Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 arrêtant les modalités, les programmes et les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er
-Dispositions généralesArt. 1er.
Le terme « candidat » vise le stagiaire qui se présente à l’examen de fin de stage en formation spéciale ainsi que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État est applicable aux examens énumérés aux chapitres 2 et 3.
Les examens de fin de stage en formation spéciale et les examens de promotion ont lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve et d’un secrétaire, désignés par le Ministre des Finances.
Le programme et les dates d’examen sont communiqués par écrit à chaque candidat.
Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
Art. 2.
Les sujets et les questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions sont communiqués par écrit à chaque candidat.
Les réponses des candidats aux épreuves écrites doivent être rédigées sur des feuilles estampillées.
Les réponses des candidats aux épreuves orales et informatiques se font en présence de deux examinateurs.
Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
Art. 3.
Pour le calcul des notes moyennes, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Le temps de formation spéciale est considéré comme période d’activité de service.
La présence du candidat aux cours de formation spéciale est obligatoire.
Aucun congé de récréation ne peut être accordé au candidat pendant sa période de formation spéciale.
Chapitre 2
-Modalités et programmes de l’examen de fin de stage en formation spéciale et appréciation des résultatsArt. 4.
L’examen de fin de stage en formation spéciale se compose d’examens partiels et d’une session d’examen de fin de stage. Les examens partiels en formation spéciale sont organisés pendant le stage et avant la session d’examen de fin de stage. La session d’examen de fin de stage est organisée au cours de la dernière année de stage.
Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales ou informatiques par les chargés de cours respectifs à la suite de cours obligatoires sur les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 5. En accord avec le président de la commission d’examen, la forme des épreuves est communiquée par le chargé de cours respectif, au plus tard à la dernière séance de cours.
Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 5 sous « examens partiels » sont sanctionnées par des examens partiels organisés à la fin de chaque cours par les chargés de cours respectifs.
L’intervalle entre deux examens partiels doit être de cinq jours ouvrables au moins.
Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 5 sous « Session d’examen de fin de stage » sont sanctionnées par une session d’examen de fin de stage.
Art. 5.
Il est organisé un cours « Compétences, organisation et fonctionnement de l’administration » qui est obligatoire pour tous les candidats. Ce cours n’est pas sanctionné par un examen, à l’exception du groupe de traitement D3.
Les matières et le nombre maximal de points, le nombre d’heures et le nombre de questions à réserver à chaque matière de l’examen de fin de stage en formation spéciale des différents groupes de traitement sont fixés comme suit :
1. groupe de traitement A1
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2. groupe de traitement A2
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3. groupe de traitement B1
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4. groupe de traitement C1
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5. groupe de traitement D3, sous-groupe administratif
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Art. 6.
Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à la session d’examen de fin de stage. Cette dispense vaut également au cas où le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage.
Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans une ou plusieurs matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de stage.
Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de fin de stage.
Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Art. 7.
Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de fin de stage est ajourné dans cette matière.
Le candidat ne peut être ajourné que dans une seule matière.
L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de fin de stage en formation spéciale et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats lors de la dernière séance de cours.
Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale. En cas de réussite à l’épreuve d’ajournement, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage en formation fiscale.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Art. 8.
Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. Il est examiné à la prochaine session d’examen de fin de stage dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Art. 9.
Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal de points dans plus d’une matière a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.
Un échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale entraîne pour le candidat l’obligation de se présenter à la prochaine session d’examen de fin de stage.
Lorsque le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage, il est réexaminé dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été dispensé.
Un deuxième échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale est éliminatoire.
Chapitre 3
-Modalités de l’examen de promotion et appréciation des résultatsArt. 10.
L’examen de promotion se compose d’examens partiels et d’une session d’examen de promotion. Les examens partiels sont organisés avant la session d’examen de promotion.
Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales ou informatiques par les chargés de cours respectifs à la suite de cours obligatoires sur les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11. En accord avec le président de la commission d’examen, la forme des épreuves est communiquée par le chargé de cours respectif, au plus tard à la dernière séance de cours.
Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11 sous « examens partiels » sont sanctionnées par des examens partiels organisés à la fin de chaque cours par les chargés de cours respectifs.
L’intervalle entre deux examens partiels doit être de cinq jours ouvrables au moins.
Les matières énoncées aux tableaux figurant à l’article 11 sous « Session d’examen de promotion » sont sanctionnées par une session d’examen de promotion.
Art. 11.
Les matières et le nombre maximal de points, le nombre d’heures et le nombre de questions à réserver à chaque matière de l’examen de promotion des différents groupes de traitement sont fixés comme suit :
1. groupe de traitement B1
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2. groupe de traitement C1
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3. groupe de traitement D3, sous-groupe administratif
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Art. 12.
Le candidat qui, lors des examens partiels, a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans les matières en question est de plein droit dispensé du contrôle des matières correspondantes à la session d’examen de promotion. La durée de validité de ces dispenses est limitée à trois sessions d’examen de promotion consécutives.
Les notes des matières pour lesquelles une dispense est accordée sont mises en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans une ou plusieurs matières examinées aux examens partiels est réexaminé dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion.
Le candidat qui n’a pas participé à l’examen partiel dans une ou plusieurs matières est examiné dans cette ou ces matières à la session d’examen de promotion.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de promotion.
Art. 13.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de promotion est ajourné dans cette matière.
Le candidat ne peut être ajourné que dans une seule matière.
L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de promotion et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats lors de la dernière séance de cours.
Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion. En cas de réussite, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion.
Art. 14.
Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.
Art. 15.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points et qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal de points dans plus d’une matière a échoué à l’examen de promotion.
Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de promotion.
Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Il est examiné dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion et dans les matières figurant au programme des examens partiels, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à la session d’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Chapitre 4
-Modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoireArt. 16.
Le sujet du mémoire ainsi que le format et les modalités d’élaboration fixés par le président de la commission d’examen sont communiqués au candidat qui dispose d’un délai minimum de cinq mois pour son élaboration.
Le mémoire doit être déposé par le candidat auprès du président de la commission d’examen quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. Le président transmet le mémoire aux examinateurs.
Le candidat présente son mémoire de manière orale à deux examinateurs lors de la session d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs.
Chapitre 5
-Dispositions finales et abrogatoiresArt. 17.
Sont abrogés :
1° | le règlement grand-ducal du 17 décembre 1983 fixant les conditions d'admission, de nomination et de promotion aux différentes fonctions des carrières du garçon de bureau et du cantonnier à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. |
2° | le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 1999 fixant les programmes de la formation spéciale pour les carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. |
3° | le règlement grand-ducal du 18 avril 2008 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion de l'expéditionnaire-informaticien, de l'informaticien diplômé et du chargé d'études-informaticien à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion. |
4° | le règlement grand-ducal du 18 avril 2008 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement à l’Administration de l’enregistrement et des domaines, les modalités de la partie de l'examen de fin de stage à organiser par l'administration précitée en exécution de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique. |
5° | le règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des stagiaires et fonctionnaires des carrières inférieures de l’expéditionnaire et moyenne du rédacteur à l’Administration de l’enregistrement et des domaines et arrêtant les modalités des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion ainsi que l’appréciation des résultats. |
Art. 19.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Le Ministre de la Fonction publique Dan Kersch |
Cabasson, le 28 juillet 2017. Henri |