Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant
1. | le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz |
2. | le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ;
Vu la directive 2015/2193/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu les avis de de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L'avis de la de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Objet
Le présent règlement établit des règles visant à limiter et à surveiller les émissions atmosphériques de polluants en provenance des installations de combustion et, partant, à réduire les émissions atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et l'environnement.
Il instaure également des règles visant à surveiller les émissions de monoxyde de carbone (CO).
Art. 2. Champ d’application
(1)
Le présent règlement s’applique :1. | aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW, ci-après dénommées « installations de combustion moyennes », quel que soit le type de combustible qu'elles utilisent ; |
2. | à un ensemble formé par des installations de combustion moyennes en vertu de l'article 4, y compris un ensemble dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 50 MW, à moins que cet ensemble ne constitue une installation de combustion relevant du chapitre III de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; quelle que soit l’affectation des bâtiments où sont comprises ces installations. |
(2)
Le présent règlement ne s’applique pas :1° | aux installations de combustion qui relèvent du chapitre III ou du chapitre IV de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ; |
2° | aux installations de combustion qui relèvent du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues ; |
3° | aux installations de combustion situées dans une exploitation agricole dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 5 MW, et qui utilisent exclusivement comme combustible du lisier non transformé de volaille, visé à l'article 9, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ; |
4° | aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ; |
5° | aux installations de combustion dont les produits gazeux de la combustion sont utilisés pour le chauffage direct au gaz des espaces intérieurs aux fins de l'amélioration des conditions de travail ; |
6° | aux installations de postcombustion qui ont pour objet l'épuration par combustion des gaz résiduaires de procédés industriels et qui ne sont pas exploitées en tant qu'installations de combustion autonomes ; |
7° | à tout dispositif technique employé pour la propulsion d'un véhicule, navire ou aéronef ; |
8° | aux turbines à gaz et aux moteurs à gaz ou moteurs diesel, en cas d'utilisation sur les plates-formes offshore ; |
9° | aux dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ; |
10° | aux dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ; |
11° | aux réacteurs utilisés dans l'industrie chimique ; |
12° | aux fours à coke ; |
13° | aux cowpers des hauts fourneaux ; |
14° | aux crematoriums ; |
15° | aux installations de combustion utilisant des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour la production d'énergie au sein de raffineries de pétrole et de gaz ; |
16° | aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier. |
(3)
Le présent règlement ne s'applique pas aux activités de recherche, aux activités de développement ou aux activités d'expérimentation ayant trait aux installations de combustion moyennes.Art. 3. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1° | « bâtiment » : une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ; | ||||||||||||||
2° | « bioliquide » : les combustibles liquides au sens du point 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et respectant les critères de durabilité y prévus ; | ||||||||||||||
3° | « biomasse » :
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4° | « combustible » : toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse ; | ||||||||||||||
5° | « combustible de raffinerie » : tout combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, y compris le gaz de raffinerie, le gaz de synthèse, les huiles de raffinerie et le coke de pétrole ; | ||||||||||||||
6° | « déchets » : tout déchet au sens de l’article 4, point (1) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; | ||||||||||||||
7° | « émission » : le rejet dans l'atmosphère de substances provenant d'une installation de combustion ; | ||||||||||||||
8° | « exploitant » : toute personne physique ou morale qui exploite ou contrôle l'installation de combustion ou toute personne qui s'est vu déléguer un pouvoir économique déterminant à l'égard du fonctionnement technique de l'installation ; | ||||||||||||||
9° | « fioul lourd » :
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10° | « gasoil » :
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11° | « gaz naturel » : méthane de formation naturelle ayant une teneur maximale de 20 pour cent (en volume) en inertes et autres éléments ; | ||||||||||||||
12° | « heures d’exploitation » : période de temps, exprimée en heures, au cours de laquelle une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l'air, à l'exception des phases de démarrage et d'arrêt ; | ||||||||||||||
13° | « inspection » :
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14° | « inspection positive » : la conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection avec les paramètres prescrits ; | ||||||||||||||
15° | « inspection négative » : la non-conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection avec les paramètres prescrits ; | ||||||||||||||
16° | « installation de combustion moyenne » : tout dispositif technique d'une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 50 MW dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite, tels que les installations de combustion, les moteurs et les turbines à gaz ; | ||||||||||||||
