Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien, désigné ci-après par « le règlement », est modifié comme suit:

Après le point 3 est inséré un point 3bis, libellé comme suit:
«     

3bis. Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après « le directeur », propose au ministre les membres des commissions d’examen.

     »
Au point 4, les termes « ou son délégué, appelé ci-après « le directeur »» sont supprimés.
Au point 5, la deuxième phrase est modifiée comme suit:
«     

Les commissaires se concertent en vue de l’organisation de l’examen.

     »

Art. 2.

L’article 4 du règlement est modifié comme suit:

Le point 1 est supprimé.
Au point 2 ancien, devenu le point 1, les termes  « Peuvent se présenter »  sont remplacés par les termes  « Sont admissibles »  .
Au même point, les deux dernières phrases sont supprimées.
Le nouveau point 2, est libellé comme suit:  « Sur demande motivée et écrite, une dérogation aux conditions fixées à l’article 4, point 1, peut être accordée par le ministre. » 
Le point 3 est complété comme suit:  « Le délai pour le dépôt des demandes est fixé au premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire. » 
Il est complété par le point 6 suivant:  « 6. Le directeur établit la liste des candidats. » 

Art. 3.

L’article 8 du règlement est modifié comme suit :

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:  « 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis au directeur du lycée, pour chaque épreuve séparément, soit sur papier et par pli cacheté soit sous forme électronique par un moyen de transmission sécurisé. » 
Au point 4, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:  « Le numéro d’ordre est apposé sur les copies d’examen, de façon à garder l’anonymat. » 

Art. 4.

L’article 9 du règlement est complété par le point 5 suivant:  « 5. En cas de problèmes durant les examens, le directeur se met en rapport avec les commissaires du Gouvernement. » 

Art. 5.

L’article 10 du règlement est modifié comme suit:

Au point 4, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes:  « Les examinateurs introduisent les notes dans une base de données sécurisée, dans les délais fixés par le commissaire. Chaque correcteur garde une trace écrite de ses notes jusqu’à la fin de la session d’automne. » 
Il est complété par le point 5 suivant :  « 5. Le directeur est responsable de l’archivage des copies. » 

Art. 6.

L’article 11, point 3, du règlement, est modifié comme suit:

Les termes  « à l’examen »  sont insérés après les termes  « Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu »  .
Les termes  « vers le haut »  sont remplacés par les termes  « à l’unité supérieure »  .

Art. 7.

À l’article 12, point 1, du règlement, la dernière phrase est remplacée comme suit:  « La moyenne générale annuelle est la moyenne pondérée de toutes les notes annuelles. Elle est calculée comme suit: la somme des notes de l’année multipliées par leurs coefficients est divisée par la somme des coefficients.  » 

Art. 8.

À l’article 13, point 2, du règlement, l’alinéa 2 est complété par la disposition suivante:  « L’éducation physique et les cours à option ne donnent pas lieu à une note finale. Elles sont uniquement mises en compte pour le calcul de la moyenne générale annuelle. » 

Art. 9.

À l’article 16, point 2, du règlement, les termes  « l’horaire est fixé par la commission » sont remplacés par les termes suivants : « la date est fixée par le commissaire. L’horaire est fixé par le directeur. » 

Art. 10.

L'article 17, point 3, du règlement est remplacé par les dispositions suivantes:  « Si le candidat a été autorisé selon les dispositions de l'article 6 à présenter sa première session en automne ou à terminer son examen lors de la session d'automne, et s'il est ajourné, le commissaire fixe les dates des ajournements. Ceux-ci ont lieu au plus tôt quinze jours après l'affichage de la décision. » 

Art. 11.

L’article 19 du règlement est modifié comme suit:

À l’alinéa 1er, premier à quatrième tirets, le terme  « moyenne »  est remplacé par les termes  « moyenne générale »  .
Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante:  « Les mentions sont décernées aux élèves admis par compensation si, à l’issue des épreuves complémentaires ou des ajournements facultatifs, toutes les notes finales sont suffisantes. » 

Art. 12.

Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires techniques à partir de l’année scolaire 2017/2018.

Art. 13.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse,

Claude Meisch

Cabasson, le 28 juillet 2017.

Henri