Règlement grand-ducal du 29 août 2017 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel ;
Vu la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre des salariés ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, est remplacé comme suit :
« |
Art. 1er. . Champ d’application (1) Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer, des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.(2) ) Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer :
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» |
Art. 2.
À l’article 2 du même règlement, le point 9 prend la teneur suivante :
« |
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» |
Art. 3.
L’article 2 du même règlement est complété par les points 11 à 15 suivants :
« |
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» |
Art. 4.
L’article 3 du même règlement est remplacé comme suit :
« |
Art. 3. Les modifications aux annexes I, II et III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d’un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne. Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. | |
» |
Art. 5.
À l’article 4 du même règlement, le paragraphe 2 est modifié comme suit :
« |
(2) L’essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l’annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. | |
» |
Art. 6.
À l’article 4 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
« |
(4) Conformément à l’accord préalable de la Commission au titre de l’article 3, paragraphe 5 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive, le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions autorise au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III précitée 98/70/CE de ladite directive,à condition toutefois que l’éthanol utilisé soit du bioéthanol.Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d’été telle que définie par l’article 12, paragraphe 1er. | |
» |
Art. 7.
À l’article 5 du même règlement, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
« |
(1) Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. Nonobstant les prescriptions de l’annexe II, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7 pour cent est autorisée. | |
» |
Art. 8.
L’article 9, paragraphe 1er du même règlement est complété par un alinéa 4 formulé comme suit :
« |
Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l’article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. | |
» |
Art. 10.
À l’article 9 du même règlement, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
« |
(4) Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l’ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l’annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l ’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent et pour établir les données afférentes. Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive et pour lequel l’Administration de l’environnement établit un modèle type sous forme électronique. Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l’annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive s’applique. Les fournisseurs comparent les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l’électricité réalisées sur l’ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l’annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. | |
» |
Art. 12.
À l’article 13 du même règlement, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
« |
(1) L’Administration de l’environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.L’Administration de l’environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente. | |
» |
Art. 13.
L' annexe I du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe I formulée comme suit :
« |
ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS Partie Ire Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/MJ). 1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N2O) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2 :
2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. 3. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous : Intensité GES d'un fournisseur(#) = (∑x (GHGix ) ×AF×MJx )-UER ∑xMJx | ||||
» |
dans laquelle :
« # » est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) no 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CE,
a) | au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE. Si cette identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; | ||||||
b) | «x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du Règlement (CE) n°684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise. Si ces données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; | ||||||
c) | «MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit :
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Électricité consommée
=distance parcourue (km)
×efficacité de la consommation d'électricité (MJ/km)
d) | Réduction des émissions en amont (UER) « UER » est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes :
|
Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d’émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme ISO 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065 ;
e) | « GHGix » est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie « x », exprimée en gCO2eq/MJ. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit :
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f) | «AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur : |
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Partie II
Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants
1. | UER des carburants fossiles Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'administration :
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2. | Origine L'« origine » est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire :
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3. |
Lieu d'achat Le « lieu d'achat » est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. |
4. | PME Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'« origine » et le « lieu d'achat » sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses. |
5. | Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité |
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6. | Électricité Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consommée par les véhicules électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière. Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gCO2eq/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements suivants :
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7. | Dénomination commerciale de la matière de base |
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Art. 14.
L´annexe II du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe II formulée comme suit :
« |
Annexe II CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES Méthode de calcul
Norme de base concernant les carburants= ∑x(GHGix×MJx) ∑xMJx où: « x » représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci- dessous ; « GHGix » est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2eq/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe I, partie 2, point 5, sont utilisées ; « MJx » est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules.
Les données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes :
Intensité d'émission de gaz à effet de serre La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2eq/MJ » . | ||||||||||||||||||||
» |
Art. 15.
L´annexe III du même règlement est remplacée par une nouvelle annexe III formulée comme suit :
« |
Annexe III MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES Carburant — fournisseurs individuels
Carburant — fournisseurs conjoints
Électricité
Origine — Fournisseurs individuels8
Origine — Fournisseurs conjoints8
Lieu d'achat9
Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre
Notes relatives au format Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres. Les cellules grisées ne doivent pas être remplies.
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La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg
Le Ministre de l’Économie, Etienne Schneider
La Ministre de la Santé, Lydia Mutsch |
Palais de Luxembourg, le 29 août 2017. Henri |