Règlement grand-ducal du 14 février 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès du Service d’économie rurale.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, et notamment son article 6, paragraphe 3 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er:

Programme et volume de la formationspéciale
par groupe de traitement

Art. 1er.

Pour les stagiaires du groupe de traitement A1, la durée de la formation spéciale est fixée à 115 heures. Les cours et le nombre d’heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

durée

1)

Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère

20 heures

2)

Organisation et fonctionnement des différentes divisions du Service d’économie rurale (et présentation du secteur agricole)

6 heures

3)

Le système de traitement des données et la protection des données

3 heures

4)

Management de la sécurité de l’information

4 heures

5)

La rédaction administrative

6 heures

6)

Techniques de gestion communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

7)

Procédures communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation

Matière

durée

points

1)

Connaissances générales sur les législations communautaire et nationale spécifiques en matière d’agriculture

12 heures

60

2)

Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le stagiaire est rattaché

40 heures

60

Art. 2.

Pour les stagiaires du groupe de traitement A2, la durée de la formation spéciale est fixée à 115 heures. Les cours et le nombre d’heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

durée

1)

Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère

20 heures

2)

Organisation et fonctionnement des différentes divisions du Service d’économie rurale et présentation du secteur agricole

6 heures

3)

Le système de traitement des données et la protection des données

3 heures

4)

Management de la sécurité de l’information

4 heures

5)

La rédaction administrative

6 heures

6)

Techniques de gestion communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

7)

Procédures communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation

Matière

durée

points

1)

Connaissances générales sur les législations communautaire et nationale spécifiques en matière d’agriculture

12 heures

60

2)

Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le stagiaire est rattaché

40 heures

60

Art. 3.

Pour les stagiaires du groupe de traitement B1, la durée de la formation spéciale est fixée à 115 heures. Les cours et le nombre d’heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

durée

1)

Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère

20 heures

2)

Organisation et fonctionnement des différentes divisions du Service d’économie rurale et présentation du secteur agricole

6 heures

3)

Le système de traitement des données et la protection des données

3 heures

4)

Management de la sécurité de l’information

4 heures

5)

La rédaction administrative

6 heures

6)

Techniques de gestion communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

7)

Procédures communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation

Matière

durée

points

1)

Connaissances générales sur les législations communautaire et nationale spécifiques en matière d’agriculture

12 heures

60

2)

Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le stagiaire est rattaché

40 heures

60

Art. 4.

Pour les stagiaires du groupe de traitement C1, la durée de la formation spéciale est fixée à 95 heures. Les cours et le nombre d’heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

durée

1)

Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère

20 heures

2)

Organisation et fonctionnement des différentes divisions du Service d’économie rurale et présentation du secteur agricole

6 heures

3)

Le système de traitement des données et la protection des données

3 heures

4)

Management de la sécurité de l’information

4 heures

5)

La rédaction administrative

6 heures

6)

Techniques de gestion communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

7)

Procédures communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation

Matière

durée

points

1)

Connaissances générales sur les législations communautaire et nationale spécifiques en matière d’agriculture

12 heures

60

2)

Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le stagiaire est rattaché

20 heures

60

Art. 5.

Pour les stagiaires du groupe de traitement D3, la durée de la formation spéciale est fixée à 79 heures. Les cours et le nombre d’heures de formation y afférentes dans les différentes parties sont fixés comme suit :

Partie I : Matières certifiées par une attestation de présence

Matière

durée

1)

Attributions du ministère ayant l’Agriculture dans ses attributions et des administrations dépendant du ministère

20 heures

2)

Organisation et fonctionnement des différentes divisions du Service d’économie rurale et présentation du secteur agricole

6 heures

3)

Le système de traitement des données et la protection des données

3 heures

4)

Management de la sécurité de l’information

4 heures

5)

Techniques de gestion communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

6)

Procédures communes à toutes les divisions ou spécifiques aux différentes divisions du Service d’économie rurale

12 heures

Partie II : Matières sanctionnées par un examen en fin de formation

Matière

durée

points

1)

Connaissances générales sur les législations communautaire et nationale spécifiques en matière d’agriculture

12 heures

60

2)

Connaissances spécifiques sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le stagiaire est rattaché

10 heures

60

Chapitre 2:

Aspects organisationnels de la formation spéciale

Art. 6.

(1)Les matières certifiées par une attestation de présence organisées en collaboration avec d’autres administrations du département de l’Agriculture sous forme de sessions de formation sont fixées suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration en concertation avec les autres chefs d’administration.

L’horaire des matières pour lesquelles les formations sont organisées par le Service d’économie rurale, est fixé suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.

(2)Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.

(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnés sur le lieu du travail.

Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.

La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.

(4)Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.

(5)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.

Art. 7.

(1)La fréquentation des cours de formation est obligatoire.

(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.

(3)Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.

(4)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.

(5)Les dispenses sont accordées sur demande au stagiaire concerné par le chef d’administration.

Chapitre 3:

Organisation des examens de fin de formation spéciale

Art. 8.

(1)L’examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement visés par le présent règlement porte sur les formations de la partie II des programmes de formation respectifs.

(2)Les stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D3 doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne à chaque fois lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.

(3)À la fin du cycle de formation, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 2.

L’examen théorique est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.

L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort.

La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des stagiaires se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

(4)Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.

L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.

Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen prévue au paragraphe 3 du présent article.

Chapitre 4:

Programmede l’examen de promotion par groupe de traitement

Art. 9.

Pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1, l’examen de promotion comporte les épreuves écrites suivantes :

Matière

points

1)

Connaissances approfondies sur les législations communautaire et nationale spécifiques en matière d’agriculture

60

2)

Connaissances approfondies sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le candidat est rattaché

60

Art. 10.

Pour les fonctionnaires du groupe de traitement C1, l’examen de promotion comporte les épreuves écrites suivantes :

Matière

points

1)

Connaissances approfondies sur les législations communautaire et nationale spécifiques en matière d’agriculture

60

2)

Connaissances approfondies sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le candidat est rattaché

60

Art. 11.

Pour les fonctionnaires du groupe de traitement D3, l’examen de promotion comporte les épreuves écrites suivantes :

Matière

points

1)

Connaissances approfondies sur les législations communautaire et nationale spécifiques en matière d’agriculture

60

2)

Connaissances approfondies sur les matières en rapport avec les attributions du service auquel le candidat est rattaché

60

Chapitre 5 :

Organisation des examens de promotion

Art. 12.

L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

Art. 13.

(1)Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières a réussi à l’examen de promotion. Est considérée comme insuffisante, la note qui n’atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière de l’examen.

(2)Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l’examen doit passer un examen d’ajournement dans cette matière.

Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion. En cas de réussite, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.

Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion.

(3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.

(4)Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une matière a échoué.

Chapitre 6:

Dispositions finales

Art. 14.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 août 1980 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des carrières moyenne et inférieure du Service d’économie rurale est abrogé.

Art. 15.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et de la Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Château de Berg, le 14 février 2018.

Henri