17° | « installation de combustion moyenne existante » : une installation de combustion qui est mise en service au plus tard le 20 décembre 2018 ; | ||||||||||||||
18° | « microréseau isolé » : tout réseau qui a eu une consommation inférieure à 500 GWh en 1996, et qui n’est pas connecté à d’autres réseaux ; | ||||||||||||||
19° | « moteur » : un moteur à gaz, un moteur diesel ou un moteur à double combustible ; | ||||||||||||||
20° | « moteur à gaz » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant l'allumage par étincelle pour brûler le combustible ; | ||||||||||||||
21° | « moteur diesel » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle diesel et utilisant l'allumage par compression pour brûler le combustible ; | ||||||||||||||
22° | « moteur à double combustible » : un moteur à combustion interne utilisant l'allumage par compression et fonctionnant selon le cycle diesel pour brûler des combustibles liquides et selon le cycle Otto pour brûler des combustibles gazeux ; | ||||||||||||||
23° | « nouvelle installation de combustion moyenne » :
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24° | « organisme agréé » : l’organisme ou la personne titulaire d’un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement ; | ||||||||||||||
25° | « oxydes d'azote (NOx) » : le monoxyde et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote (NO2) ; | ||||||||||||||
26° | « petit réseau isolé » : tout réseau qui a une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d’autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 pour cent de sa consommation annuelle ; | ||||||||||||||
27° | « poussières » : les particules de forme, de structure ou de masse volumique quelconque dispersées dans la phase gazeuse dans les conditions au point de prélèvement, qui sont susceptibles d'être recueillies par filtration dans les conditions spécifiées après échantillonnage représentatif du gaz à analyser, et qui demeurent en amont du filtre et sur le filtre après séchage dans les conditions spécifiées ; | ||||||||||||||
28° | « puissance thermique nominale » : la puissance calorifique maximale, exprimée en MW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur, désignée ci-après « puissance » ; | ||||||||||||||
29° | « taux d'humidité résiduelle » : La masse d'eau contenue dans le combustible par rapport à la masse du combustible sec ; | ||||||||||||||
30° | « transformation importante » : le remplacement total ou la transformation d'une unité de combustion par le remplacement de la chaudière ou du brûleur ou l’extension ou le déplacement d’une installation ; | ||||||||||||||
31° | « turbine à gaz » : tout appareil rotatif qui convertit de l'énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d'oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine ; sont comprises dans cette définition les turbines à gaz à circuit ouvert et les turbines à gaz à cycle combiné, ainsi que les turbines à gaz en mode de cogénération, équipées ou non d'un brûleur supplémentaire dans chaque cas ; | ||||||||||||||
32° | « valeur limite d’émissions » : la quantité admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires d'une installation de combustion pouvant être rejetée dans l'atmosphère pendant une période donnée. |
Art. 4. Cumul
(1)
L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins du présent règlement, et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si :1. | les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune, ou |
2. | compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient être rejetés par une cheminée commune. |
(2)
Dans le cas où l’ensemble formé remplit la condition du paragraphe 1er point 1, le mesurage des émissions au cours des inspections est effectué dans l’ensemble formé par ces installations.Dans le cas où l’ensemble formé remplit la condition du paragraphe 1er point 2, le mesurage des émissions au cours des inspections est effectué dans chaque installation appartenant à l’ensemble visé par le paragraphe 1er.
(3)
La puissance thermique nominale totale d’un ensemble d’installations visé par le paragraphe 1er est déterminante pour la périodicité des inspections visée par l’article 7.Art. 5. Enregistrement d’une installation de combustion moyenne
(1)
L’Administration de l’environnement, dénommée ci-après « l’administration », tient un registre public comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, y compris les informations énumérées à l'annexe I et les informations obtenues en vertu de l'article 11. L’administration met les informations contenues dans le registre à la disposition du public, accessibles sur un site électronique installé à cet effet, conformément à la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.(2)
Aux fins du paragraphe 1er,1. | l’exploitant d’une installation de combustion moyenne mise en service avant l’entrée en vigueur du présent règlement communique à l’administration, dans les douze mois qui suivent cette entrée en vigueur, les informations énumérées à l'annexe I. |
2. | l’exploitant d’une installation de combustion moyenne mise en service après l’entrée en vigueur du présent règlement communique ces informations dans les six semaines qui suivent la date de mise en service. |
Au-delà des délais fixés à l’alinéa 1er, l’installation de combustion moyenne ne peut pas être exploitée aussi longtemps qu’un enregistrement n’a pas été effectué.
La communication des informations se fait par le biais d’un formulaire mis à disposition par l’administration.
L’administration vérifie si les informations fournies sont exactes et complètes et dans l’affirmative informe l'exploitant de l’enregistrement. L’enregistrement est effectué dans un délai d’un mois à compter de la communication des informations.
