Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 modifiant

1) le règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)
2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.


Chapitre 1er 

Modifications du  règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)

Chapitre 2

Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er 

- Modifications du  règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD)

Art. 1er.

À l’article 2 du règlement grand-ducal du 7 août 2015 autorisant la création d’un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD) les points 7 à 9 sont remplacés par les points 7 à 10, avec le libellé suivant :
«     
les données renseignées sur le formulaire de contestation prévu aux annexes II-5, II-6 et II-7 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points ;
les données relatives aux avertissements taxés prévues aux annexes II-5 et II-6 du règlement grand-ducal précité du 26 août 1993 ainsi que les données relatives au paiement des avertissements taxés ;
les données relatives aux procès-verbaux prévues à l’annexe II-7 du règlement grand-ducal précité du 26 août 1993 ainsi que les données relatives aux suites y réservées ;
10° les données relatives à l’amende forfaitaire et à la réclamation prévues à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
     »

L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, avec le libellé suivant :

En cas d’amende forfaitaire, ce délai court à compter du jour de l’acquittement de l’amende forfaitaire ou, à partir du jour où l’Administration de l’enregistrement et des domaines peut procéder à son recouvrement conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

Au paragraphe 2, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, avec le libellé suivant :

En cas d’amende forfaitaire, ce délai court à compter du jour de l’acquittement de l’amende forfaitaire ou, à partir du jour où l’Administration de l’enregistrement et des domaines peut procéder à son recouvrement conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

Chapitre 2

- Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points

Art. 2.

L’article 4ter du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est remplacé par le libellé suivant :
«     

Art. 4ter.

(1)

L’avertissement taxé décerné à la suite d’une infraction constatée selon les modalités de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés est adressé à la personne pécuniairement responsable par courrier, d’après le modèle repris en annexe contenant l’avis de constatation et le formulaire de contestation.

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai imparti, l’avertissement taxé est adressé à la personne pécuniairement responsable, par lettre recommandée, d’après le modèle repris en annexe contenant l’avis de constatation et le formulaire de contestation.

(2)

À défaut de paiement ou de contestation, dans le délai imparti par la lettre recommandée prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, d’un avertissement taxé décerné pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points, la personne pécuniairement responsable est informée qu’elle est redevable d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé, par lettre recommandée.

(3)

Lorsque le paiement de l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de points, mention en est faite sur l’avis de constatation.

Lorsque le paiement de l’avertissement taxé est susceptible d’entraîner une réduction de points, l’avis de constatation renseigne sur la réduction de points qu’entraîne le paiement de la taxe. La disposition relative à la déclaration dont question à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 1er , ne s’applique pas.

(4)

Le récépissé en cas de versement, la copie en cas de virement au compte postal ou bancaire indiqué sur l’avis de constatation et le relevé en cas de paiement par carte bancaire servent de reçu à l’intéressé.

(5)

L’information au procureur d’État des avertissements taxés décernés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la Police grand-ducale de relevés mensuels.

(6)

Lorsqu’il n’est pas possible à l’égard de non-résidents qui n’ont au Luxembourg ni patrimoine ni revenus de recouvrer l’amende forfaitaire prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la loi précitée du 25 juillet 2015, l’Administration de l’enregistrement et des domaines en informe le procureur général d’État.

(7)

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions des articles 3 à 4bis s’appliquent.

     »
L’annexe II-5 du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe II-5 contenant l’avis de constatation et le formulaire de contestation dont question à l’article 4ter, paragraphe 1er, alinéa 1er , et dont le modèle est repris à l’annexe I.
L’annexe II-6 du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe II-6, contenant l’avis de constatation et le formulaire de contestation dont question à l’article 4ter, paragraphe 1er, alinéa 2, et dont le modèle est repris à l’annexe II.
Le même règlement est complété par une nouvelle annexe II-7 précisant le modèle de la lettre recommandée prévue à l’article 7 de la loi précitée du 25 juillet 2015, et dont le modèle est repris à l’annexe III.

Art. 3.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Étienne Schneider

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 10 avril 2018.

Henri


Annexes

Pour visualiser les annexes, veuillez consulter le Journal officiel.