l'année scolaire, l'élève nouvellement inscrit ainsi que les parents de l’élève mineur sont informés au sujet des règles de conduite applicables au lycée.
(2) À chaque rentrée scolaire, le régent rappelle aux élèves les règles de conduite. |
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» |
Art. 19.
À l’article 34 du même règlement, les mots
sont insérés entre les mots et les mots .Art. 20.
Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch |
Château de Berg, le 9 mai 2018. Henri |