(3)
Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre II de la de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les exigences du présent article sont réputées remplies du fait du respect de ladite loi.(4)
Tout enregistrement effectué en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires peut être combiné avec l'enregistrement requis en vertu du paragraphe 1er pour former un enregistrement unique, pour autant que ledit enregistrement unique contienne les informations requises au titre du présent article.Art. 6. Valeurs limites d’émission
(1)
Sans préjudice du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, le cas échéant, les valeurs limites d’émission énoncées à l’annexe II s’appliquent aux installations de combustions moyennes.(2)
Les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites de l’annexe II partie 1 ne soient pas dépassées.(3)
Les nouvelles installations de combustion moyennes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites de l’annexe II partie 2 ne soient pas dépassées.(4)
Au plus tard le 1er janvier 2025, les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les valeurs limites de l’annexe II partie 2 ne soient pas dépassées.Cette disposition ne s’applique pas aux moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours existants qui ne sont pas exploités plus de 30 heures par an pour des raisons de test et d’entretien.
(5)
Pour les moteurs visés au paragraphe 4, alinéa 2, la valeur limite pour les émissions en oxydes d’azote telle que visée à l’annexe II, partie 1 n’est pas applicable. La charge minimale du groupe électrogène de secours doit être de 30 pour cent lors du contrôle des émissions de poussières.Les moteurs à combustion qui sont utilisés pour couvrir les charges de pointe doivent respecter les différentes limitations.
(6)
Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ne sont pas respectées, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » fait évaluer par administration, dans le cadre de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de l'air visés à l'article 24 du règlement grand-ducal précité du 29 avril 2011, en tenant compte des résultats de l'échange d'informations organisé par la Commission européenne, la nécessité d'appliquer, pour chaque installation de combustion moyenne dans ces zones ou parties de zones, des valeurs limites d'émission plus strictes que celles énoncées dans le présent règlement. Le ministre prend, sur base de cette évaluation, une décision afférente pour autant que l'application de telles valeurs limites d'émission contribue effectivement à une amélioration notable de la qualité de l'air.(7)
Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d'un dispositif antipollution secondaire. La période pour laquelle une telle dérogation est accordée ne dépasse pas dix jours, sauf si l'exploitant démontre qu'une période plus longue est justifiée.Le ministre informe la Commission européenne dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en vertu du alinéa 1er.
(8)
Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit :1. | prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à l'annexe II ; |
2. | déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en multipliant la valeur limite d'émission visée au point 1 par la puissance thermique fournie par chaque combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles ; et |
3. | additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. |
Art. 7. Obligations de l’exploitant
(1)
L'exploitant procède à la surveillance des émissions conformément, au minimum, à l’annexe III, partie 1 et dans les périodicités prévues par le présent article.Les frais de la surveillance des émissions sont à charge de l’exploitant.
(2)
Toute nouvelle installation de combustion moyenne et toute installation de combustion moyenne existante soumise à une transformation importante fait l’objet d’une première inspection par un organisme agréé conformément à l’article 8. Cette première inspection est effectuée, sur demande de l’exploitant, dans les quatre semaines qui suivent la mise en service de l’installation.(3)
À compter de la date de la première inspection positive, l’exploitant d’une installation de combustion moyenne1. | ayant une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW fait procéder à des inspections subséquentes tous les deux ans ; |
2. | ayant une puissance supérieure à 20 MW fait procéder à des inspections annuelles par un organisme agréé. |
(4)
Les dates des inspections subséquentes d’une installation de combustion moyenne existante sont calculées par rapport à la dernière inspection telle que prévue, par le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ou le cas échéant dans l’autorisation de l’installation concernée.Si l’alinéa 1er ne trouve pas à s’appliquer, l’exploitant d’une installation de combustion moyenne existante fait procéder par un organisme agréé à une première inspection périodique au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent règlement.
(5)
Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la surveillance des émissions est effectuée lors de la combustion du combustible ou du mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période représentative des conditions d'exploitation normales.(6)
L'exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats de manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission conformément aux règles énoncées à l'annexe III, partie 2.(7)
Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution secondaire et un dispositif de mesure en continu pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ces dispositifs ou conserve des informations le prouvant.(8)
L'exploitant d'une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants :1. | l'autorisation ou la preuve de l'enregistrement délivrée par l'autorité compétente et, le cas échéant, sa version actualisée et les informations connexes ; |
2. | les résultats de la surveillance et les informations visées aux paragraphes 6 et 7 ; |
3. | le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'article 6, paragraphe 4 ; |
4. | un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ; |
5. | un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 10. |
Les données et informations visées aux points 2 à 5 de l’alinéa 1er sont conservées par l’exploitant pendant au moins six ans.
