Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 déterminant le programme de la formation spéciale et fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires des différentes catégories de traitement auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er .
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupes administratif et éducatif et psychosocial, la formation spéciale théorique est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit :
|
Art. 2.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, la formation spéciale théorique est fixée à 110 heures. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit :
|
Art. 3.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, la formation spéciale théorique est fixée à 90 heures. Les cours et le nombre des heures de formation sont fixés comme suit :
|
Art. 4.
Les matières visées par le présent règlement sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.
Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.
Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.
La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.
Les candidats sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.
Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Art. 5.
La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire. La participation du stagiaire aux sessions de formation doit être certifiée par le chargé de cours.
Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au candidat s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire.
Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le candidat peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
Le candidat qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.
Les dispenses sont accordées sur demande au candidat concerné par le chef d’administration.
Art. 6.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupes administratif et éducatif et psychosocial, les matières et le nombre maximal de points pouvant être attribué à chaque matière de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
|
Art. 7.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe administratif, les matières et le nombre maximal de points pouvant être attribué à chaque matière de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
|
Art. 8.
Pour les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe administratif, les matières et le nombre maximal de points pouvant être attribué à chaque matière de l’examen de fin de formation spéciale sont fixés comme suit :
|
Art. 9.
Au cours de la dernière année de stage, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de stage en formation spéciale qui porte sur les matières enseignées conformément aux programmes de formation définis par le présent règlement grand-ducal.
Art. 10.
Les différents examens prennent la forme d’épreuves écrites organisées dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours, à l’exception de la présentation orale du mémoire prévue à l’article 6.
Les modalités de la rédaction et de l’appréciation du mémoire prévu à l’article 6 sont fixées comme suit :
Le sujet du mémoire, qui doit être en relations avec les missions et les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale, est choisi par le chef d’administration et communiqué au candidat endéans les deux premiers mois de la période de stage.
Le mémoire est remis au chef d’administration par le candidat quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le chef d’administration transmet le mémoire aux examinateurs.
À la date fixée pour l’examen oral, le candidat présente son mémoire aux membres de la commission d’examen, qui communiquent par la suite les notes du mémoire au président. Pour la note du mémoire, la partie écrite est prise en compte à raison de deux tiers et la présentation orale est prise en compte à raison d’un tiers.
Art. 11.
L’examen a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve et d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort.
La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.
L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Les résultats obtenus aux diverses épreuves sont mises en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.
L'appréciation de la réussite ou de l'échec du candidat ayant participé à l’examen de fin de stage en formation spéciale se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.
Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen prévue au présent article.
Art.12.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider |
Palais de Luxembourg, le 24 avril 2018. Henri |