Règlement grand-ducal du 6 décembre 2017 modifiant les règlements grand-ducaux modifiés du 21 décembre 1998 arrêtant les nomenclatures des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence ;

L’avis de la Direction de la santé ayant été demandé ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Dans la première partie - « Actes généraux », Chapitre 6 - « Examens à visée préventive et de dépistage » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, la section 1 - « Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans », tels que prévus par les articles 277 à 293 du chapitre III intitulé « Allocation de naissance » du livre IV intitulé « Prestations familiales » du Code de la sécurité sociale, est modifiée comme suit :

a)Le point 1) de la sous-section 2 - « Examen postnatal » prend la teneur suivante :

Code

Coeff.

1)

Examen dans les dix semaines qui suivent l’accouchement, mais au plus tôt après l’expiration des deux premières semaines qui suivent l’accouchement

E7

8,00

b)Les points 2) et 3) de la sous-section 3 - « Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre » prennent la teneur suivante :

Code

Coeff.

2)

2e examen périnatal à la sortie de la maternité, ou, dans le cas où l’enfant reste à la maternité ou dans un service de pédiatrie, entre le cinquième et dixième jour à partir de sa naissance

E9

15,08

3)

3e examen périnatal à l’âge de 3 à 8 semaines

E10

15,08

c)Le point 1) de la sous-section 4 - « Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre » prend la teneur suivante :

Code

Coeff.

1)

3e examen périnatal à l’âge de 3 à 8 semaines

E14

8,98

Art. 2.

Dans la première partie - « Actes généraux », Chapitre 6 « Examens à visée préventive du médecin-dentiste » du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins dentistes pris en charge par l’assurance maladie, la section 1 - « Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par la loi du 20 juin 1977 et le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979) », est modifiée comme suit :

a)L’intitulé prend la teneur suivante :

« Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par l'article 279 du Code de la sécurité sociale et le règlement grand-ducal du 27 juillet 2016 »

b)Le point 1) prend la teneur suivante :

Code

Coeff.

1)

Examen dentaire avant la fin du cinquième mois de grossesse

DE1

11,98

Art. 3.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2017.

Henri