Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de la formation de technicien, désigné ci-après par « le règlement », est modifié comme suit:
1° |
Après le point 3 est inséré un point 3bis, libellé comme suit:
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2° | Au point 4, les termes « ou son délégué, appelé ci-après « le directeur »» sont supprimés. | |||||||
3° |
Au point 5, la deuxième phrase est modifiée comme suit:
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Art. 2.
L’article 4 du règlement est modifié comme suit:
1° | Le point 1 est supprimé. |
2° |
Au point 2 ancien, devenu le point 1, les termes Au même point, les deux dernières phrases sont supprimées. sont remplacés par les termes . |
3° | Le nouveau point 2, est libellé comme suit: |
4° | Le point 3 est complété comme suit: |
5° | Il est complété par le point 6 suivant: |
Art. 3.
L’article 8 du règlement est modifié comme suit :
1° | Le point 2 est remplacé par le texte suivant: |
2° | Au point 4, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: |
Art. 4.
L’article 9 du règlement est complété par le point 5 suivant:
Art. 5.
L’article 10 du règlement est modifié comme suit:
1° | Au point 4, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes: |
2° | Il est complété par le point 5 suivant : |
Art. 6.
L’article 11, point 3, du règlement, est modifié comme suit:
1° | Les termes sont insérés après les termes . |
2° | Les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 7.
À l’article 12, point 1, du règlement, la dernière phrase est remplacée comme suit:
Art. 8.
À l’article 13, point 2, du règlement, l’alinéa 2 est complété par la disposition suivante:
Art. 9.
À l’article 16, point 2, du règlement, les termes
Art. 10.
L'article 17, point 3, du règlement est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 11.
L’article 19 du règlement est modifié comme suit:
1° | À l’alinéa 1er, premier à quatrième tirets, le terme est remplacé par les termes . |
2° | Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante: |
Art. 12.
Le présent règlement est applicable à l’examen de fin d’études secondaires techniques à partir de l’année scolaire 2017/2018.
Art. 13.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Éducation nationale, Claude Meisch |
Cabasson, le 28 juillet 2017. Henri |