Règlement grand-ducal du 14 août 2017 déterminant pour les fonctionnaires et employés communaux : I. les cas d’exception ou de tempérament aux conditions du service provisoire ; II. la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III. la procédure d’attribution d’une prime pour les détenteurs d’un doctorat.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et notamment son article 4 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Chapitre 1er.

-Champ d’application

Art. 1er.

Les dispositions du chapitre 2 s’appliquent aux fonctionnaires communaux en service provisoire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement » et aux employés communaux considérés comme étant en période de service provisoire, désignés ci-après par « agents en service provisoire ».

Les dispositions du chapitre 3 s’appliquent aux fonctionnaires communaux en service provisoire des rubriques « Administration générale » et « Enseignement ».

Les dispositions du chapitre 4 s’appliquent aux fonctionnaires et employés communaux respectivement au moment de la nomination définitive et au moment du début de carrière.

Chapitre 2.

-Réduction du service provisoire

Art. 2.Dispositions communes

L'agent admis au service provisoire dans un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur à son groupe initial bénéficie d’une réduction du service provisoire qui est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois de service dans le groupe de traitement ou d’indemnité initial. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.

La réduction du service provisoire ne peut être supérieure à un an. Elle est calculée au prorata du degré d’occupation pendant le service dans le groupe de traitement ou d’indemnité initial.

Art. 3.Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie A (groupes A1 et A2)

Dans la catégorie de traitement ou d’indemnité A, groupes de traitement ou d’indemnité A1 et A2, la période de service provisoire est réduite d’une durée maximale d’un an :

a)pour l'agent en service provisoire ayant passé l’examen de fin de stage judiciaire ;
b)pour l'agent en service provisoire qui, en dehors des diplômes requis pour l’admission au service d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public placés sous la surveillance des communes est titulaire d’un diplôme universitaire supplémentaire dans une matière qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupé.

Pour l'agent en service provisoire qui a acquis une formation pratique par une activité professionnelle correspondant à sa formation universitaire, autre que le stage judiciaire, exercée à plein temps, la réduction du service provisoire est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.

Art. 4.Dispositions spécifiques aux agents de la catégorie B

Dans la catégorie de traitement ou d’indemnité B, la période de service provisoire est réduite d’une durée maximale d’un an en faveur de l'agent en service provisoire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupé. La réduction du service provisoire est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.

Art. 5.Dispositions spécifiques aux agents des catégories C et D

Dans les catégories de traitement ou d’indemnité C et D, la période de service provisoire est réduite d’une durée maximale d’un an en faveur de l'agent en service provisoire qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps dans un domaine qui concerne spécialement la fonction ou l’emploi occupés. La réduction du service provisoire est calculée à raison d’un mois de réduction pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis. Ne sont pas prises en compte les périodes de service inférieures à quatre mois.

L'agent en service provisoire qui peut se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois bénéficie d’une réduction du service provisoire d’une année.

Chapitre 3.

-Cas d’exception ou de tempérament aux conditionsde formation pendant le service provisoire et d’examen d'admission définitive

Art. 6.

Pour le fonctionnaire en service provisoire ayant bénéficié d’une réduction du service provisoire en exécution des dispositions du présent règlement, un programme individuel de formation est établi à l’Institut national d’administration publique par le chargé de direction, en fonction de la durée du service provisoire réduit ainsi que des besoins de formation du candidat.

Art. 7.

Pour le fonctionnaire en service provisoire qui bénéficie d’une réduction du service provisoire et qui fait partie des sous-groupes pour lesquels un examen de fin de formation générale est prévu à l’Institut national d’administration publique, l’examen de fin de formation générale est organisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes.

La partie de l’examen d'admission définitive sanctionnant la formation générale à l’Institut national d’administration publique porte sur les matières figurant au programme individuel.

La partie de l’examen d'admission définitive sanctionnant la formation spéciale respectivement l'examen d'admission définitive prévu par le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des fonctionnaires communaux est organisée par le ministre de l'Intérieur.

Chapitre 4.

-Bonification d’ancienneté

Art. 8.Activité professionnelle autre que dans le secteur public

La bonification d’ancienneté de service prévue à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux est accordée à raison de cent pour cent pour les périodes où le degré d’occupation correspondait à une tâche supérieure à soixante-quinze pour cent d’une tâche complète. Cette bonification est de soixante-quinze pour cent lorsque le degré d’occupation était inférieur ou égal à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à la moitié d’une tâche complète. Aucune bonification n’est accordée lorsque le degré d’occupation était inférieur à la moitié d’une tâche complète.

Chapitre 5.

-Procédure

Art. 9.

Les décisions de réduction du service provisoire et de bonification d’ancienneté de service sont prises par le conseil communal sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Le fonctionnaire ou employé concerné joint à sa demande les certificats de travail ou autres pièces documentant la nature, la durée et le degré des occupations professionnelles antérieures.

Les décisions d’octroi de la prime de doctorat, prévue à l’article 22, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, sont prises par le conseil communal, sur demande du fonctionnaire ou employé concerné et sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, accompagnée d’une description de poste et du diplôme de doctorat.

Chapitre 6.

-Dispositions abrogatoire et finales

Art. 10.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 11.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Cabasson, le 14 août 2017.

Henri