Règlement grand-ducal du 2 août 2017 modifiant
1. | l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques |
2. | le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu la directive 2015/719/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture ;
Les avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, de Notre Ministre de la Justice et de notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :
1. |
A la rubrique 2.3., un point e) est introduit avec le libellé suivant :
|
Sont ajoutées après le point 5.17. de nouvelles rubriques 5.18., 5.19. et 5.20. libellées comme suit :
« |
5.18. Transport combiné : transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10 m (20 pieds) et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :
5.19. Opération de transport intermodal :
5.20. Chargeur : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement ou sur le document de transport équivalent, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été conclu. |
|||||||||
» |
Art. 2.
Le troisième tiret de l’alinéa 1er de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant :
« |
- 2,60 m pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés |
|
» |
Art. 3.
L’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit :
1. |
Entre les alinéas 4 et 5 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit :
|
|||||||
2. |
Entre les alinéas 6 et 7 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit :
|
Art. 4.
Au premier tiret de l’alinéa 1er de l’article 4bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les termes « troisième alinéa de l’article 4 » sont remplacés par les termes .
Art. 5.
L’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit :
1. |
Entre le deuxième et le troisième tiret du point 1º du paragraphe 3 est introduit un nouveau tiret avec le libellé suivant :
|
|||||||||||||
2. |
Le point 3º du paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
|
Art. 6.
Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifié comme suit :
1. | À la rubrique 3, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros. |
2. | À la rubrique 4, les infractions 01, 02, 03, 04 et 05 sont portées de 74 à 145 euros. |
3. | À la rubrique 6, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros. |
4. | À la rubrique 12, les infractions 01 et 02 sont portées de 74 à 145 euros. |
Art. 7.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Sécurité intérieure, Notre Ministre de la Justice et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable François Bausch
Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider
Le Ministre de la Justice, Félix Braz
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Cabasson, le 2 août 2017. Henri |