Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 modifiant
1) | l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, |
2) | le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. |
Chapitre 1er
— Modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesChapitre 2
— Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à pointsNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
- Modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesArt. 1er.
À l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après « l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 », sont apportées les modifications suivantes :
1° |
La rubrique 1.21. est remplacée par le texte suivant :
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2° |
La rubrique 1.22. est remplacée par le texte suivant :
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3° |
Il est ajouté, après la rubrique 1.23., une nouvelle rubrique 1.23bis. qui prend la teneur suivante :
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4° |
La rubrique 1.24. est remplacée par le texte suivant :
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5° |
La rubrique 1.25. est remplacée par le texte suivant :
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Art. 2.
À l’article 43bis, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 4 est supprimé.
Art. 3.
À l’article 73 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, à l’alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :
« Peuvent également conduire un cycle les enfants de moins de 13 ans qui se trouvent dans une des situations énumérées à l’article 162bis. ». |
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Art. 4.
À l’article 103 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
« L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux voies des véhicules des services de transports publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux pistes cyclables conseillées, aux voies cyclables obligatoires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux chemins conseillés pour cyclistes et piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages pour piétons, des passages pour piétons et cyclistes ainsi que des gués pour piétons sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. ». |
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Art. 5.
À l’article 104, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, les lettres c) et d) sont remplacées comme suit :
«c)
les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, peuvent emprunter les pistes cyclables obligatoires et les pistes cyclables conseillées, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, à condition de céder le passage au cyclistes ;
d)
les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une piste cyclable conseillée, soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin conseillé pour cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous 5. ; les piétons peuvent traverser une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condition de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un trottoir lorsqu’à une intersection ce trottoir sépare une voie publique où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 30 km/h de la voie publique sur laquelle elle débouche, à condition de s’approcher du trottoir à vitesse modérée conformément à l’article 137, sous 1., et de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, sous 5. ».
Art. 6.
À l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes :
1° |
À la rubrique IV, point 5a, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
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2° |
À la rubrique V, le point 2 est remplacé par le texte et les illustrations suivants :
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3° |
À la même rubrique V, le point 13 est remplacé par le texte et les illustrations suivants :
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4° |
À la même rubrique V, après le point 17, sont insérés les nouveaux points 17bis et 17ter qui prennent la teneur suivante :
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5° |
À la même rubrique V, après le point 47, sont insérés les nouveaux points 47bis, 47ter et 47quater qui prennent la teneur suivante :
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6° |
À la même rubrique V, le point 48 est complété par l’illustration et le texte suivants :
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7° |
À la même rubrique V, aux Dispositions générales concernant les signaux d’indication, le chiffre 9) est remplacé par le texte suivant :
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Art. 7.
À l’article 109 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le point 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche ou d’un symbole, indique la prudence. Le feu orange clignotant qui se présente sous la forme du symbole du cycle orange complété par une flèche orange sur fond noir, indique aux conducteurs de cycles, lorsqu’affiché simultanément avec le signal rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge selon l’orientation de la flèche, sous réserve de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée et aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent. Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes, ainsi qu’aux gués pour piétons et aux gués pour piétons et cyclistes non situés aux intersections, les feux sont éteints pour les piétons et conducteurs de cycles qui traversent la chaussée, lorsque le feu orange clignotant est affiché à l’intention des conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur cette chaussée. ». |
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Art. 8.
À l’article 110, paragraphe 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre e) est remplacée par le texte suivant :
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Art. 9.
À l’article 125 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes :
1° |
L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
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2° |
L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 5, est remplacé par le texte suivant :
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Art. 10.
À l’article 126, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, est ajoutée la lettre o) qui prend la teneur suivante :
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Art. 11.
À l’article 136, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre c) est complétée par un nouveau tiret qui prend la teneur suivante :
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Art. 12.
À l’article 137, point 1, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
« Les conducteurs qui traversent un trottoir conformément à l’article 104, lettre d), doivent s’y approcher à vitesse modérée. ». |
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Art. 13.
À l’article 139, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, il est ajouté après la lettre a) une nouvelle lettre abis) qui prend la teneur suivante :
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Art. 14.
À l’article 160, point 2, de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, la lettre d) est remplacée par le texte suivant :
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Art. 15.
À l’article 162bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, sont apportées les modifications suivantes :
1° |
Au point 1, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
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2° |
Le même point 1 est complété par un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
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3° |
Au point 2, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
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Art. 16.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est complété par un nouvel article 162quinquies qui prend la teneur suivante :
« Art. 162quinquies. Dans les rues cyclables les règles suivantes sont d’application :
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Chapitre 2
- Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à pointsArt. 17.
À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, ci-après « le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 », l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
« La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés décernés du chef des infractions reprises aux rubriques 107-39 à 107-45 du catalogue annexé se fait annuellement au prorata des avertissements taxés de l’espèce décernés sur le territoire des communes concernées par les membres de la police grand-ducale ; la police grand-ducale tient à cet effet la statistique afférente et en adresse à la fin de chaque année une copie comportant des données dépersonnalisées au ministre ayant les Finances dans ses attributions. ». |
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Art. 18.
La partie A. de l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 est modifiée comme suit :
1. | À la rubrique 43bis, l’infraction -21 est supprimée ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | À la même rubrique 43bis, les infractions actuelles -22 à -33 sont renumérotées respectivement -21 à -32 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
À la rubrique 104 sont insérées les nouvelles infractions -06 et -07 qui prennent la teneur suivante :
«
»; |
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4. |
À la rubrique 125 est insérée, après l’infraction -07, une nouvelle infraction -08 qui prend la teneur suivante : «
» ; |
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5. |
À la même rubrique 125, les infractions actuelles -08 à -09 sont renumérotées respectivement -09 à -10 ; |
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6. |
À la rubrique 126 est insérée la nouvelle infraction -13 qui prend la teneur suivante : «
» ; |
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7. |
À la rubrique 136 est insérée, après l’infraction -05, une nouvelle infraction -06 qui prend la teneur suivante : «
» ; |
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8. | À la même rubrique 136, les infractions actuelles -06 à -12 sont renumérotées respectivement -07 à -13 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. |
À la rubrique 139 sont insérées, après l’infraction -06, une nouvelle phrase introductive et les nouvelles infractions -07 et -08 avec la teneur suivante : «
» ; |
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10. | À la même rubrique 139, les infractions actuelles -07 à -44 sont renumérotées respectivement -09 à -46 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. |
À la rubrique 160, les infractions -27 à -30 sont respectivement remplacées par les textes suivants : «
» ; |
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12. |
À la rubrique 162bis, les infractions -02 à -04 sont respectivement remplacées par les textes suivants : «
» ; |
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13. |
Il est insérée une nouvelle rubrique 162quin qui prend la teneur suivante : «
». |
Art. 19.
Notre ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre ministre de la Sécurité intérieure et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable François Bausch
Le Ministre de la Justice, Félix Braz
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Étienne Schneider |
Château de Berg, le 8 avril 2018. Henri |