Règlement grand-ducal du 31 octobre 2017 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l’administration des contributions directes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er de loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Dispositions généralesArt.1er.
(1)Le terme « candidat » employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de formation spéciale aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.
(2)Les examens sont publiés au Journal officiel au moins quatre mois avant la date fixée pour l’examen.
(3)Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examens, du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.
Chapitre 2
-Programmes de la formation spécialeArt. 2.
Les programmes détaillés de la formation spéciale prévue par l’article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique pour les catégories de traitement A, B, C, groupes de traitement A1, A2, B1 et C1, portent sur les matières suivantes :
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Chapitre 3
-Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation des résultatsArt. 3.
L’examen de fin de formation spéciale est organisé par l’administration des contributions directes au cours de la dernière année de stage. L’examen se fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.
Art. 4.
Les matières et le nombre maximal de points à réserver à chaque matière de l’examen sont fixés comme suit :
(1) Pour les candidats du groupe de traitement A1 :
En ce qui concerne le groupe de traitement A1, le président de la commission d’examen choisit un sujet de mémoire qui est communiqué au candidat au moins 3 mois avant son examen.
Les personnes qui peuvent se prévaloir d’une expérience en comptabilité acquise lors du cursus universitaire ou lors de leur parcours professionnel peuvent demander une dispense de cours auprès du directeur des contributions directes. Dès lors seul le support de cours sera distribué au candidat qui devra néanmoins réussir l’examen en comptabilité.
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(2) Pour les candidats du groupe de traitement A2 :
En ce qui concerne le groupe de traitement A2, le président de la commission d’examen choisit un sujet de mémoire qui est communiqué au candidat au moins 3 mois avant son examen.
Les personnes qui peuvent se prévaloir d’une expérience en comptabilité acquise lors du cursus universitaire ou lors de leur parcours professionnel, peuvent demander une dispense de cours auprès du directeur des contributions directes. Dès lors, seul le support de cours sera distribué au candidat qui devra néanmoins réussir l’examen en comptabilité.
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(3) Pour les candidats du groupe de traitement B1 :
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(4) Pour les candidats du groupe de traitement C1 :
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Art. 5.
(1)L’examen tel que défini à l’article 3 se compose :
1. | d’une session d’examen portant sur les matières principales, reprises à l’article 2 dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie I : matières principales ; |
2. | d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la suite des cours obligatoires portant sur les matières secondaires, reprises à l’article 2 dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie II : matières secondaires ; |
3. | d’un mémoire pour les candidats des groupes de traitement A1 et A2. |
(2)Au cas où lors des cours de la formation spéciale organisés par l’administration des contributions directes des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de l’examen de fin de formation spéciale et que les points y obtenus sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25 % du total des points de cette matière.
(3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves de l’examen, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen telle que prévue au présent article. La session d’examen est annulée dans son chef.
(4)Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières secondaires, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de formation spéciale.
(5)Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen de fin de formation spéciale. Il en est de plein droit dispensé au cas où il doit se soumettre une deuxième fois à l’examen de fin de formation spéciale.
(6)Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de fin de formation spéciale.
(7)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session de l’examen de fin de de la formation spéciale.
(8)Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit :
1. | Le candidat dispose d'un délai minimum de deux mois pour l’élaboration du mémoire ; |
2. | Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend un minimum de vingt pages pour les candidats du groupe de traitement A1 et de quinze pages pour les candidats du groupe de traitement A2 ; |
3. | Le mémoire est remis par le candidat au président de la commission d’examen deux semaines au moins avant la date fixée pour l’examen. |
(9)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, ainsi que la moitié au moins du maximum des points attribués à chaque matière principale, secondaire et au mémoire a réussi à l’examen de fin de formation spéciale.
(10)Le candidat n’ayant pas obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.
(11)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans deux ou plusieurs matières, principales, secondaires ou mémoire, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.
(12)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points pouvant être obtenu, mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session d’examen de fin de formation spéciale ou au mémoire, est ajourné dans cette matière.
