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« Art. 1er.
Les taxes que le Commissariat aux Assurances, dénommé ci-après « CAA », est autorisé à percevoir en application de l’article 31 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dénommée ci-après « loi du 7 décembre 2015 », auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.
Art. 2.
1. |
Toute entreprise d’assurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement et dont le siège est établi en dehors de l’Espace économique européen, dénommé ci-après « l’EEE », est soumise à une taxe annuelle de :
a) |
12.400 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 euros ;
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b) |
18.600 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 euros et inférieur ou égal à 25.000.000 euros ;
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c) |
24.800 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 euros et inférieur ou égal à 75.000.000 euros ;
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d) |
31.000 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 euros et inférieur ou égal à 150.000.000 euros ;
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e) |
37.200 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 150.000.000 euros et inférieur ou égal à 250.000.000 euros ;
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f) |
6.200 euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 250.000.000 euros.
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Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l’exercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l’application du barème ci-dessus.
2. |
Toute entreprise d’assurance dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 euros.
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3. |
Toute entreprise d’assurance dont le siège social est établi dans un État membre de l’EEE autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement est soumise à une taxe annuelle de 5.000 euros.
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4. |
Lors de la délivrance du premier agrément, toute entreprise d’assurance est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 euros.
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5. |
Toute extension d'agrément est soumise à une taxe unique de 1.000 euros par branche d'assurance supplémentaire.
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6. |
Toute entreprise d’assurance dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application de la partie 2, titre II, sous-titre 3, de la loi du 7 décembre 2015 est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 euros. Cette taxe est portée à 10.000 euros au cas où :
a) |
le CAA assume la fonction de contrôleur de groupe du groupe dont l’entreprise d’assurance fait partie ; ou
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b) |
l’entreprise d’assurance fait partie d’un groupe dont l’entreprise mère ultime est située dans un pays tiers et pour lequel une autorité de contrôle d’un pays tiers assume la fonction de contrôleur de groupe ou une fonction similaire.
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7. |
Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises d’assurance, tout changement d’actionnariat autre qu'un changement d'actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément sont soumis à une taxe unique de 5.000 euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération.
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8. |
Toute création d’une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d’actionnariat intra-groupe sont soumis à une taxe de 2.500 euros.
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9. |
Les travaux d’examen, d’approbation et de surveillance par le CAA d’un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité donnent lieu aux taxes suivantes :
a) |
une taxe annuelle égale à 50 pour cent de la taxe visée au paragraphe 1er est due pour la surveillance d’un modèle interne approuvé par le CAA ;
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b) |
toute demande d’examen et d’approbation d’un modèle interne est soumise à une taxe de 100.000 euros.
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Le CAA peut accorder une réduction de la taxe unique visée à l’alinéa 1er, lettre b), pour les travaux d’approbation d’un modèle interne partiel sans que la taxe à payer puisse être inférieure à 50.000 euros.
Art. 3
.
1. |
Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement et dont le siège est établi en dehors de l’EEE est soumise à une taxe annuelle de :
a) |
6.200 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été inférieur ou égal à 5.000.000 euros ;
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b) |
9.300 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 5.000.000 euros et inférieur ou égal à 25.000.000 euros ;
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c) |
12.400 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 25.000.000 euros et inférieur ou égal à 75.000.000 euros ;
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d) |
15.500 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 75.000.000 euros et inférieur ou égal à 150.000.000 euros ;
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e) |
18.600 euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été supérieur à 150.000.000 euros et inférieur ou égal à 250.000.000 euros ;
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f) |
3.100 euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l'exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 euros pour chaque tranche ou partie de tranche de 250.000.000 euros.
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|
Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l’exercice précédent dépasse le décuple du total des primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième des provisions techniques pour l’application du barème ci-dessus.
2. |
Toute entreprise de réassurance dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 2.500 euros.
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3. |
Lors de la délivrance du premier agrément toute entreprise de réassurance est en outre soumise à une taxe unique de 5.000 euros.
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4. |
Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application de la partie 2, titre II, sous-titre 3, de la loi du 7 décembre 2015 est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 euros. Cette taxe est portée à 10.000 euros au cas où :
a) |
le CAA assume la fonction de contrôleur de groupe du groupe dont l’entreprise de réassurance fait partie ; ou
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b) |
l’entreprise de réassurance fait partie d’un groupe dont l’entreprise mère ultime est située dans un pays tiers et pour lequel une autorité de contrôle d’un pays tiers assume la fonction de contrôleur de groupe ou une fonction similaire.
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5. |
Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises de réassurance, tout changement d’actionnariat autre qu'un changement d'actionnariat intra-groupe et toute renonciation à l’agrément sont soumis à une taxe unique de 5.000 euros à charge de l’entreprise bénéficiaire de l’opération.
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6. |
Toute création d’une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d’actionnariat intra-groupe sont soumis à une taxe de 2.500 euros.
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7. |
Les travaux d’examen, d’approbation et de surveillance par le CAA d’un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité donnent lieu aux taxes suivantes :
a) |
une taxe annuelle égale à 50 pour cent de la taxe visée au paragraphe 1er est due pour la surveillance d’un modèle interne approuvé par le CAA ;
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b) |
toute demande d’examen et d’approbation d’un modèle interne est soumise à une taxe de 100.000 euros.
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Le CAA peut accorder une réduction de la taxe unique visée à l’alinéa 1er, lettre b), pour les travaux d’approbation d’un modèle interne partiel sans que la taxe à payer puisse être inférieure à 50.000 euros.
Art. 4.
1. |
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur de groupe, les travaux d’examen, d’approbation et de surveillance par le CAA d’un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité de groupe donnent lieu aux taxes suivantes :
a) |
une taxe annuelle égale à 50 pour cent du cumul des taxes payées visées aux articles 2, paragraphe 1er, et 3, paragraphe 1er est due par les entreprises luxembourgeoises faisant partie du groupe pour la surveillance d’un modèle interne de groupe approuvé par le CAA ;
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b) |
toute demande d’examen et d’approbation d’un modèle interne est soumise à une taxe de 100.000 euros.
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Le CAA peut accorder une réduction de la taxe unique visée à l’alinéa 1er, lettre b), pour les travaux d’approbation d’un modèle interne partiel sans que la taxe à payer puisse être inférieure à 50.000 euros.
La taxe due au titre du présent article est payable par l’entreprise d’assurance ou de réassurance ayant le montant le plus élevé de primes émises au cours du dernier exercice.
2. |
Au cas où un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité d’un groupe pour lequel le CAA assume la fonction de contrôleur de groupe est aussi utilisé ou destiné à être utilisé pour le calcul de l’exigence de solvabilité d’entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises faisant partie de ce groupe, les taxes prévues par les articles 2, paragraphe 9, et 3, paragraphe 6, ne sont pas dues. ».
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