Règlement grand-ducal du 9 mars 2018 portant modification du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce.


Chapitre 2

Candidatures.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Dans l’ensemble du règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce, le terme  « ministre »  est remplacé par les termes  « ministre ayant l’Économie dans ses attributions »  .

Art. 2.

L’article 2, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
«     

Sans préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 26 octobre 2010, tout citoyen est invité à produire auprès de la commune concernée à partir du 1er décembre et avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat à la Chambre de Commerce.

À cette fin :

a. le collège des bourgmestre et échevins envoie à chaque ressortissant de la Chambre de Commerce un formulaire avec invitation à vérifier les informations de base y répertoriées et à renvoyer au collège échevinal ;
b. le bureau de vote fait publier, dans la dernière semaine du mois de novembre précédant l’année des élections, dans au moins deux journaux luxembourgeois, un avis reprenant les informations de la première phrase de l’article 2, alinéa 1er.
     »

Art. 3.

L’article 5, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
«     

Les listes électorales sont arrêtées provisoirement le 10 janvier et sont déposées à l’inspection du public par le collège des bourgmestre et échevins. Le bureau de vote en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, le 11 janvier au plus tard, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu.

     »

Art. 4.

L’article 9, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
«     

En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège des bourgmestre et échevins modifie immédiatement les listes électorales qui sont arrêtées et clôturées définitivement le 7 février. Dans tous les cas, les listes électorales sont arrêtées et clôturées définitivement le 7 février.

     »

Art. 5.

Le chapitre 2 prend la teneur suivante :
«     

Chapitre 2

- Candidatures.

Art. 10.

Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés à partir du 1er février ou du premier jour ouvrable qui le suit auprès du bureau de vote sous format papier et informatique. Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Au cas où pour un groupe électoral il n’a été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste ne présente pas assez de délégués à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d’autant. Au cas où pour un groupe électoral il n’a été présentée aucune liste de candidats ou une(des) liste(s) ne contenant aucun candidat, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, n'est pas diminué d’autant, mais il sera procédé à des nouvelles élections uniquement dans ce groupe après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Toute proposition de candidats doit être signée par un nombre d’électeurs égal à celui des membres effectifs à élire par le groupe électoral en question.

La candidature ne peut être posée que pour le groupe électoral, auquel soit le candidat, soit la personne morale dont le candidat est le représentant légal ou le délégué exerçant le droit de vote, appartient en tant qu’électeur.

La proposition des candidats doit être accompagnée d’une déclaration signée par les candidats et attestant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe électoral.

Elle est remise au bureau de vote par un mandataire qui est un des signataires de la proposition des candidats.

La proposition des candidats indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance et signature des candidats et des électeurs qui les présentent ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales.

Les candidats sont inscrits selon l’ordre alphabétique en se conformant en outre aux instructions qui font l’objet de l’annexe 1 du présent règlement.

Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau de vote fait vérifier d’urgence par le procureur d’État si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations par écrit. Lorsque, sur présentation par le procureur d’État de l’extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.

Art. 11.

Lors de la remise de la proposition des candidats, le mandataire signataire de cette proposition peut désigner au maximum deux témoins et au maximum deux témoins suppléants pour assister aux opérations du bureau de vote afférent.

Le bureau de vote transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au ministre ayant l’Économie dans ses attributions.

Art. 12.

Le 8 février ou le premier jour ouvrable qui le suit, le bureau de vote fait publier dans deux journaux luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidats et les déclarations d’éventuels témoins ou témoins suppléants pouvant assister aux opérations de vote. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d’au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des candidatures au bureau de vote est, dans tous les cas au plus tard le dernier jour de la période de 15 jours calendrier courant à partir du 8 février, ou le premier jour ouvrable qui le suit, de trois à six heures du soir.

Les propositions de candidats parvenant après ce délai sont exclues d’office.

Le bureau de vote désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les candidatures.

Il enregistre les propositions dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom des signataires, chargés de la remise des propositions.

L’enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l’article 10.

Art. 13.

Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau de vote par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidats.

Art. 14.

À l’expiration du terme fixé conformément à l’article 12, alinéa 1er, le président du bureau de vote arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux.

Le jour même de la clôture des listes des candidats, le président du bureau de vote fait connaître les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au ministre ayant l’Économie dans ses attributions.

Lorsque le nombre des candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau de vote sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président du bureau de vote, pour être immédiatement adressé au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.

Les noms des candidats présentés par les différents groupes ainsi que les prénoms, professions et domiciles sont immédiatement imprimés et affichés sur une même feuille dans toutes les communes du Grand-Duché de Luxembourg.

Si dans l’hypothèse envisagée par l’alinéa 3 du présent article, le nombre des candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont inscrits comme élus sur l’affiche et ceux qui ont la qualité d’électeur pour ce groupe ne sont plus admis à voter.

L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée au présent règlement.

     »

Art. 6.

L’article 15 prend la teneur suivante :
«     

Art. 15.

Le bureau de vote est institué au cours du douzième mois précédant la date limite de réception des bulletins de vote telle que fixée à l’article 35. Des bureaux de vote supplémentaires peuvent être institués conformément à l’article 32, alinéa 4, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.