(9)
Sur demande de l'administration, l'exploitant communique à cette dernière, sans retard injustifié, les données et les informations énumérées au paragraphe 8. L’administration peut formuler une telle demande afin de permettre le contrôle du respect des exigences du présent règlement. L'administration formule une telle demande si un citoyen sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au paragraphe 8.(10)
En cas de non-respect des valeurs limites d'émission énoncées à l'annexe II, l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus brefs délais, sans préjudice des mesures requises au titre des articles 8 et 10.(11)
L'exploitant fournit à l’administration toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener les inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de ses tâches aux fins du présent règlement.(12)
L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion moyenne soient aussi courtes que possible.Art. 8. Inspection d’une installation de combustion moyenne
(1)
Au moins une semaine avant de procéder à une inspection, l’organisme agréé en informe l’administration.(2)
L’organisme agréé procède au contrôle des valeurs limites énoncées par l’annexe II conformément aux conditions de mesurage de l’annexe III.(3)
Lorsque l’inspection est positive, l’organisme agréé qui y a procédé transmet dans le délai d’un mois à l'exploitant et à l’administration un rapport d’inspection contenant toutes les informations requises par l'annexe V et indiquant la conformité de l'installation. La transmission se fait sur base d'un formulaire mis à disposition par l’administration.Lorsque l’inspection est négative, l'exploitant de l'installation prend toute mesure nécessaire pour assurer le rétablissement de la conformité sans retard injustifié et est tenu d'établir à cet effet une prise de position détaillée relative aux conclusions et recommandations de l’organisme agréé. Cette prise de position doit également comprendre un échéancier précis dans lequel l'exploitant entend se conformer aux exigences du présent règlement, lequel ne peut pas dépasser douze mois. La prise de position est transmise pour approbation dans la quinzaine par l’exploitant à l’administration. Après la réalisation des travaux de mise en conformité qui s’imposent suite à une inspection négative, l’exploitant est tenu de faire procéder à une deuxième inspection. En cas de non-respect du présent alinéa ou si cette deuxième inspection est également négative ou n’a pas été effectuée selon l’échéancier approuvé par l’administration, l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.
Lorsque la non-conformité constatée lors d’une inspection négative entraîne une dégradation significative de la qualité de l'air au niveau local, l'exploitation de l'installation de combustion moyenne est suspendue jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.
L’organisme agréé est tenu, lors de l’inspection, de signaler sans délai à l'administration tout défaut, toute nuisance ainsi que toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement.
(4)
Les rapports d'inspection font l’objet d'un contrôle indépendant par l'administration. À cette fin, l'administration sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d'inspection périodique établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.(5)
L’administration veille à ce que les rapports d’inspection ainsi que des informations sur leur utilité et leurs objectifs soient transmis à l’exploitant.(6)
Pour les installations de combustion moyenne ayant une puissance thermique nominale égale ou supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 3 MW et tombant dans le champ d’application de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz à l’exception des installations visées par l’article 8, paragraphe 2, point 2 du même règlement, l’organisme agréé procède lors de l’inspection aux contrôles de la conformité des critères visés à l’article 9, paragraphe 5, points a), b) et c) et à l’article 11, paragraphe 7, points a), b) et c) du même règlement.Pour ces installations, l’administration transmet, dès la réception de ces documents, au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions les rapports d’inspection y relatifs.
Art. 9. Performance énergétique d’une installation de combustion moyenne
(1)
Le présent article s’applique uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées exclusivement au chauffage du bâtiment.(2)
Avant la mise en place d’une nouvelle installation de combustion moyenne et avant une transformation importante d’une installation existante, l’exploitant fait procéder par un expert qualifié à une évaluation du dimensionnement de l’installation par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'évaluation du dimensionnement de l’installation ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune transformation importante n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.L'exploitant conserve une trace de cette évaluation.
Une nouvelle installation de combustion moyenne doit être conçue de façon à ce que le système utilisé pour le chauffage de bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation, correspond aux meilleures techniques disponibles en matière d’efficience énergétique.
(3)
Pour les installations de combustion moyennes existantes l’évaluation de la performance énergétique telle que visée par le paragraphe 2 se fait au cours de la première inspection requise.L’inspection comprend également le contrôle des systèmes utilisés pour le chauffage de bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la ou les pompes de circulation.
L’exploitant fait établir par un expert qualifié un rapport sur l’évaluation de la performance énergétique. Cette évaluation comprend des recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique de l’installation. Il conserve une trace de cette évaluation.
