Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses articles 14quinquies et 14sexies ;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ;

L’avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;

Vu la fiche financière ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Aux articles 3, 4 et 5 du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, les mots  « net disponible »  sont supprimés.

Art. 2.

À l’article 3, paragraphe 2, point 4, du même règlement, la partie de phrase  « ,paragraphe (2) »  est supprimée.

Art. 3.

L’article 4 du même règlement est modifié comme suit :

« Art. 4. - Conditions d’éligibilité relatives au revenu

(1)

L’aide est accordée si le ménage peut justifier des revenus réguliers depuis trois mois au moment de la décision prévue à l’article 6 et si le revenu du ménage est inférieur ou égal au seuil de faible revenu fixé suivant la composition du ménage, conformément à l’annexe I.

(2)

Le revenu du ménage est la somme :

des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ;
de l'indemnité pour congé parental ;
des rentes alimentaires perçues ;
des rentes accident ;
des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 4, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les rentes alimentaires versées sont déduites du revenu.

Les revenus des descendants et des ascendants du demandeur qui habitent dans le logement du ménage et qui y sont déclarés sont à ajouter à ladite somme. ».

Art. 4.

À l’article 5, alinéas 2 et 3, du même règlement, le chiffre  « 0,33 »  est remplacé par le chiffre  « 0,25 »  .

Art. 5.

L’annexe I du même règlement est modifiée comme suit :

« Annexe I :

Tableau des seuils de faible revenu

Seuils de faible revenu

Personne seule

2.500 €

Ménage sans enfant

3.750 €

Ménage avec 1 enfant

4.500 €

Ménage avec 2 enfants

5.250 €

Ménage avec 3 enfants

6.000 €

Ménage avec 4 enfants

6.750 €

Ménage avec 5 enfants

7.500 €

Ménage avec 6 enfants

8.250 €

+ par enfant supplémentaire au-delà du 6e enfant

+750 €

Les montants en euros correspondent au revenu du ménage. ».

Art. 6.

À l’annexe II du même règlement, les mots  « au 1er janvier 2015 » sont supprimés.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 8.

Notre ministre du Logement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Logement,

Marc Hansen

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2017.

Henri