Règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ; relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme ;
Vu le règlement (UE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida, tel que modifié ;
Vu la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, telle que modifiée ;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente ;
Considérant qu’il y a lieu d’instituer au niveau national certaines mesures restrictives conformément à la décision (PESC) 2016/1693 ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européenne et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Sont interdits :
1. | la fourniture, la vente, le transfert et l’exportation, directement ou indirectement, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou tout entité désigné par le CNSU conformément aux résolutions 11267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du CNSU, mises à jour par le comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999), ou désigné par le Conseil, ou à ceux agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, par les ressortissants luxembourgeois ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d'aéronefs du pavillon luxembourgeois, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; |
2. | la fourniture, directement ou indirectement, d’une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité visé(e) au point 1 qui précède. |
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Château de Berg, le 1er mai 2018. Henri |