En cas de création, par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, de plusieurs bureaux de vote pour les élections de la Chambre de Commerce, les références au « bureau de vote » figurant dans le présent règlement grand-ducal s’appliqueront à chacun de ces bureaux de vote.

     »

Art. 7.

L’article 16 prend la teneur suivante :
«     

Art. 16. 

Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions nomme le président, au moins un vice-président, le secrétaire, au moins un secrétaire adjoint et les scrutateurs. En cas d’empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président.

     »

Art. 8.

À l’article 17, la première phrase est supprimée.

Art. 9.

À l’article 19 et à l’article 21, les termes  « le secrétaire et le secrétaire adjoint »  sont supprimés.

Art. 10.

À l’article 23, les termes  « juge de paix »  sont remplacés par les termes  « président du bureau de vote »  et la référence  « annexe 1 »  par la référence  « annexe 2 »  .

Art. 11.

À l’article 24, les termes  « juge de paix »  sont remplacés par les termes  « bureau de vote »  .

Art. 12.

L’article 25 prend la teneur suivante :
«     

Art. 25.

Le bureau de vote régulièrement constitué vérifie le nombre des bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.

     »

Art. 13.

L’article 26 prend la teneur suivante :
«     

Art. 26.

Le 20 mars au plus tard, le président du bureau de vote envoie, sous pli recommandé, à chaque personne exerçant le droit de vote un bulletin de vote en même temps qu’une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l’annexe 3 du présent règlement. Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit.

Ils sont placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication « Élections pour la Chambre de Commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau de vote.

Dans l’angle supérieur gauche est inscrite la mention « RECOMMANDÉ ÉLECTORAL », dans l’angle supérieur droit, la mention « PORT PAYÉ PAR LE DESTINATAIRE ». L’angle inférieur gauche renseigne le groupe et le numéro d’ordre que l’électeur a dans la liste électorale de son groupe. Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de la personne exerçant le droit de vote.

Cette enveloppe porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau de vote, à droite de cette adresse la mention « RECOMMANDÉ ÉLECTORAL » et dans l’angle supérieur droit la mention « PORT PAYÉ ».

Sur les trois enveloppes est imprimée l’estampille officielle des élections. Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire par le bureau de vote afférent. Cette formule renseigne sur les numéros d’ordre ainsi que les nom et prénoms des destinataires.

Le facteur remet les envois recommandés aux destinataires. Il certifie cette remise sur le bas de la formule de remise spéciale en indiquant les envois qu’il n’a pu remettre et le motif.

Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné immédiatement au président du bureau de vote afférent, qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas qui précédent à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.

     »

Art. 14.

À l’article 30, le terme  « afférent »  est ajouté derrière les termes  « bureau de vote »  .

Art. 15.

L’article 35 prend la teneur suivante :
«     

Art. 35.

La date limite de réception des bulletins de vote est le 31 mars à six heures du soir. Les bulletins reçus après cette date sont exclus d’office.

Le lendemain, le président du bureau de vote remet au bureau de vote afférent les enveloppes qu’il a reçues.

Le nom des votants est pointé par le secrétaire respectivement par le secrétaire adjoint sur les listes électorales. Le nombre de votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement ; les enveloppes intérieures sont classées par groupes.

Il est ensuite procédé au dépouillement.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls. Mention en sera faite au procès-verbal du bureau de vote afférent.

     »

Art. 16.

À l’article 39, le terme  « afférent »  est ajouté derrière les termes  « président du bureau de vote »  .

Art. 17.

L’article 42 prend la teneur suivante :
«     

Art. 42.

Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés par la voie du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication constitue la date du scrutin visée à l’article 31 de la loi modifiée du 26 octobre 2010. Dans les quinze jours qui suivront cette date, tout électeur inscrit pour la Chambre de Commerce a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre ayant l'Economie dans ses attributions dans le même délai de quinze jours.

     »

Art. 18.

L’article 43 prend la teneur suivante :
«     

Art. 43.

Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau de vote afférent.

Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de vote afférent, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau au ministre ayant l’Economie dans ses attributions.

A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.

     »

Art. 19.

L’annexe 1 du même règlement est remplacée par le texte suivant et les annexes 1 et 2 sont renumérotées en annexes 2 et 3 :
«     

Annexe 1

Instructions complémentaires concernant le dépôt de la liste de proposition de candidats

Lors du dépôt de la liste de proposition de candidats au bureau de vote, il est à faire strictement attention que les noms de personnes mariées désireuses de les faire accompagner par le nom de leur conjoint doivent être libellés de la façon suivante : « Annette MEYER épouse MÜLLER ». Les noms-dits doivent être libellés de la façon suivante : « Joseph dit Jupp MEYER ». Toute fausse inscription sur la liste précitée sera refusée lors du dépôt des listes.

     »

Art. 20.

A l’ancienne annexe 2, devenue l’annexe 3, point 3, premier tiret, le terme  « afférent »  est ajouté derrière les termes  « président du bureau de vote »  .

Art. 21.

Notre Ministre de l’Économie et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 9 mars 2018.

Henri