Règlement grand-ducal du 10 novembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d’économie rurale ;
Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Institut viti-vinicole ;
Vu le règlement (UE) modifié n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement ;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, est remplacé par le libellé suivant :
« Art. 2 .
(1) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), ii) et paragraphe 2, point a) du règlement (UE) n° 1307/2013 et de l’article 4 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement, une surface agricole est maintenue dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes lorsque les conditions suivantes sont remplies :
(2) Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1er, point c), iii) et paragraphe 2, point b) du règlement (UE) n° 1307/2013 et de l’article 5 du règlement délégué (UE) n° 639/2014, les activités exercées sur des surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture et consistant en au moins une activité annuelle devant être exercée par l’agriculteur sont considérées comme minimales lorsque les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies.
(3) Les conditions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. |
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Art. 2.
Dans l’article 5 du même règlement, les mots
sont remplacés par ceux de .Art. 3.
L’article 14, alinéa 2 du même règlement est abrogé.
Art. 4.
L’article 21, alinéa 2 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« |
Le délai prévu à l’article 8, paragraphe 1er du règlement d’exécution (UE) n° 641/2014 correspond à la date limite pour le dépôt de la demande de paiements à la surface et du recensement viticole. |
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» |
Art. 5.
L’article 27, paragraphe 3 du même règlement est remplacé par le libellé suivant :
« |
(3) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 1307/2013 et de l’article 53, paragraphe 2, alinéa 1er du règlement délégué (UE) n° 639/2014, la surface historique de référence est fixée à 800 hectares.Aux fins de l’application de l’article 53 du règlement (UE) n° 1307/2013, le montant pour le financement de la mesure est fixé à 160.000 euros par an. Le taux à l’hectare annuel est fixé conformément à l’article 53, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n° 639/2014. |
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» |
Art. 6.
L’annexe III du même règlement est remplacée par l’annexe suivante :
« |
ANNEXE III Liste des espèces de cultures dérobées ou à couverture végétale visées à l'article 25, paragraphe 8
(*) Ces espèces ou mélanges de ces espèces ne peuvent pas représenter plus de 30% du mélange total. |
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» |
Art. 7.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Toutefois, l’article 2 du présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2016.
Art. 8.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg |
Palais de Luxembourg, le 10 novembre 2017. Henri |