Règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration du cadastre et de la topographie.
Chapitre 1er
— Dispositions généralesChapitre 2
— Programmes de la formation spécialeChapitre 3
— Modalités et programmes de l’examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultatsChapitre 4
— Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultatsChapitre 5
— Dispositions finale et abrogatoireNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Dispositions généralesArt. 1er.
(1)
Le terme « candidat » employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de formation spéciale aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.
(2)
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.Chapitre 2
-Programmes de la formation spécialeArt. 2.
Les programmes détaillés de la formation spéciale prévue par l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique pour les catégories de traitement A, B, C, D groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D2 portent sur les matières suivantes :
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Chapitre 3
-Modalités et programmes de l’examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultatsArt. 3.
L’examen de fin de stage en formation spéciale se compose d’une session d’examen de fin de stage qui est organisée au cours de la dernière année de stage.
Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques concernant les matières énoncées au tableau figurant à l’article 4.
Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.
Art. 4.
Les matières et le nombre maximal de points à réserver à chaque matière de l’examen de fin de stage en formation spéciale des différents groupes de traitement sont fixés comme suit :
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Art. 5.
(1) | Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale. |
(2) | Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de fin de stage est ajourné dans cette matière. |
(3) | L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de fin de stage en formation spéciale. |
(4) | Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale. En cas de réussite à l’épreuve d’ajournement, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage. |
(5) | Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. |
(6) | Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. |
(7) | Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. |
(8) | Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. |
(9) | Un échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale entraîne pour le candidat l’obligation de se présenter à la prochaine session d’examen de fin de stage. |
(10) | Lorsque le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage, il est réexaminé dans toutes les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage. |
(11) | Un deuxième échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale est éliminatoire. |
Chapitre 4
-Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultatsArt. 6.
L’examen de promotion se déroule sous la forme d’une session d’examen de promotion.
Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques sur les matières énoncées au tableau figurant à l’article 7. Le programme et les dates d’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.
Art. 7.
Les matières et le nombre maximal de points à réserver à chaque matière de l’examen de promotion des différents groupes de traitement sont fixés comme suit :
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Art. 8.
(1) | Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de promotion. |
(2) | Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de promotion est ajourné dans cette matière. |
(3) | L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de promotion et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats. |
(4) | Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion. En cas de réussite, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion. |
(5) | Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion. |
(6) | Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. |
(7) | Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. |
(8) | Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Il est examiné dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion. |
(9) | En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à la session d’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. |
Chapitre 5
-Dispositions finale et abrogatoireArt. 9.
Le règlement grand-ducal du 13 avril 2007 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel de l'Administration du cadastre et de la topographie est abrogé.
Art. 10.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 23 mars 2018. Henri |