(13)Les examens d’ajournement se font dans les deux mois qui suivent la proclamation du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.
(14)Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer la moitié du total des points dans la matière correspondante.
(15)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.
(16)Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de formation spéciale est définitivement écarté.
Chapitre 4
-Programmes de préparation à l’examen de promotion pour les groupes de traitement B1 et C1Art. 6.
Les programmes détaillés de l’examen de promotion portent sur les matières suivantes :
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Chapitre 5
-Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultatsArt. 7.
L’examen de promotion se fait par écrit. Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat trois mois avant la date de l’examen.
Art. 8.
Les matières et le nombre maximal de points à réserver à chaque matière de l’examen de promotion sont fixés comme suit :
(1) pour les candidats du groupe de traitement B1 :
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(2) pour les candidats du groupe de traitement C1 :
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Art. 9.
(1)L’examen de promotion se compose :
1. | d’une session d’examen de promotion organisée par l’administration des contributions directes dans les conditions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. L’examen porte sur les matières principales, reprises à l’article 7 du présent règlement pour les groupes de traitement B1 et C1 sous la rubrique : Partie I : matières principales ; |
2. | d’examens partiels obligatoires, organisés sous forme d’épreuves écrites par les chargés de cours respectifs à la suite des cours obligatoires portant sur les matières secondaires, reprises à l’article 7 du présent règlement dans chaque groupe de traitement sous la rubrique : Partie II : matières secondaires. |
(2)Au cas où lors des cours de promotion organisés par l’administration des contributions directes des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation à l’examen de promotion et que les points y obtenus sont susceptibles d’améliorer le résultat obtenu à l’examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25 % du total des points de cette matière.
(3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, peut se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen telle que prévue au présent article. La session d’examen est annulée dans son chef.
(4)Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières, est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion.
(5)Le candidat qui a obtenu la moitié au moins du maximum des points dans les matières examinées aux examens partiels n’est plus examiné dans ces matières à la session d’examen. Il en est de plein droit dispensé pour les sessions ultérieures de l’examen de promotion.
(6)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une ou plusieurs des matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session de l’examen de promotion.
(7)Les points obtenus dans les matières sanctionnées par des examens partiels comptent pour l’établissement du résultat final obtenu par chaque candidat à l’examen de promotion.
(8)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points, ainsi que la moitié au moins du maximum des points attribués à chaque matière principale ou secondaire a réussi à l’examen de promotion.
(9)Le candidat n’ayant pas obtenu au moins les deux tiers du maximum des points, a échoué à l’examen de promotion.
(10)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans deux ou plusieurs matières, principales ou secondaires, a échoué à l’examen de promotion.
(11)Le candidat ayant obtenu au moins les deux tiers du maximum des points mais qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans une matière examinée à la session d’examen de promotion, est ajourné dans cette matière.
(12)Les examens d’ajournement se font dans les deux mois qui suivent la proclamation du résultat de l’examen de promotion.
(13)Le candidat qui a réussi à l’épreuve d’ajournement se voit attribuer la moitié du total des points dans la matière correspondante.
(14)Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen de promotion.
(15)Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
(16)En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Art. 10.
La commission d’examen procède au classement des candidats qui ont réussi à l’examen de promotion sans ajournement.
Elle procède, le cas échéant, à un deuxième classement des candidats qui ont réussi à l’épreuve d’ajournement.
Chapitre 6
-Dispositions finalesArt. 11.
Sont abrogés dès l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :
(1)le règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant pour les candidats de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement et du chargé d'études - informaticien à l'administration des contributions directes, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ;
(2)le règlement grand-ducal du 29 octobre 2007 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs à l'administration des contributions directes ;
(3)le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière du rédacteur à l'administration des contributions directes ;
(4)le règlement grand-ducal du 31 mars 2008 fixant les conditions d'admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l'administration des contributions directes ;
(5)le règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les conditions de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif à l'administration des contributions directes.
Art. 12.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la 1ère session d’examen 2018.
Art. 13.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2017. Henri |