Art. 10. Contrôles et calibrages des dispositifs de mesure en continu
(1)
L’exploitant d’une installation de combustion moyenne équipée d’un dispositif de mesure en continu doit faire :1. | contrôler annuellement le bon fonctionnement des dispositifs de mesure en continu ; | ||||
2. | contrôler le calibrage des appareils de mesure en continu :
|
Ce contrôle doit être effectué par un organisme agréé.
Un nouveau calibrage s'avère nécessaire chaque fois qu'une ou plusieurs des composantes du système de mesure est modifiée ou remplacée ou qu'une anomalie de fonctionnement est constatée.
(2)
Lorsque le contrôle annuel du fonctionnement des dispositifs de mesure en continu est positif, l’organisme agréé qui y a procédé transmet dans le mois qui suit le contrôle à l'exploitant un rapport de contrôle contenant toutes les informations requises par l'annexe VI et indiquant le bon fonctionnement du dispositif de mesure en continu.L’exploitant indique la date du contrôle dans le rapport annuel visé par l’article 12.
Lorsque le contrôle annuel du système de mesure en continu démontre des défauts, l’organisme agréé qui y a procédé indique les défauts dans le rapport de contrôle et informe dans la quinzaine l’exploitant et l'administration. L’information peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration.
(3)
En cas de défauts du système de mesure en continu, l’exploitant prend toute mesure nécessaire pour assurer le rétablissement du bon fonctionnement sans retard injustifié.Art. 11. Transformations importantes et autres modifications apportées aux installations de combustion moyennes
L'exploitant informe, sans retard injustifié, l'administration de toute modification ou transformation importante prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les valeurs limites d'émission applicables.
L'administration actualise en conséquence l'enregistrement et en informe l’exploitant.
Art. 12. Rapport annuel
L'exploitant est tenu de transmettre à l'administration pour le 1er mars au plus tard un rapport annuel contenant toutes les informations requises par l'annexe VII et relatives à l'année écoulée. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire mis à disposition par l'administration.
Art. 13. Exigences relatives aux cheminées des installations de combustion moyennes
(1)
Les émissions des cheminées des installations de combustion moyennes sont évacuées de façon que la diffusion dans l'air, circulant librement, soit garantie. Des caches sur les cheminées ne sont pas admissibles.(2)
La hauteur minimale des hautes cheminées des installations visées au paragraphe 1er est déterminée par les méthodes décrites à l'annexe IV.(3)
Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er.Art. 14. Support électronique
La transmission des informations et la mise à disposition des documents prévus par le présent règlement peuvent se faire sous forme électronique.
Art. 15. Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW
Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW est modifié comme suit :
1° | L’intitulé est modifié comme suit :
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2° | L’article 1er, paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
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3° | L’article 2, point 5 est remplacé comme suit :
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4° | L’article 4, point 9 est supprimé. | |||||||||||
5° | L’article 5, paragraphes 2 et 3 sont supprimés. | |||||||||||
6° | Les articles 9, 11, 12 et 14 sont supprimés. | |||||||||||
7° | L’intitulé du premier chapitre du titre III est remplacé comme suit :
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8° | L’intitulé de l’article 15 est remplacé comme suit :
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9° | L’article 15, paragraphe 1er est modifié comme suit :
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10° | L’article 17 est supprimé. | |||||||||||
11° | L’intitulé du premier chapitre du titre IV est remplacé comme suit :
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12° | L’intitulé de l’article 18 est remplacé comme suit :
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13° | L’article 18, paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit :
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14° | Les articles 19 et 20 sont supprimés. | |||||||||||
15° | L’annexe VII est supprimée. | |||||||||||
16° | L’intitulé de l’annexe XI est remplacé comme suit :
| |||||||||||
17° | L’annexe XI, alinéa 1er est remplacé comme suit :
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18° | Les annexes XII, XIII, XIV et XV sont supprimées. |
Art. 16. Modification durèglement grand-ducal modifié du 27 février 2010concernant les installations à gaz
Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est modifié comme suit :
1° | L’article 7 est remplacé comme suit :
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2° | L’article 8, paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé comme suit :
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3° | À l’annexe 4, premier tableau, ligne 4, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 17. Dispositions transitoires
(1)
L’habilitation à la fonction de contrôleur pour les installations ayant une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 3 MW, obtenue avant l’entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW respectivement en vertu de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz reste valable jusqu’à la date de son expiration.(2)
Pour les installations qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles la demande de réception a été introduite avant cette entrée en vigueur, les dispositions suivantes s’appliquent :1. | pour les installations fonctionnant à combustible solide et liquide, la réception se fait dans les conditions visées par le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2014 ; | ||||
2. |
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La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre de l’Économie, Étienne Schneider | Palais de Luxembourg, le 24 avril 2018. Henri |